Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414106
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est efforcée en vain depuis plusieurs semaines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en ligne et par courrier, qu'elle est mère d'un enfant français mineur, que son titre de séjour expirait le 14 avril 2024 et qu'elle s'expose à être licenciée ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pu déposer sa demande de renouvellement malgré plusieurs tentatives infructueuses ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
3. Il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour dont Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, était titulaire en qualité de parent d'enfant français venait à expiration le 14 avril 2024. Mme A soutient qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur le site de l'ANEF afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle a été contrainte d'envoyer son dossier par courrier aux services préfectoraux le 15 avril 2024. Toutefois, les captures d'écran du site de l'ANEF qu'elle produit ont été prises les 30 avril, 9 et 17 juillet et 3 octobre 2024, le courrier adressé aux services préfectoraux par l'intermédiaire de l'avocat de l'intéressée est daté du 9 juillet 2024 et le courriel adressé à l'ANTS relatif aux dysfonctionnements rencontrés est daté du 21 août 2024. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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