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Cour d'appel, 23 octobre 2008. 2001/01031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01031

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

RG N° 04 / 00614 Grosse délivrée à : SCP CALAS SCP GRIMAUD Me RAMILLON SCP POUGNAND SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 23 OCTOBRE 2008 Appel d'une décision (N° RG 2001 / 01031) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 26 novembre 2003 suivant déclarations d'appel des 06 janvier 2004 et 12 février 2004 après arrets avant dire droit rendus le 17 mai 2006 et 13 février 2008 par la Cour d'appel de céans APPELANTS : Monsieur Fernand Y... né le 19 décembre 1935 à TRIBALDOU (77000) de nationalité française ... 26000 VALENCE représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS Maître Philippe A... ès qualités de mandataire liquidateur des Sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Fernand Y... né le 19 décembre 1935 à TRIBALDOU (77000) ... 26000 VALENCE représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS SARL CATY HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Sud 26300 BOURG DE PEAGE défaillante Maître Philippe A... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CATY HOLDING et de la Société WOOD MILNE INDUSTRIE, anciennement dénomée CATY POLYMERES ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE SA WOOD MILNE INDUSTRIE anciennement dénommée CATY POLYMERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Sud 26300 BOURG DE PEAGE défaillante SA AG GROUPE ALMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Nord du Moulin Cheyroux 87700 AIXE SUR VIENNE défaillante Maître Jean-François E... ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société AG GROUPE ALMA ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour SA ALMA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Nord du Moulin Cheyroux 87700 AIXE SUR VIENNE défaillante Maître Jean-François E... ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société ALMA CONCEPT ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Maître Philippe A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ALMA CONCEPT ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Maître Philippe A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AG GROUPE ALMA ... 87000 LIMOGES représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2008, Monsieur MULLER, Président, a été entendu en son rapport Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, Le groupe ALMA, spécialisé dans l'injection thermoplastique, et le groupe FD / CATY POLYMERES, spécialisé dans la fabrication de caoutchoucs, ont décidé d'un rapprochement en raison de la complémentarité de leurs compétences. Il a ainsi été prévu que le groupe ALMA prendrait une position majoritaire dans le capital du groupe FD / CATY au moyen d'une augmentation de capital et d'un transfert d'actions. Selon protocole d'accord du 22 avril 1996 il a notamment été stipulé : - que M. Y..., dirigeant des sociétés du groupe FD / CATY, apporterait la totalité des parts de FD SARL à AG FINANCES (groupe ALMA) et céderait à cette dernière pour 1 franc ses actions dans le capital de la société CATY POLYMERES ; - que le solde de ses avances en compte courant serait remboursé à M. Y... à hauteur de 2 500 000 F au plus tard le 30 juin 2000, - qu'une somme complémentaire de 1 000 000 F, également due à M. Y..., serait affectée jusqu'au 30 juin 1999 à la garantie du passif fiscal de la société CATY POLYMERES, et remboursée au-delà de cette date sous condition de retour à meilleure fortune de la société CATY POLYMERES, - que la société A. G. FINANCES s'engageait à ce que ses deux nouvelles filiales, FD SARL et CATY POLYMERES remboursent à leur échéance les prêts et concours figurant à leur bilan afin que M. Y... ne soit pas inquiété à ce sujet. Par un premier avenant du 27 décembre 1996, il a été prévu : - que le compte courant de M. Y... dans la société CATY POLYMERES, d'un montant de 35 645, 26 F, serait payé avant le 31 décembre 1996, - que le compte courant de M. Y... dans la société CATY HOLDING, d'un montant de 4 157 283, 89 F, serait transféré à la société CATY POLYMERES et payé par mensualités de 30 000 F jusqu'au 31 décembre 2002 et un solde de 205 000 F le 31 janvier 2003, - que l'affectation de la somme de 1 000 000 F à la garantie de passif était maintenue. Par un second avenant, qui a pris acte de l'inexécution du protocole tel que modifié le 27 décembre 1996, M. Y... a accepté de ramener sa créance à la somme de 455 000 F, payable selon un échéancier jusqu'au 31 décembre 2000, avec faculté de retour à l'exécution pleine et entière du protocole initial du 22 avril 1996 en cas de défaillance de la société CATY POLYMERES. Prétendant que les engagements pris à son égard n'avaient pas été respectés, M. Y... a fait assigner les sociétés du groupe ALMA (AG GROUPE ALMA, ALMA CONCEPT, CATY POLYMERES devenue WOOD MILNE INDUDSTIRES et CATY HOLDING) en paiement des sommes restant dues en exécution du protocole d'accord du 22 avril 1996. Dans le même temps les sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES ont fait assigner M. Y... en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour de prétendus détournements d'actifs. En cours de procédure les sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE ont été déclarées en redressement judiciaire, puis placées en liquidation judiciaire. Maître A... est intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de ces sociétés. Les sociétés AG GROUPE ALMA et ALMA CONCEPT ont été par la suite également placées en redressement judiciaire, et ont fait l'objet d'un plan de redressement. Par jugement du 26 novembre 2003 le Tribunal de commerce de ROMANS a statué en ces termes : Constate que la révélation des faits dommageables remonte à plus de trois ans, Déclare prescrite l'action des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE à l'encontre de M. Y... en sa qualité de dirigeant des sociétés FD HOLDING et CATY POLYMERES, Sur les demandes de M. Y... Donne acte à Maître E... et Maître A..., régulièrement attraits en leur qualité de mandataires judiciaires, de leur intervention, Dit qu'il n'est pas justifié de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des sociétés ALMA CONCEPT et AG GROUPE ALMA, Constate que la présente procédure n'a pas été régularisée auprès des mandataires judiciaires desdites sociétés, Déclare M. Y... non recevable dans ses demandes à l'encontre des sociétés ALMA CONCEPT et AG GROUPE ALMA, Dit que l'instance en cours peut reprendre à l'encontre des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE, M. Y... justifiant de sa déclaration de créances et les mandataires judiciaires dument appelés ou intervenant à la cause, Donne acte à M. Y... de ce qu'il a opté pour l'annulation des avenants du 27 décembre 1996 et du 26 mai 1999, emportant plein et entier effet du protocole du 22 avril 1996, Constate à la lecture du protocole l'existence d'une condition suspensive tacite, à savoir le redressement de la situation financière et comptable des sociétés CATY POLYMERES et CATY HOLDING, Constate que ladite condition n'a pas pu se concrétiser, libérant les sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE de leurs engagements envers M. Y..., Déclare M. Y... non fondé dans ses demandes à l'encontre des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE au titre du remboursement des avances en compte associé et l'en déboute, Dit que par suite de l'annulation de l'avenant N° 2 du 26 mai 1999, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque indemnisation pour non-respect des engagements de la société CATY HOLDING auprès de la banque cantonale de GENEVE, l'en déboute, Dit que M. Y... ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice imputables à la société WOOD MILNE INDUSTRIE, consécutif à la mesure conservatoire prise sur ses biens immobilers, Déboute M. Y... de ses demandes de ce chef à l'encontre de la société WOOD MILNE INDUSTRIE, Rejette la demande d'admission de M. Y... au passif des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE, pour un montant de 517 415, 14 €, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens, liquidés à la somme de soixante et un euros trois centimes (61, 03 €) TTC, dont dix euros (10, 00 €) de TVA, en ce non compris les suites du présent jugement, pour être mis à la charge conjointe et solidaire des parties. Maître P. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES, a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 janvier 2004. Selon déclaration reçue le 9 février 2004, M. Fernand Y... a formé appel incident et appel incident provoqué à l'encontre des sociétés AG GROUPE ALMA et ALMA CONCEPT assistées de Me A... et de Me E..., ès qualités d'administrateur et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ces sociétés. Par arrêt du 17 mai 2006, la présente Cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une solution définitive sur la plainte pénale déposée le 20 février 2004 par Me A... pour détournement des actifs des sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES. Par un deuxième arrêt du 13 février 2008, la présente Cour a révoqué le sursis à statuer, en l'absence de tout élément pouvant laisser espérer une issue prochaine de la procédure pénale, et a invité les parties à conclure sur leurs demandes réciproques. Vu les conclusions au fond signifiées et déposées le 5 mai 2004 par Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE (anciennement CATY POLYMERES), qui demande à la cour de condamner M. Fernand Y... à lui payer les sommes de 279 650, 65 € et de 228 673, 53 € avec intérêts à compter de l'assignation, de 100 000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires et de 10 000 € pour frais irrépétibles aux motifs qu'il résulte du rapport de l'expert-comptable G... et d'un procès-verbal de constat du 20 février 2001 que M. Y... a détourné à son profit les actifs des sociétés CATY HOLDING et WOOL MILNE INDUSTIRE, que son action intentée moins de 3 années après la révélation des faits n'est pas prescrite. Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 2 juillet 2008 par M. Fernand Y... qui demande à la Cour de : Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 26 novembre 2003 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Constater la carence des sociétés AG GROUPE ALMA (nouvellement dénommée GROUPE ALMA CONCEPT), CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIES dans l'exécution de leurs obligations résultant de l'avenant N° 2 au protocole d'accord du 22 avril 1996. Constater la nullité des avenants N° 1 et 2 au protocole d'accord du 22 avril 1996. Dès lors, Vu le protocole d'accord du 22 avril 1996, Vu les déclarations de créance régularisées dans le cadre des procédures collectives des sociétés AG GROUPE ALMA, CATY HOLDING, WOOD MILNE INDUSTRIES et ALMA CONCEPT, Constater que les sociétés AG GROUPE ALMA, CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIES sont solidairement tenues au paiement d'une somme de 326 240, 86 € au titre de ses avances en comptes d'associés, somme qu'il convient de majorer des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 1er février 2001 ; Constater que la société ALMA CONCEPT est tenue solidairement au remboursement de ces avances à hauteur de 48. 021, 44 €, Constater encore la défaillance des sociétés AG GROUPE ALMA et CATY HOLDING dans l'exécution des engagements qu'elles avaient chacune souscrits en regard du prêt contracté par la société CATY HOLDING auprès de la Banque Cantonale de GENEVE, Dire dès lors les sociétés AG GROUPE ALMA (nouvellement dénommée GROUPE ALMA CONCEPT) et CATY HOLDING solidairement débitrices à son égard d'une somme de 172 821, 36 €, Fixer dès lors sa créance au passif de chacune des sociétés de la manière suivante : - au passif de la société CATY HOLDING pour un montant total de 517 453, 08 €, - au passif de la société AG GROUPE ALMA (aujourd'hui dénommée GROUPE ALMA CONCEPT) pour u montant total de 517 453, 08 €, - au passif de la société WOOD MILNE INDUSTRIES pour un montant de 344 631, 72 €, - au passif de la société ALMA CONCEPT pour un montant total de 50. 722, 89 €. Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 223-23 et 225-254 du Code de commerce. Constater le caractère mensonger des déclarations présentées par Me Philippe A... dans l'intérêt des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE sur la date d'établissement par M. Gilles G... de son rapport, Constater que ce rapport d'expertise existait déjà en novembre 1997, Constater que le procès-verbal de constat ne saurait couvrir la prescription dont les prétendus faits allégués par Me A... sont atteints, du seul fait de la date à laquelle il a été établi, Constater encore qu'au jour de la délivrance de l'assignation en date du 29 janvier 2001, l'action des sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES était prescrite de longue date, Constater que l'action engagée par les sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIES et reprise par Me A... se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de cette action, En conséquence : Confirmer la décision du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 26 novembre 2003 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE à son encontre, Dire dès lors Me A... ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE irrecevable en son appel et en son action et l'y débouter, Constater en tout état de cause que Me A... ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE ne fait nullement la démonstration des détournements allégués, Constater dès lors le mal fondé des griefs formulés par Me A... ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE à son encontre, Dire et juger en conséquence Me A... mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Me A... ès qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 50 000 € en indemnisation du préjudice subi à raison de la poursuite d'une procédure manifestement abusive et diffamatoire. Condamner Me Philippe A... ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE, solidairement avec les sociétés ALMA CONCEPT et AG GROUPE ALMA (nouvellement dénommée GROUPE ALMA CONCEPT) à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les sociétés AG GROUPE ALMA et ALMA CONCEPT, assistées de Me A... et de Me E..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, ont constitué avoué le 5 mai 2004 sur l'appel incident provoqué formé par M. Y.... Bien que régulièrement assignées le 10 janvier 2005 elles n'ont pas conclu. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de Me A..., ès qualités de liquidateur des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE Me A..., ès qualités, n'a pas pris de nouvelles conclusions sur le fond après l'arrêt du 13 février 2008 qui l'invitait à s'expliquer sur ses demandes. Ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2005 sont donc celles qui tendaient exclusivement au prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Ces écritures, qui ne déterminaient pas l'objet du litige et qui ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, ne peuvent toutefois faire présumer de l'abandon des conclusions antérieures au sens de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. L'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'ancien dirigeant des sociétés CATY HOLDING SARL et WOOD MILNE INDUSTRIE SA, sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation en application des dispositions des articles L. 223-23 et L. 225-254 du même code. Le rapport officieux de l'expert-comptable Gilles G..., sur lequel est principalement fondée l'accusation de détournements fait état de dépenses qui auraient été supportées indûment par les sociétés dirigées par M. Y... (frais de déplacement et d'entretien de véhicules, cadeaux et réceptions somptuaires, location d'un appartement pour l'usage personnel de M. Y..., location de véhicules pour l'usage d'une personne étrangère aux sociétés, remboursement du compte courant d'associé au moyen d'un prêt bancaire, entretien et amélioration de la maison de campagne de M. Y...). A l'exception des dépenses étrangères à l'activité sociale, dont la révélation supposait une étude approfondie des justificatifs comptables de base (factures, contrats), les frais excessifs ou somptuaires supportés par les sociétés du groupe CATY n'ont pas été dissimulés, comme ayant fait l'objet d'une inscription comptable régulière, à partir de laquelle le cabinet G... a rédigé son rapport. Comme pour le remboursement prétendument irrégulier du compte courant d'associé, que la simple lecture des documents comptables pouvait faire apparaître, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée au titre de ces frais a donc commencé à courir à compter du fait dommageable. S'agissant de sommes payées au cours des années 1993 à 1995, l'action, introduite par acte du 29 janvier 2001, est donc manifestement tardive. En toute hypothèse, l'ensemble des faits visés par le rapport G..., y compris ceux qui peuvent être considérés comme ayant été dissimulés, étaient incontestablement connus de la nouvelle direction du groupe dès la fin de l'année 1997. Il résulte, en effet, de l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1997 par le Président du Tribunal de commerce de ROMANS que pour s'opposer à la demande de condamnation provisionnelle formée par M. Y..., les sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES se sont prévalues, déjà à cette époque, du rapport de l'expert-comptable G..., qui, bien que non daté, était donc nécessairement en leur possession. Quel que soit le point de départ retenu (fait dommageable ou sa révélation par le rapport G...), la prescription de trois ans était donc acquise au jour de l'introduction de l'action. Quant au procès-verbal de l'huissier H... du 20 février 2001, censé apporter la preuve de nouveaux faits dommageables commis au cours des années 1994 à 1998, il n'établit nullement que les prétendus abus de biens sociaux, imputés à M. Y..., n'ont été découverts que tardivement. Les faits dénoncés par le témoin Pierre I..., dont l'huissier s'est borné à recueillir les affirmations, recouvrent, en effet, pour partie les abus mis en évidence par le rapport G... (notamment les travaux effectués au domicile de M. Y... avec les moyens de l'entreprise). Surtout, comme le fait justement observer le tribunal, il résulte des déclarations de la société requérante, reprises par l'huissier, que " les malversations et fautes graves de gestion ont été révélées après la reprise ", ce qui a donné lieu à une première action en justice contre M. Y..., action qui a été abandonnée en raison des négociations entreprises. Il est donc certain que l'ensemble des faits en litige étaient connus de la nouvelle direction des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE depuis plus de trois années au jour de l'assignation par acte du 29 janvier 2001. Le jugement, qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Me A... ès qualités, sera par conséquent confirmé. Sur les demandes de M. Fernand Y... Par un second avenant au protocole d'accord initial du 22 avril 1996 les sociétés AG FINANCES (aujourd'hui GROUPE ALMA CONCEPT), CATY POLYMERES (aujourd'hui WOOD MILNE INDUSTRIE) et CATY HOLDING d'une part et M. Fernand Y... d'autre part, constatant que le protocole et son premier avenant du 27 décembre 1996 n'avaient pas reçu pleine exécution, ont décidé, après un abandon substantiel de créance par M. Y..., qu'une somme de 455 000 F serait payée par la société CATY POLYMERES selon un échéancier de paiement courant jusqu'au 31 décembre 2000. Il a été prévu à cette occasion qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, M. Y... pourrait à son choix exiger le paiement de la totalité des sommes restant dues avec intérêts majorés, ou se prévaloir, sans mise en demeure préalable, de l'annulation des deux avenants successifs et obtenir ainsi l'exécution pleine et entière du protocole d'accord du 22 avril 1996. Il n'a jamais été contesté que le second avenant n'avait reçu qu'une exécution partielle au jour de l'introduction de l'action (140 000 F versés sur les 455 000 F promis au 21 décembre 2000), en sorte que M. Y... est en droit d'opter pour l'annulation des deux avenants et le retour à l'exécution des engagements initiaux consacrés par l'accord du 22 avril 1996. Il est donc incontestablement dû à M. Y... une somme principale de 2 140 000 F 2 500 000 F- (220 000 F + 140 000 F), soit 326 240, 89. C'est en effet à tort que les premiers juges ont considéré que le remboursement du solde des avances en compte courant était subordonné à la condition " tacite " d'un retour à meilleure fortune des sociétés reprises, puisqu'une telle condition n'avait été stipulée (article 8 du protocole) qu'au titre de la somme complémentaire de 1 000 000 F, affectée provisoirement à la garantie du passif fiscal de la société CATY POLYMERES. Il sera observé sur ce point que même si M. Y... a clairement manifesté son intention de participer au redressement des sociétés du groupe CATY, notamment par abandons successifs de créances à l'occasion de la conclusion des deux avenants, le protocole d'accord initial du 22 avril 1996, qui doit recevoir " pleine et entière exécution ", consacre un engagement ferme et définitif de remboursement de la somme de 2 500 000 F. Cet engagement ne saurait toutefois peser sur les sociétés WOOD MILNE INDUSTRIE (anciennement CATY POLYMERES) et ALMA CONCEPT, alors que la créance de M. Y... au titre des avances consenties à la seule société CATY HOLDING (cf. attestation du cabinet DER BAGHDASSARIAN du 22 avril 1996) a été transférée à la société CATY POLYMERES par le premier avenant du 27 décembre 1996, pour l'annulation duquel il a été opté. La créance de restitution, qui a été régulièrement déclarée le 18 juillet 2002, sera par conséquent fixée au passif des seules sociétés AG GROUPE ALMA et CATY HOLDING, la première ayant personnellement contracté un engagement de remboursement ferme et définitif le 22 avril 1996, et la seconde n'ayant pas été corrélativement déchargée de son obligation par le protocole d'accord initial. Le montant de cette créance sera enfin arrêté à la somme de 334 631, 72 € en principal et intérêts au 29 mai 2002, telle que détaillée dans la déclaration au passif. M. Y... réclame en outre à bon droit fixation au passif pour la somme complémentaire de 172 821, 36 €, qu'il a été contraint de verser à la banque cantonale de GENEVE (cf. courriers GPA ASSURANCES du 13 mars 2002 et BCG du 13 mai 2002) en couverture des concours octroyés aux sociétés CATY HOLDING et CATY POLYMERES. Aux termes de l'article 9 du protocole d'accord du 22 avril 1996 la société AG GROUPE ALMA s'est, en effet, engagée à ce que ses filiales remboursent normalement leurs échéances de prêts " afin que M. Fernand Y... ne soit en aucune manière inquiété à ce sujet ", contractant ainsi une obligation de garantie en son nom et en celui de la société CATY HOLDING. La mauvaise foi de Me A..., ès qualités, n'étant pas caractérisée, il ne sera pas fait droit en revanche à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire formée par Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : - fixe la créance de M. Fernand Y... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CATY HOLDING à la somme de 517 453, 08 € (344 631, 72 + 172 821, 36), - fixe la créance de M. Fernand Y... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la SA GROUPE ALMA CONCEPT (anciennement AG GROUPE ALMA) à la somme de 517 453, 08 €, - déboute M. Fernand Y... de ses demandes en fixation de créance au passif des sociétés WOOD MILNE INDUSTRIE et ALMA CONCEPT, - dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne in solidum Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE et la société GROUPE ALMA CONCEPT à payer à M. Fernand Y... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CATY HOLDING et WOOD MILNE INDUSTRIE et la société GROUPE ALMA CONCEPT aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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