Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA3B
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
VILOGIA PRIVILEGE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LILLE METROPOLE sous le n° 832 696 959, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DEFENDEURS
CARRELAGE ART DECO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 910 944 784, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 2]
pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS CARRELAGE ART DECO
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 30 avril et 06 mai 2024, la SAS VILOGIA PRIVILEGE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS CARRELAGE ART DECO, a assigné en référé cette dernière ainsi que M. [K] [J],en sa qualité de caution solidiare, pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’ expulsion de la SAS VILOGIA et la condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 8.480 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.
La SAS VILOGIA PRIVILEGE a indiqué que la dette actualisée était de 7.597,68 euros et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SAS CARRELAGE ART ET DECO et M. [J] n’étaient pas représentés.
Toutefois le défendeur était présent en personne et indiqué avoir fait un virement de 4.360 euros.
Il a été demandé une note en délibéré pour production d’un éventuel décompte actualisé.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites aux débats que la SAS VILOGIA PRIVILEGE était redevable lors du commandement de payer le 5 mars 2024 de la somme de 5.840 euros.
Au 30 juin 2024, la SAS VILOGIA PRIVILEGE était redevable de la somme de 7.597,68 euros.
Aucun décompte actualisé n’a été produit en cours de délibéré permettant à la juridiction de savoir si le virement de 4360 euros évoqué à l’audience avait été effectif.
Il sera donc retenu que la somme due par la SAS VILOGIA est de 7.597,68 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Le 27 janvier 2022, M. [K] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS CARRELAGE 78 dans la limite de 27.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 9 ans. Il a également renoncé au bénéfice de discussion.
Il est donc tenu au paiement de sommes dues par la SAS CARRELAGE 78 et sera condamné au paiement des sommes à titre provisionnel.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 5 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la SAS VILOGIA PRIVILEGE à hauteur de 1.000 au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise
à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en
premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et la SAS CARRELAGE ART DECO à payer à la SAS VILOGIA PRIVILEGE la somme provisionnelle de 7.597,68 euros correspondant aux loyers impayés au 30 juin 2024 en deniers ou quittances.
SUSPENDONS M. [K] [J] et la SAS CARRELAGE ART DECO toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que se libère de la provision ci-dessus allouée en acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants dans le délai de 24 mois,
DISONS que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
DISONS qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SAS CARRELAGE ART DECO et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés,
- la SAS CARRELAGE ART DECO et M. [K] [J] devront solidairement payer mensuellement à la SAS VILOGIA PRIVILEGE, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS solidiarement la SAS CARRELAGE ART DECO et M. [K] [J] à payer à la SAS VILOGIA PRIVILEGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SAS CARRELAGE ART DECO et M [K] [J] aux dépens qui comprendront le coût du comandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment