Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07829 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN2H.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-AM-610 du 16 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var
Vu l’arrêté n° 2020-83-AR-666 du 7 décembre 2020 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-541 du 27 août 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant maintien d’une mesure en soins pyschiatriques ;
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-738 en date du 14 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var,portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Madame [V] [G]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Vu les certificats mensuels de situation
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [F] en date du 18 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 16 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 octobre 2024 à :
Madame [V] [G]
Le Cabinet SCHMITT, en charge de la mesure de protection
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Vu l’avis du 21 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [V] [G]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [V] [G] a été à hospitalisée de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2020 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ; qu’elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 3 décembre décembre 2020 ;
Attendu que, selon le certificat du Docteur [W], psychiatre participant à la prise en charge en date du 13 octobre 2024, Madame [V] [G] a été signalée plusieurs fois en fugue occasionnant des procédure en disparition inquiétante et justifiant qu’elle soit conduite aux urgences pour avis psychiatrique par son tuteur ; que le médecin constatait que la patiente présentait un discours délirant à thématique de persécution, et refusait de coopérer, présentait une idéation délirante polymorphe paranoïde de persécution avec hallucinations auditives complexes sporadiques, dans le cadre d’une décompensation psychotique liée à une mauvaise prise du traitement et une situation de stress à son domicile ;
Attendu qu’au vu de ce certificat médical, sollicitant la réintégration en hospitalisation complète, le Préfet du Var a pris un arrêté de réintégration ;
Attendu que, dans son avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [F] précisait qu’avait été constaté un état de recrudescence délirant de son trouble psychotique chronique avec néanmoins une évolution favorable sous l’effet de la prise en charge, le déni des troubles et l’opposition aux soins restant marqués et justifiant la poursuite de la mesure sous la même forme ;
Attendu que, lors de l’audience, Madame [G] indiquait qu’elle n’était pas malade, et qu’un fichier avec son nom circulait entraînant des hospitalisations en psychiatrie, par erreur ; qu’elle sollicitait, en conséquence, la mainlevée de la mesure ;
Que son conseil, Maître AUBOURG-BASTIANI, entendue en ses observations, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapportée sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [V] [G]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 22 Octobre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Octobre 2024 par télécopie à :
Madame [V] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Octobre 2024 par Courriel à :
Monsieur Le Préfet du Var
Cabinet SCMITT, en charge de la mesure de protection
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 22 Octobre 2024
Le Greffier
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