Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01144 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4DN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. SAINT MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF
2 boulevard de l’Industrie Contres
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2019, Monsieur [O] [D] , salarié de la société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 21 avril 2020 la décision attribuant à Monsieur [D] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 30 janvier 2020.
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) par décision du 24 septembre 2020.
La société a saisi le Pôle social le 23 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [D].
La société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP médical à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur au motif que les séquelles sont uniquement en rapport avec une récidive d’un état antérieur et en invoquant l’avis du docteur [J], son médecin conseil.
Elle demande de lui déclarer inopposable le taux professionnel, faute pour la CPAM d’avoir demandé l’avis du médecin du travail et subsidiairement de le fixer à 0 %.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du docteur [P], médecin conseil, daté du 15 mai 2024, qui considère que s’il existe bien un état antérieur celui-ci a été aggravé par la maladie professionnelle et que les séquelles doivent donc être indemnisées en totalité.
Elle ajoute que le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Monsieur [D] faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, que le médecin conseil a fait état d’un préjudice professionnel à évaluer et que Monsieur [D] a été licencié pour inaptitude.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [D], conducteur de ligné âgé de 58 ans, souffre d’une tendinopathie droite côté dominant,
- l’examen clinique constate une limitation de l’abduction, de l’antépulsion, de la rotation externe et de la rétropulsion et que la main ne se porte pas à la nuque et atteint le niveau L4 L5,
- la CMRA a tenu compte de l’état antérieur pour réduire le taux médical.
Il considère que cette limitation correspond à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [D]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « douleur avec limitation des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le Docteur [J], dans sa note établie avant la décision de la CMRA, considère que le taux attribué par la CPAM ne concerne pas les conséquences de la maladie professionnelle mais celles d’un état antérieur évolutif de la coiffe des rotateurs traité chirurgicalement le 20 octobre 2011 sans rapport avec l’activité professionnelle et qui a récidivé dès le 2 juillet 2019 (cf arthroscanner) et d‘un kyste sous cortical du trochiter et qu’en l’absence de toute description de l’état séquellaire après l’intervention de 2011 et des éventuelles conséquences fonctionnelles de ce kyste ainsi que du compte rendu opératoire d’une intervention de « débridement » du 17 juillet 2019, il n’est pas possible de faire la part de chaque cause du déficit fonctionnel global indemnisé par le taux d’IPP de 12 %.
L’existence d’un état antérieur n’est pas contesté et a d’ailleurs été relevé par le rapport d’évaluation qui indique « Etat antérieur éventuel interférant, réparation de coiffe sous arthroscopie d’épaule droite 20/10/2011 ».
Il a également été pris en compte par la CMRA pour réduire le taux.
Par ailleurs le Docteur [P], médecin conseil, considère comme très probable qu’au vu de l’évolution classiquement reconnue dans la littérature de ce type d’atteinte des séquelles fonctionnelles minimes aient persisté, que celles-ci ont néanmoins permis la poursuite de l’activité professionnelle de l’assuré pendant de nombreuses années et qu’il y a lieu de considérer que la maladie professionnelle du 19 juin 2019 a déstabilisé un état antérieur modéré permettant d’attribuer un taux médical de 10 % au vu du chapitre1.1.2 du barème indicatif.
Le médecin consultant confirme cet avis.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié.
D’autre part il ressort des pièces produites par la CPAM que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 27 janvier 2020 et que Monsieur [D] a été licencié le 14 février 2020 et a bénéficié à compter du 9 mars 2020 d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’octroi d’un taux de déclassement professionnel est par conséquent justifié tant sur le principe que sur le quantum compte tenu notamment de l’âge de Monsieur [D].
Il convient de débouter la société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 10 mars 2020 ;
DECLARE opposable à la société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D] ;
CONDAMNE la société ST MICHEL SAINT MICHEL CHEF CHEF aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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