Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HHW
N° : 3
Assignation du :
29 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS - #G0380
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LAZIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1032
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2006, Mme [S] [M] a consenti à la SARL Lazio un bail commercial à effet du 1er août 2006 portant sur des locaux situés dans immeubles sis [Adresse 2] dans le [Localité 5].
Par acte d'huissier signifié le 22 janvier 2024, Mme [S] [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 5.070,31 euros à la SARL Lazio.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le parfait paiement de cette somme et par exploit d'huissier signifié le 29 février 2024, Mme [S] [M] a fait assigner la SARL Lazio devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et voir produire ses effets.
Aux termes du dispositif des conclusions qu'elle a fait viser par le greffe à l'audience, Mme [S] [M] entend voir :
« constater la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire y insérée et du fait du non-paiement des loyers visés au commandement du 22 janvier 2024 plus d'un mois après sa délivrance.Ordonner en conséquence l'expulsion de SARL LAZIO des lieux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police ou de la force armée s'il y a lieu.Ordonner le transfert et la séquestration, aux frais de la SARL LAZIO, des meubles, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux loués dans tout garde meuble qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner.Condamner à titre provisionnel la SARL LAZIO au paiement de la somme de 20.961,51 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 202 inclus, ainsi que 791,61 € de frais d'huissier, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 5.227,24 € à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024 et à compter du présent exploit introductif d'instance pour les loyers et charges échus postérieurement au commandement.Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.Condamner également à titre provisionnel la SARL LAZIO à payer à Madame [S] [M] jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel.Condamner la SARL LAZIO au paiement de la somme de 2.096,15 € au titre de la clause pénale tel que stipulé dans le bail commercial, en sus des frais de recouvrement dont le droit proportionnel,
condamner la SARL LAZIO à payer à Madame [S] [M] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.Condamner la SARL LAZIO aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer. »
Aux termes du dispositif des conclusions qu'elle a fait viser par le greffe à l'audience, la SARL Lazio entend voir :
« renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;constater l'existence de contestations sérieuses ;limiter à la somme de 20.961,51 € le montant de toute condamnation provisionnelle à intervenir ;accorder à la société LAZIO un délai de règlement de 24 mois afin d'apurer tout passif locatif qui serait mis à sa charge, en 23 règlements de 300€ par mois, et le solde à la 24ème échéance ;dire que pendant le cours de ces délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;débouter Madame [M] de sa demande au titre de la clause pénale ;dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles, compte tenu de leur situations respectives ».
En application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un exposé des moyens soulevés par les parties.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, Mme [S] [M] produit un contrat de bail commercial en date du 30 novembre 2006, signé par les deux parties et portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SARL Lazio le 22 janvier 2024, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 5 070,31 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l'article L.145-41 du code du commerce.
Dans la discussion de ses conclusions, la SARL Lazio se borne à soulever des moyens au soutien de sa demande d'échelonnement de paiement sans toutefois élever une contestation quant à l'exigibilité de ces sommes ou la validité de cet acte.
Aussi, faute pour la défenderesse de produire un quelconque élément susceptible d'établir qu'elle avait payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 22 février 2024, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 22 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SARL Lazio est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à Mme [S] [M] et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Lazio occupe actuellement les locaux puisqu'elle entend voir neutraliser les effets de clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL Lazio et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à Mme [S] [M] une provision sur indemnité d'occupation d'un montant non contestable égal à celui du loyer courant majoré des charges, payable selon les mêmes conditions que si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'au jour de la restitution ou de l'expulsion des lieux.
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1344 du code civil alinéas le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L'article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d'une location à titre onéreux de sorte que l'obligation de la SARL Lazio de payer les loyer, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable.
La SARL Lazio reconnaît expressément être débitrice de la somme de 20 961,51 euros au titre des loyers et charges. S'agissant des frais d'huissier d'un montant de 761,61 euros, Mme [S] [M] se borne, dans la discussion de ses conclusions, à en solliciter le paiement sans soulever un quelconque fondement contractuel ou légal pour en établir l’exigibilité avec l'évidence requise en référé.
Aussi la dette de la SARL Lazio n'est-elle pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20 961,51 euros.
Le commandement de payer en date 22 janvier 2024 et l'assignation valant mise en demeure, il n'est pas sérieusement contestable que ces actes ont fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de leur signification.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [S] [M] une provision d'un montant de 20 961,51 euros au titre de sa créance exigible au mois de juillet 2024 inclus, lequel montant comprend la part de la provision sur indemnité d'occupation échue à cette période, et d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal.
Sur la demande en paiement formée au titre de la clause pénale
Le juge des référé n'ayant que le pouvoir d'accorder une provision et Mme [S] [M] sollicitant le paiement d'une créance et non d'une provision, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d'échelonnement du paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, pris en son second alinéa, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Conformément à l'article 510 du code de procédure civile, ce délai de grâce peut être accordé par le juge des référés.
Au cas présent, si les pièces produites par la défenderesse mettent en évidence ses difficultés financières et les problèmes de santé de son gérant, elles ne démontrent pas la réalité ou la probabilité de perspectives économiques plus favorables.
Malgré le paiement des deux dernières échéances de loyer, il ne peut qu'être constaté que la dette locative a augmenté depuis la délivrance de l'instance, ce qui vient également obérer la situation financière de la bailleresse.
Aussi en l'absence de pièces et de circonstances rendant vraisemblable l'amélioration de sa situation économique à court ou moyen terme, et compte tenu du montant de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Lazio succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail commercial en date du 30 novembre 2006 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], dont est titulaire la SARL Lazio, est résilié depuis le 22 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de la SARL Lazio et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et ce avec le concours de la force publique si nécessaire;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SARL Lazio à payer à Mme [S] [M] une provision d'un montant de 20 961,51 euros (vingt mille neuf cent soixante-et-un euros et cinquante et un centimes) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'indemnité d'occupation exigibles au mois de juillet inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 5 227,24 euros (cinq mille deux cent vingt-sept euros et vingt-quatre centimes) et à compter du 29 février 2024 sur le surplus ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes formulées au titre de la clause pénale et des frais d'huissier ;
REJETONS la demande d'échelonnement de paiement formée par la SARL Lazio ;
CONDAMNONS la SARL Lazio à verser à Mme [S] [M] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer courant augmenté des charges, payable selon les mêmes modalités, et ce, à compter du mois d'août 2024 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
CONDAMNONS la SARL Lazio à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL Lazio aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Matthias CORNILLEAU