Texte intégral
C8
N° RG 21/04153
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB4E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL JURISQUES
M. [C] [F]
Me Laure ARNAUD
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00117)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021
APPELANTE :
La SA [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [J] [W] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [F] (Service Conseil et Défense de la FNATH), régulièrement muni d'un pouvoir
La SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [N] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 09 octobre 2017 la SA [8] a déclaré à la CPAM de la Drôme l'accident survenu le 05 octobre 2017 à 09h50 à sa salariée Mme [J] [W] (épouse [Y]), née le 26 février 1982, mise à disposition de la SA [7] selon contrat de mission du 16 août 2017 pour 'conduire des machines intégrées ou non dans une ligne de production afin d'assurer les opérations de fabrication et de conditionnement des produits', dans les circonstances ainsi décrites :
'Mme [Y] a soulevé le capot du fondoir lors du nettoyage, le fondoir s'est arrêté pour des raisons inconnues et a redémarré entraînant le bras gauche de Mme [Y] qui a été blessée par l'axe du fondoir à l'avant-bras gauche et transportée au CH [6].'
Le certificat médical initial du 05 octobre 2017 mentionne 'plaie étendue de la face antérieure du coude gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2017.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation du travail par la CPAM de la Drôme.
L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé à la date du 27 mai 2019 et le 22 août 2019 lui a été notifiée l'attribution d'une rente à compter du 28 mai 2019 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% pour 'limitation des mouvements de flexion-extension du coude côté dominant, limitation modérée de l'amplitude des mouvements du poignet dominant et diminution de la force de serrage', selon le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil du 28 juin 2019.
Le 13 février 2020 après échec de la procédure de conciliation amiable Mme [W] a demandé à la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal de grande instance de Valence dont par jugement du 02 septembre 2021 le pôle social :
- a dit qu'une faute inexcusable est à l'origine de l'accident dont elle a été victime le 05 octobre 2017,
- a fixé au maximum la majoration de la rente servie à ce titre,
- lui a alloué une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales,
- a ordonné avant-dire-droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [R] [A],
- a dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a dit que la SAS [8] devra rembourser les sommes dont la CPAM de la Drôme aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale.
Le 1er octobre 2021 la SA [7] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 13 février 2023 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
A titre principal
- de débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- de limiter la mesure d'expertise judiciaire,
- de débouter Mme [W] de sa demande de provision,
- de juger concernant la majoration de la rente que dans ses rapports avec la caisse son capital représentatif sera calculé sur le seul taux d'IPP qui sera fixé définitivement suite au recours exercé par la SA [8] devant le tribunal judiciaire de Valence, instance à laquelle elle est intervenue volontairement, ou de surseoir à statuer sur ce point,
- de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 et très subsidiairement de réduire celle-ci à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire sur le recours en garantie de la SA [8] à son encontre :
- de débouter purement et simplement cette société de son recours,
Subsidiairement
- de limiter ce recours à 50 % de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées,
- de débouter la SA [8] de sa demande de la voir prendre à sa charge sur son compte (employeur) le coût de l'accident du travail,
Très subsidiairement
- de juger qu'aucune condamnation financière ne saurait être prononcée au profit de la SA [8] et que seul devra être imputé à son compte par la caisse le coût de l'accident limité au seul capital représentatif de la rente.
Sur la présomption de faute inexcusable, elle soutient que le poste auquel la victime a été affectée n'était pas un poste à risque contrairement aux mentions erronées figurant sur le contrat de mission, et comme tel ne figurait pas sur la liste des postes à risques en son sein établie en novembre 2015 ; que si cette qualification était retenue, seule la SA [8] devrait en assumer les conséquences sans possibilité de recours à son encontre.
Sur la faute inexcusable, elle soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger concernant la machine qui n'en présentait selon elle aucun et avait fait l'objet de vérifications périodiques récentes; que ce n'est qu'à la suite de la combinaison d'une défaillance du contacteur au niveau du couvercle et du non-respect des consignes de sécurité par la victime - à savoir ouvrir le couvercle du fondoir et intervenir à l'intérieur sans avoir mis la machine à l'arrêt - que s'est produit l'accident ; que la salariée avait fait l'objet d'une formation et de tests relatifs à la sécurité qu'elle avait réussis, et qu'une fiche signalétique indiquait que le nettoyage de la machine devait se faire à l'arrêt.
Sur l'indemnisation, elle signale que le taux d'incapacité de la victime n'est pas définitif, que la demande de provision n'est pas motivée et s'oppose à la demande de garantie de la SA [8] qu'elle demande à voir subsidiairement limiter à hauteur de 50 %.
Au terme de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur l'absence de faute inexcusable présumée de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime,
- de dire que cet accident est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- de confirmer le jugement sur la majoration de la rente et la mise en oeuvre d'une expertise,
- de condamner son employeur à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA [7] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle a été affectée à un poste à risques, sa mission l'amenant à utiliser des machines comportant des éléments mobiles en mouvement potentiellement dangereux sans avoir bénéficié de la formation renforcée à la sécurité subséquente.
A titre subsidiaire elle soutient que son employeur devait nécessairement avoir conscience du danger représenté par les parties en mouvement des machines sur lesquelles elle était amenée à intervenir, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en la laissant intervenir sur une machine défectueuse non équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence, alors que de surcroît les consignes de sécurité étaient insuffisantes.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 janvier 2023 soutenues oralement à l' audience la SA [8] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la salariée ne pouvait pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable,
- de juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en l'absence de présomption d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident,
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
- de juger que cette faute relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice et qu'elle-même n'a aucune responsabilité,
- de débouter en conséquence la SA [7] de sa demande de partage de responsabilité,
- de condamner cette société à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées contre elle,
- de juger que la majoration de la rente qui lui sera opposable devra être calculée dans la limite du seul taux fixé suite à son recours,
- de limiter la mission d'expertise,
- de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de provision,
- de déclarer le jugement commun à la CPAM, à la SA [7] ainsi qu'à son assurance.
Elle soutient que sa salariée n'avait pas contrairement aux énonciations erronées de son contrat de mission été affectée à un poste jugé à risque par l'entreprise utilisatrice et qu'aucune présomption de faute inexcusable ne s'applique en l'espèce ; qu'aucune faute ne lui est imputée par la victime et qu'elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger, l'étude de poste préalable à laquelle elle a procédé s'étant révélée adaptée aux compétences de la salariée, qui travaillait depuis environ 3 ans sur ce même poste.
Elle note également que le taux d'incapacité de la victime n'est pas définitivement arrêté et sollicite à titre subsidiaire d'être relevée et garantie en totalité par la SA [7] ainsi que l'exclusion de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de la mission d'expertise.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de lui donner de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
1. La machine sur laquelle l'accident s'est produit est une turbine tempéreuse servant à mélanger le chocolat, aussi appelée 'fondoir' dont la photographie figure en pièce 7 de la société utilisatrice. Elle dispose d'une partie mobile (capot) que l'opérateur soulève pour la remplir ou, comme en l'espèce, la nettoyer ; ce capot mobile est muni d'un contacteur mécanique qui commande l'arrêt de la machine lorsque l'opérateur le soulève. La machine est également munie d'un bouton marche/arrêt situé en hauteur et distinct de la partie mécanique mais, en effet, d'aucun bouton d'arrêt d'urgence.
Les circonstances de l'accident sont les suivantes : Mme [W] avait vidé le chaudron du fondoir par le bas dans une bassine, levé le couvercle ce qui a arrêté automatiquement la machine et commencé à racler les parois pour faire descendre la préparation, quand la machine s'est intempestivement remise en route, la manche de sa blouse s'est prise dans les pales de l'axe de l'outil lui bloquant le bras gauche entre ces pales et la paroi du fondoir. Elle a réussi 'en tirant sur son bras droit' à stopper la machine à l'aide du bouton marche/arrêt situé en hauteur.
Contrairement aux mentions de la déclaration d'accident, la machine ne s'est pas 'arrêtée pour une raison inconnue' mais bien remise en marche 'pour une raison inconnue'.
Il a été déterminé que si la machine s'était remise en marche c'est que le contacteur de sécurité (ou 'sécurité capot' selon le directeur général de l'entreprise), qui arrête le moteur de la machine lorsque l'opérateur soulève celui-ci, est tombé après s'être cassé, le directeur général ayant même indiqué 'avoir réussi à reproduire l'accident' lors de son audition devant les services de police.
2. Selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n'ayant pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce le contrat de mission établi par la SA [8] à Mme [Y] (née [W]) le 16 août 2017 pour la période du 16 août au 29 septembre 2017 fait référence à un 'accroissement temporaire d'activité lié aux commandes fêtes latines nécessitant un renfort en personnel' et comporte les mentions 'Poste à risque(s) : Oui ; Formation renforcée à la sécurité : Oui.'
Il a été renouvelé pour le même motif le 27 septembre 2017 jusqu'au 03 novembre 2017 avec les mêmes mentions.
Le contrat de mise à disposition concomitamment conclu entre la SA [8] et la SA [7] est rigoureusement identique et comporte les mêmes mentions.
Pour dénier que le poste de conductrice de machine sur lequel Mme [W] a été affectée puisse être qualifié de poste à risque, la SA [8] soutient que les mentions des contrats de mission et de mise à disposition sont erronées, et produit les listes de postes à risque transmises en novembre 2015, novembre 2016 et en dernier lieu le 28 novembre 2017 par la SA [7], ne comportant que les postes de caristes CACES 3 et 5 et de scieur.
Elle produit également l'étude de poste de 'conducteur de ligne' datée du 17 février 2014, nécessitant le certificat de qualification professionnelle correspondant, ainsi que des 'connaissances de maintenance de 1er niveau' (c'est-à-dire selon l'AFNOR ne nécessitant pas le démontage ou l'ouverture de l'équipement, et pouvant être effectuées par un opérateur non spécialisé), mentionnant l'absence de risques particuliers, à une date à laquelle l'entreprise utilisatrice ne disposait pas encore d'une liste de ses postes à risque.
Toutefois, s'agissant d'un emploi posté sur une machine mécanique à l'intérieur de laquelle l'opérateur est amené à intervenir régulièrement, comportant une partie mobile directement accessible, ce poste doit être qualifié de poste à risque au sens des dispositions du code du travail.
La SA [8] qui soutient avoir ainsi qualifié ce poste par erreur, admet n'avoir en conséquence fait bénéficier sa salariée d'aucune formation renforcée à la sécurité.
La SA [7] qui conteste cette qualification soutient n'avoir eu aucune obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard de la salariée mise à sa disposition.
Mme [W], dont il est établi qu'elle a travaillé régulièrement dans la même entreprise depuis 2011, d'abord avec intermittence, puis sans interruption depuis 2016, et depuis trois ans sur la même machine (deux ans 1/2 selon l'entreprise utilisatrice), a déclaré 'avoir été formée par une collègue, celle qui faisait cette mission avant (elle)'.
La SA [7] produit une fiche de poste 'moulage manuel chocolat' datée du 19 mars 2014 mentionnant que 'le travail nécessite le port d'une blouse ajustée et non flottante', et qu''il ne faut jamais intervenir sur la machine en fonctionnement', mais il n'est pas établi que cette fiche, rédigée par le chargé de sécurité de l'entreprise et validée par le responsable du conditionnement, ait été portée à la connaissance de la salariée.
La société utilisatrice produit la fiche d'évaluation pour qualification au poste de conductrice machine (Craquelines) de Mme [Y] (née [W]) datée du 6 janvier 2015 suite à une formation d'un mois dispensée par Mme [I] [T], comportant la mention 'Bien' à l'item 'connaissances machine' et 'Très bien' à l'item 'respect des consignes de sécurité' ainsi que la 'validation des phases d'accueil des nouveaux entrants' dispensée à Mme [W] le 26 avril 2016 comportant le module 'santé et sécurité au travail' (mais non 'information spécifique pour les postes à risque') composée de trois questions : 'qui alerter en 1er lieu en cas d'accident, d'incendie, de départ de feu' et la reconnaissance de l'affichage 'port des protections auditives'.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour avoir constitué la formation renforcée à la sécurité dont aurait du bénéficier Mme [W], s'agissant des risques particuliers présentés par un travail posté sur une machine mécanique comportant des éléments mobiles directement accessibles, non munie d'un bouton d'arrêt d'urgence.
La présomption de faute inexcusable de l'employeur est donc établie.
Surabondamment, l'employeur de même que l'entreprise utilisatrice devaient nécessairement avoir conscience du danger présenté par la partie de la mission de la salariée consistant à intervenir à l'intérieur d'une telle machine mécanique comportant des parties mobiles.
La SA [7] soutient qu'avant de procéder au nettoyage de la machine, l'opératrice aurait dû arrêter celle-ci à l'aide du bouton Marche/Arrêt 'conformément aux consignes' (attestation de M. [X] [H], responsable technique) et que dans l'atelier se trouvait une affichette indiquant que 'toute intervention dans la machine doit se faire machine à l'arrêt'.
Mais manifestement Mme [W] procédait tous les jours à plusieurs reprises au nettoyage des parois de la machine après avoir seulement soulevé le capot de celle-ci, ce qui avait pour effet sinon pour objet de l'arrêter, ce sans intervention correctrice ou critique de la part d'aucun employé de l'entreprise utilisatrice, et la consigne 'intervenir machine à l'arrêt' comportait nécessairement une ambiguïté (arrêt par ouverture du capot ou arrêt par action sur le bouton Marche/Arrêt) dont il n'apparaît pas qu'elle a été levée en ce qui la concerne.
La cour ne dispose en tout cas pas de l'affichette comportant les consignes d'utilisation du bouton Marche/Arrêt exclusivement plutôt que du mécanisme de sécurité à la simple ouverture du capot dont il a été fait état, et le DUER produit par l'entreprise utilisatrice, non daté, est nécessairement postérieur à l'accident puisqu'au regard du poste 'Craqueline : nettoyage + remplissage et vidange/ Axe de malaxage/ entraînement éléments en mouvement/ Fiche de poste, accueil nouvel entrant/' il comporte les items 'protecteur mis en sécurité' et 'renforcer la maintenance préventive'.
La faute inexcusable de la SA [8], à laquelle la SA [7] était substituée dans la direction de Mme [W], salariée intérimaire, est donc établie et le jugement sera confirmé.
3. En affectant pendant plus de 2 ans la même salariée au même poste qu'elle a elle-même qualifié comme 'à risque' sans vérifier que la formation renforcée à la sécurité qu'elle reconnaît ne pas avoir dispensée à cet égard ne l'a pas été par l'entreprise utilisatrice ni vérifié que les précautions mentionnées à la fiche de poste ont été portées à la connaissance de sa salariée, la SA [8] a commis une faute qui justifie le partage de responsabilité opéré par le tribunal par moitié et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
4. La SA [8] demande l'imputation au compte employeur de la SA [7] du surcoût de cotisations résultant de l'accident du travail de Mme [W].
Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 janvier 2018, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail (et des maladies professionnelles) est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.(...)
Selon l'article D. 242-6-4 du même code en vigueur du 04 janvier 2016 au 31 décembre 2017 (...) le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Selon l'article D. 242-6-5 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2012 la valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Il y a dès lors lieu de dire que le coût de l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 5 octobre 2017 sera inscrit pour moitié au compte employeur de la SA [8] et pour moitié au compte employeur de la SA [7], en conséquence du partage de responsabilité opéré entre ces deux sociétés et l'omission de statuer du tribunal sur ce point sera réparée.
5. La mission de l'expert sera complétée en ce sens :
- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [J] [W] épouse [Y] résultant exclusivement de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 octobre 2017.
6. Mme [W], gauchère, a subi des conséquences directes de l'accident une plaie du coude gauche qui a nécessité une suture des muscles épitrochléens. Elle a décrit au médecin conseil qui a évalué son taux d'incapacité des douleurs aux changements de temps, irradiant parfois sur le bras ou l'avant-bras ainsi qu'une limitation de mobilité du coude et du poignet gauche la gênant pour les travaux en hauteur.
La provision de 2 000 € allouée par le tribunal est justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
7. Peu importe que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] ne soit pas définitivement fixé dès lors que la majoration de la rente qui lui est servie doit suivre l'évolution de ce taux de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point.
8. La compagnie d'assurances de la SA [8] n'ayant pas été davantage appelée en cause en appel que lors de la première instance, la demande par ailleurs nouvelle de celle-ci à l'égard de celle-là doit être déclarée irrecevable.
9. Le jugement sera seulement infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 500 € sur ce fondement pour la première instance.
10. La SA [7] devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à Mme [W] épouse [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer du tribunal sur ce point, dit que le coût de l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 5 octobre 2017 sera inscrit pour moitié au compte employeur de la SA [8] et pour moitié au compte employeur de la SA [7], en conséquence du partage de responsabilité opéré entre ces deux sociétés.
Complète ainsi la mission de l'expert :
- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [J] [W] épouse [Y] résultant exclusivement de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 octobre 2017.
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'évolution de la majoration de la rente corrélative à celle du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Déclare irrecevable la demande de la SA [8] tendant à voir le présent arrêt déclaré commun et opposable à sa compagnie d'assurance.
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président