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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.352

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saadi Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de Mme Khoukha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris d'un manque de base légale dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial : Attendu que pour décider que le régime matrimonial des époux Z..., de nationalité algérienne, était le régime légal du droit français, la cour d'appel (Lyon, 27 octobre 1994) a principalement retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, conformément à la règle française de conflit de lois, le lieu de fixation du domicile matrimonial en France immédiatement après le mariage, célébré en Algérie, ainsi que la permanence de cet établissement pendant toute la vie commune; que les juges du fond, ayant ainsi caractérisé la volonté des époux, lors de leur union, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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