Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIJ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 26 décembre 2023
N° de Minute : 2286
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 03 Juin 1992 à BIÉLORUSSIE
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
, représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 26 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en en rétention administrative de M. [I] [J] depuis le
Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de en date du qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de ... jours à compter du.
- Vu la requête adressée le par M. [I] [J] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : ..................................
Vu l'ordonnance en date du du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de .. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
.................
..................
- Vu l'appel motivé interjeté le , à , par
- Vu les demandes d'observations transmises le à , et au préfet de ,
- Vu les observations des parties (ou l'absence) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [I] [J] aux motifs que les diligences ont été effectuées auprès des autorités XXX , qui acceptent (sa réadmission et qu'un vol est prévu le XXXX.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le cadre juridique prévu par l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de XXX.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Christophe BOURGEOIS, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2286 DU 26 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [I] [J], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le mardi 26 décembre 2023
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIJ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment