Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10894 F
Pourvois n° C 15-14.667
et K 15-14.697 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-14.667 formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],
contre un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-14.697 formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mobilités, dont le siège est [Adresse 1], SNCF devenue, en application de la loi du 4 août 2014 SNCF mobilités,
contre les arrêts rendus entre les mêmes parties les 11 juin 2014 et 14 janvier 2015 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SNCF mobilités ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-14.667 et K 15-14.697 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° C 15-14.667 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi n° K 15-14.697 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° C 15-14.667 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [J].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 59.710,65 euros brut de rappel de salaire d'avril 2005 à septembre 2014 et 5.971,07 euros de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le fait que M. [D] [J] se soit vu appliquer la même qualification E depuis janvier 1988, soit depuis 23 ans en 2011, ce qui correspond au dernier grade de la catégorie agents de maîtrise (grades D à E) représente une discrimination à raison de son appartenance syndicale ; que dans la mesure où M. [D] [J] n'est plus salarié de la SNCF, au vu des seuls éléments ci-dessus analysés permettant de caractériser le début, la durée et les caractères du blocage discriminatoire sans pouvoir reconstituer le déroulement de carrière sollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30.000 €.
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L.1132-3-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification professionnelle et de rémunération ; que le salarié victime d'agissements discriminatoires de l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière considéré ; qu'en statuant de la sorte, alors que la demande du salarié était de nature salariale pour la période non prescrite, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1132-3-3 et L.3245-1 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui a constaté que la différence de rémunération était caractérisée par le salarié par décompte précis mais n'a pas alloué le rappel sollicité au motif que le déroulement de carrière ne pouvait être reconstitué, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1132-3-3 et L.3245-1 du Code du travail.Moyens produits au pourvoi n° K 15-14.697 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société SNCF mobilités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt du 11 juin 2014 D'AVOIR décidé que les demandes présentées par M. [J] étaient recevables puisque non prescrites et D'AVOIR rejeté l'exception présentée à ce titre par la SNCF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, même présentée et liquidée sous forme de rappel de salaire, se prescrivait par 30 ans jusqu'à l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et depuis le 19 juin 2008 se prescrit par 5 ans ;
Que la prescription trentenaire pour l'action engagée au motif d'une discrimination depuis avril 1998 n'est pas prescrite au 19 juin 2008 ;
Que la prescription quinquennale ne l'est pas plus au 9 avril 2010, la durée totale d'avril 1998 au 9 avril 2010 n'excédant pas plus la durée prévue par la loi antérieure ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la loi du 17 juin 2008 a défini de nouvelles règles qui réduisent à cinq ans le délai de prescription de l'action en discrimination, mais préserve le droit des victimes à la réparation de leur entier préjudice, puisqu'elle prévoit que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ;
Que ce délai court à compter de la révélation de la discrimination ; qu'ainsi, en droit, cela revient à allonger, le cas échéant, ce délai de cinq ans ;
1° ALORS QUE, selon l'article L. l 134-5 du code du travail résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dispositions de cette loi qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sauf lorsque l'instance a été introduite avant cette date ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la prescription de l'action introduite par M. [J] le 9 avril 2010 pour des faits de discrimination depuis avril 1998 n'était pas prescrite, a violé l'article L. l 134-5 du code du travail, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008;
2° ALORS QUE le point de départ de la prescription quinquennale édictée à l'article L. l 134-5 du code du travail doit être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits de discrimination ; que la cour d'appel, qui a déclaré non prescrite l'action de M. [J] tendant à la réparation de faits de discrimination depuis avril 1998, sans se prononcer sur la date à laquelle M. [J] avait eu connaissance de ces faits, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. l 134-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt du 14 janvier 2015 D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. [J] avait été victime de discriminations syndicales de la part de son employeur la SNCF et condamné cette dernière à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES OU'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination prohibée le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que le texte de l'article L. l 132-1 du code du travail vise uniquement les activités syndicales du salarié ;
Que dès lors il n'appartient pas au salarié de « justifier de mandats syndicaux au sein de la SNCF » et il importe peu que Monsieur [D] [J] ait été élu uniquement en « qualité de suppléant et non en qualité de titulaire au Comité d'Etablissement Régional (CER) », ne bénéficiait pas «de crédits d'heures aux fins d'assurer des missions en lien avec le mandat d'élu titulaire» et que «sur les 24 réunions du CER entre le mois d'avril 1996 et de mars 1998, il n'a été présent qu'à 12 réunions, soit une présence de 50 %» ;
Qu'il est établi que M. [J] a été élu représentant CGT d'avril 1996 à mars 1998 au comité d'établissement régional (CER) cheminot Région [Localité 4] et qu'ultérieurement son engagement syndical ne peut être remis en cause puisqu'il continue de bénéficier de la part de son employeur, jusqu'à une période récente, de congés syndicaux et d'autorisations d'absences «pour les missions qui lui sont confiées par son organisation syndicale » ;
Qu'il ressort des éléments de la cause que M. [J] s'est vu appliquer la même qualification E depuis janvier 1988, soit depuis 23 ans en 2011, ce qui correspond au dernier grade de la catégorie agents de maîtrise (grades D E) alors que dès le 17 juillet 1992 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien annuel d'évaluation relève qu'il possède le potentiel pour tenir des emplois de la qualification F et l'invite, en raison de l'importance des expériences diverses acquises, à viser la qualification F ; que le 31 mai 1995 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien individuel de formation note qu'il «possède le profil d'un agent dirigeant » ; que le 3 avril 1997 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien individuel de formation relève qu'il est «ouvert à toute proposition de la Direction...pour un poste de qualification F sur les départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales " ; que le 29 avril 1999 le responsable hiérarchique, qui constitue le dossier d'entretien individuel destiné à l'encadrement, que M. [J] «assume pleinement ses missions et fait preuve d'aptitude et de motivation» relève que ce dernier qui « accepte la mobilité géographique pour un emploi de cadre... devrait dérouler à moyen terme sur un emploi de cadre » ; que le courrier du 1er mars 2000 adressé par Monsieur [D] [J] au directeur délégué des ressources humaines reste sans réponse, courrier au terme duquel le salarié interroge l'employeur sur l'absence de changement de grade et l'interroge sur les raisons pour lesquelles «2 agents placés respectivement à la 78eme et 79eme place du listing ont été choisis devant lui» ; que le 29 juillet 2000 le responsable hiérarchique, qui constitue le dossier d'entretien individuel destiné à l'encadrement », sur constat que le « cursus d'emplois de M. [D] [J] sur la qualification E est complet », précise que ce dernier, qui manifeste une mobilité géographique sur [Localité 6], [Localité 2], [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 5], doit à « court terme » obtenir « un déroulement de carrière à F » ; que 24 février 2005 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien individuel annuel précise qu'il a «la capacité pour prendre un poste à F» ; que les délais moyens de passage en qualification F pour la filière et le grade concernés sont de 122 mois sur le plan national et 129 mois sur le plan régional en 2006, de 110 mois sur le plan national et 123 mois sur le plan régional en 2007 et prévisionnellement de 124 mois pour 2008,
Que M. [J] justifie également que de nombreux salariés qui accèdent à la qualification E à une époque contemporaine à la sienne, en janvier 1988, voire des années après, ont déjà accédé à la qualification F, voire G ;
Que M. [RP] [BV] accède à la qualification E en juin 1987 et à la qualification G en novembre 2004 ; M. [O] [GA] accède à la qualification E en juillet 1993 et à la qualification F en 2006 ; M. [L] [SE] accède à la qualification E en janvier 1992 et à la qualification F en 2002 ; M. [Z] [RA] accède à la qualification E en novembre 1993 et à la qualification F en 2003 ; M. [Z] [VQ] accède à la qualification E en octobre 1986 et à la qualification F en 2001 ; M. [H] [P] accède à la qualification E en juin 1987, à la qualification F en 2000 et à la qualification G en juillet 2007 ; M. [X] [K] accède à la qualification E en juin 1989 et à la qualification F en 2001 ; M. [MC] [R] accède à la qualification E en janvier 1992 et à la qualification F en 2003 ; M. [Y] [R] accède à la qualification E en juin 1992 et à la qualification F en 2004 ; M. [O] [SE] accède à la qualification B en avril 1996 et à la qualification F en 2006 ; M. [U] [WN] accède à la qualification E en août 1988 et à la qualification F en 2003 ; M. [S] [G] accède à la qualification E en octobre 1988 et à la qualification F en 2003 ; M. [Z] [P] accède à la qualification E en mai 1995 et à la qualification F en 2005 ; M. [XC] [G] accède à la qualification E en décembre 1993 et à la qualification F en 2005 ; M. [Q] [EH] accède à la qualification E en septembre 1987 et à la qualification F en 2001 ; M. [W] [G] accède à la qualification E en juillet 1989, à la qualification F en 2001 et à la qualification G en avril 2008 ; Mme [YV] [G] accède à la qualification E en avril 1990 et à la qualification F en 2004 ; M. [XR] [ST] accède à la qualification E en janvier 1995 et à la qualification F en 2004 ; M. [L] [E] accède à la qualification E en avril 1996 et à la qualification F en 2005 ; M. [T] [A] accède à la qualification E en janvier 1993 et à la qualification F en 2004 ; M. [V] [F] accède à la qualification E en décembre 1990, à la qualification F en 2001 et à la qualification G en octobre 2007 ; Mme [B] [G] accède à la qualification E en septembre 1987, à la qualification F en 2002 et à la qualification G en février 2007 ; Mme [YG] [G] accède à la qualification E en janvier 1992 et à la qualification F en 2003 ; Mme [GP] [P] accède à la qualification B en janvier 1986 et à la qualification F en 2001 ; M. [S] [VQ] accède à la qualification E en janvier 1989 et à la qualification F en 2001 ; M. [CZ] [N] accède à la qualification E en novembre 1994 et à la qualification F en 2003 ; Mme [FL] [VQ] accède à la qualification E en janvier 1988 et à la qualification F en 2003 ; M. [I] [WN] accède à la qualification E en décembre 1993, à la qualification F en 2001 et à la qualification G en octobre 2007 ; M. [LN] [G] accède à la qualification E en avril 1996, à la qualification F en 2005 et à la qualification G en 2009 ; M. [VB] [G] accède à la qualification E en avril 1995, à la qualification F en 2004 et à la qualification G en 2009 ; M. [C] [AE] accède à la qualification E en octobre 1999 et à la qualification F en 2007 ; M. [ZK] [MR] accède à la qualification E en avril 1999 et à la qualification F en 2007;
Que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination et qu'ainsi, il incombe à la SNCF de prouver que sa décision de ne pas promouvoir, au bout de toutes ces années, M. [J] à la qualification F est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en premier lieu il importe de rappeler qu'il est totalement indifférent que M. [J] n'ait jamais déposé de réclamation lors de l'exécution du contrat de travail, remarque devant tout de même être faite que le 1er mars 2000 le salarié demande des explications concrètes sur l'absence de proposition de la SNCF pour l'accès au grade de CTMV ;
Qu'à ce titre la Cour a déjà ordonné la réouverture des débats pour que la SNCF s'explique, notamment, sur les suites données à cette demande.
Qu'aucune explication n'est d'ailleurs véritablement fournie puisque l'employeur se contente de conclure, de manière sibylline et imprécise, que «quant à son courrier du 1er mars 2000, la problématique de la mobilité est objectivement incontestable alors même qu'il n'y avait pas de poste disponible à [Localité 6] pour agent de qualification F» ;
Que de plus, il a déjà été relevé que le 3 avril 1997 le salarié manifeste qu'il est «ouvert à toute proposition de la Direction...pour un poste de qualification F sur les départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales", que le 29 avril 1999 il est noté qu'il « accepte la mobilité géographique pour un emploi de cadre», mobilité géographique manifestée sur [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 5] le 29 juillet 2000, la SNCF ne caractérise nullement l'absence de tout poste disponible sur [Localité 6] ;
Qu'alors que M. [J] justifie figurer pour les années 2001 (en position 58 sur 112), 2003 (en position 20 sur 80), 2004 (en position 16 sur 68), 2006 (en position 7 sur 69), 2007 (en position 4 sur 141), 2008 (en position 3 sur 140), 2009 (en position 2 sur 119) sur la liste des propositions de la SNCF pour l'accès au grade F, il est étonnant que la SNCF puisse conclure et répondre qu'il ne «remplissait pas les conditions requises » (cf. page 11/16 des conclusions), en se gardant bien d'ailleurs de préciser les conditions énoncées qu'il ne remplirait pas ;
Qu'il n'est pas plus justifié que «le site de [Localité 6] a fait l'objet de nombreuses réorganisations, que le nombre de postes de cadres a considérablement été réduit» et que «c'est dans ce contexte bien particulier que M. [D] [J] n 'a pas pu être proposé par le directeur d'établissement à la validation pour la qualification F » ;
Que, de même, la SNCF ne justifie pas plus ne pas maîtriser le dispositif d'avancement conduit par le comité de carrière ;
Que le fait que 4 salariés ait eu un déroulement de carrière identique à M. [J] n'est pas de nature à caractériser que les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ci-dessus déjà analysés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en conséquence le fait que M. [J] se soit vu appliquer la même qualification E depuis janvier 1988, soit depuis 23 ans en 2011, ce qui correspond au dernier grade de la catégorie agents de maîtrise (grades D à E) représente une discrimination à raison de son appartenance syndicale ;
Que dans la mesure où M. [J] n'est plus salarié de la SNCF, au vu des seuls éléments ci-dessus analysés permettant de caractériser le début, la durée et les caractères du blocage discriminatoire sans pouvoir reconstituer le déroulement de carrière sollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30 000 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail a été renforcé par quatre lois successives (loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; que cet article indique, en résumé, toutes les discriminations interdites ; que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 a adapté le droit interne en droit communautaire ;
Que cette loi a particulièrement adapté la notion de discrimination indirecte en précisant le domaine des restrictions en principe ;
Que la discrimination syndicale est prohibée par la loi, conformément aux articles L.2141-l et L.2141-5 du code du travail ;
Qu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Que le salarié n'a pas nécessairement à fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues de statut identique pour alléguer avoir été victime d'une discrimination ;
Que le simple constat d'un ralentissement de carrière et de difficultés suffit à répondre aux exigences du code du travail et de la jurisprudence constante en la matière ;
Que l'employeur doit, de son côté, prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Que, d'une manière générale, les victimes d'une discrimination doivent être rétablies dans leur droit et indemnisées, ce qui confère au juge le pouvoir de décider du reclassement en fonction de la classification des emplois dans l'entreprise, d'un salarié victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière ;
Que les faits de discrimination sont réprimés par la loi pénale conformément aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal ;
Que les sanctions pénales pour discrimination ont été alourdies par la loi PERBEN (loi N° 2004-204 du 9 mars 2004, JO 10 mars 2004);
Que la loi du 17 juin 2008 a défini de nouvelles règles qui réduisent à cinq ans le délai de prescription de l'action en discrimination, mais préserve le droit des victimes à la réparation de leur entier préjudice, puisqu'elle prévoit que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ;
Que ce délai court à compter de la révélation de la discrimination; ainsi, en droit, cela revient à allonger, le cas échéant, ce délai de cinq ans ;
Qu'en l'espèce, l'absence d'évolution de la qualification de M. [J] depuis ses activités syndicales, 23 ans plus tôt, alors qu'il est le seul de sa catégorie à être dans cette situation au regard des éléments du dossier et des responsabilités syndicales de ce dernier, constitue, dans ce cas d'espèce, une discrimination ;
Que M. [J], au vu des pièces versées au débat, n'a plus été augmenté au regard des qualifications supérieures dont il aurait pu prétendre et sans que cela soit justifié par la moindre critique sur le plan professionnel, à partir du moment où il s'est vu confier des responsabilités syndicales ;
Que la mesure incriminée a un lien direct avec l'activité syndicale ;
Que le fait d'exclure M. [J] du bénéfice des promotions par ailleurs normalement et habituellement accordées à une catégorie de personnel de même nature, concomitamment au jour de sa prise de responsabilité syndicale, confirme une discrimination ;
Que lors d'un entretien d'évaluation annuel en date du 17 juillet 1992, la hiérarchie de ce salarié indiquait en ces termes « possède le potentiel pour tenir des emplois de la qualification F » ;
Que les entretiens individuels de M. [J] soulignent d'excellentes compétences et aptitudes professionnelles de ce dernier, notamment en dates des 7 mars 2002,15 janvier 2004, 24 février 2005, 18 février 2006 et 20 février 2007;
Que c'est à juste titre que M. [J] réclamait à plusieurs reprises un reclassement en qualifications supérieures ;
Que ces demandes sont restées vaines vis à vis de son employeur ;
Qu'il apparaît donc manifeste, au regard de l'ancienneté de M. [J], une absence de prise en compte de ses évaluations professionnels par la direction de la SNCF ainsi que des autres éléments valorisants l'évolution de ce salarié ;
Que, vu la directive RH 0859 (datée du 22/9/2008) et les articles L.2261-22 et L.2271-1 du code du travail, M. [J] est en-deçà des délais moyens de passage en qualification F ;
Qu'une évolution comparée de plusieurs salariés fait apparaître que M. [J] était dans une situation défavorisée depuis plusieurs années ;
Que la réparation intégrale d'un dommage, oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Que cette situation génère nécessairement un préjudice que le conseil de prud'hommes, ne pouvant juger ultra petita fixe à la somme de 25 000 €;
Que M. [J] a été également désigné par l'organisation syndicale CGT depuis 1995 aux fonctions de membre de la commission executive de l'Union départementale CGT 66, de responsable de la -formation syndicale à l'Union locale CGT de CERET (66), ainsi que formateur à la formation syndicale CGT 66 et responsable de la formation du syndicat des cheminots de PERPIGNAN (66000);
Que la lettre datée du 5 février 2010 de Monsieur [CZ] [M], secrétaire général du secteur fédéral des cheminots CGT de MONTPELLIER qui certifie en ces termes : « que Monsieur [D] [J], TTMVH en gare de PERPIGNAN a été élu ou désigné par notre organisation syndicale depuis 1995 aux fonctions suivantes : Elu au comité d'Etablissement régional, responsable à la formation syndicale » ;
Que l'attestation de Monsieur [KY] [EW] [TI] datée du 15 février 2009, secrétaire général de l'Union départementale CGT des PO indique en ces termes : « que Monsieur [J] [D], technicien transport mouvement hors classe (TTMVH) à la SNCF en gare de PERPIGNAN, a été désigné par notre organisation syndicale depuis 1995 aux fonctions suivantes :
- Membre de la commission executive de l'union départementale
- responsable de la formation syndicale à l'union locale CGT de CERET -formateur à la formation syndicale CGT 66
- responsable du collectif formation syndicale CGT 66 - responsable de la formation syndicale du syndicat des cheminots de PERPIGNAN»
Que la direction de la SNCF, qui conteste la discrimination soulevée, n'établit pas utilement que la disparité des situations constatées est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et que le blocage du déroulement de carrière de M. [J] est étranger à toute inégalité des traitements constatée ;
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les dates de passage de salariés de la qualification E à celle de F, n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si des éléments objectifs tels que l'absence de postulation sur un poste de qualification supérieure et le refus d'une mobilité géographique ne caractérisaient pas la différence de promotion entre les salariés passés à la qualification F et M. [J], a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.