Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/00219
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00219
Date de décision :
24 décembre 2024
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Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00219 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBND
Code NAC : 30F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAUPHINE, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
442 397 949 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant, Mr [P] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société ALDI MARCHE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
444 330 781 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2024 prorogé au
26 Septembre 2024, 5 Décembre 2024 et 24 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, la SCI DAUPHINE a donné à bail commercial à la société DISTRILEADER IDF, aux droits de laquelle se trouve la société ALDI MARCHE, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] au [Localité 2] (78) et ce pour une durée de 9 années à compter du
1er juillet 2013.
Par acte du 8 décembre 2021, la société DAUPHINE a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir à cesser des travaux entrepris par le preneur selon elle sans autorisation.
Par acte du 23 février 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2022.
Par acte du 26 septembre 2022, la société ALDI MARCHE a fait délivrer à la bailleresse une contestation du refus de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 décembre 2022, la société SCI DAUPHINE a fait assigner la société ALDI MARCHE devant ce Tribunal afin principalement de voir prononcer la validité du congé délivré le 23 février 2022 et ordonner l’expulsion de la société ALDI MARCHE.
Par conclusions d’incident N°1 notifiées par voie électronique le
29 décembre 2023, la société ALDI MARCHE a saisi le juge de la mise en état afin de voir désigner un expert avec mission de déterminer l’indemnité d’éviction.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SCI DAUPHINE demande au juge de la mise en état de :
Juger que le principe du droit au paiement de l’indemnité d’éviction de la société ALDI MARCHE est contesté selon congé portant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, du
23 février 2022 signifié par la société DAUPHINE,
Juger mal fondée la société ALDI MARCHE en son incident visant à la désignation d’un expert pour estimer l’indemnité d’éviction.
Débouter la société ALDI MARCHE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ALDI MARCHE aux dépens, dont bénéfice au profit de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, en la personne de maître Véronique BUQUET-ROUSSEL avocats, au barreau de Versailles, ainsi qu’à payer à SCI DAUPHINE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DAUPHINE fait valoir que la société ALDI MARCHE a réalisé des travaux sans autorisation dans les lieux loués ce qui justifie la délivrance du congé avec refus d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Elle ajoute que l’appréciation du motif grave et légitime justifiant en vertu de l’article L145-17 du code de commerce le refus de l’indemnité d’éviction relève de la compétence du juge du fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2024 par voie électronique, la société ALDI MARCHE demande au juge de la mise en état de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira de commettre avec mission de :
o visiter les lieux situés au [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société Aldi Marché,
o prendre connaissance, se faire communiquer et/ou consulter tous documents et pièces utiles, notamment comptables et fiscaux,
o recueillir les explications des parties, et entendre tout sachant,
o rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction due, conformément aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et notamment de l’article L. 145-14 dudit code, dans le cas :
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
o à cette fin :
- décrire l’activité et l’exploitation situées dans les locaux précités,
- préciser la surface des locaux et en établir une description détaillée,
- indiquer les commodités ou, au contraire, les inconvénients que présentent lesdits locaux pour l’exploitation et/ou l’activité considérée,
- donner toutes précisions techniques et opérationnelles sur l’éventuel transfert de l’activité, ses conditions, les délais envisageables et l’ensemble de tous les coûts, charges, frais et accessoires de toutes nature que le transfert génèreral,
- donner toutes précisions techniques et opérationnelles sur la réinstallation, si tant est qu’elle soit possible, de l’activité, ses conditions, les délais envisageables et l’ensemble de tous les coûts, charges, frais et accessoires de toutes natures que la réinstallation génèrera,
- plus généralement, fournir tous éléments de toute nature, permettant d’évaluer tous les postes susceptibles de constituer l’indemnité d’éviction que la société Aldi Marché pourrait revendiquer,
o faire de façon générale toutes investigations et observations utiles,
o répondre aux dires des parties qu’il aura recueillis au cours d’une réunion de
synthèse qu’il provoquera après la diffusion de son pré-rapport mais avant le dépôt de son rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
o dresser un constat précis de ses premières constatations au moyen d’un pré-rapport, à défaut d’établir directement un rapport définitif ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Dire que la SCI Dauphine supportera l’intégralité des provisions à valoir sur les frais d’expertise ;
Condamner la SCI Dauphine aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc.
La société ALDI MARCHE fait valoir qu’elle avait obtenu les autorisations nécessaires pour faire réaliser les travaux d’aménagement et de mise en conformité et que dans la mesure où elle avait aussi reçu les autorisations d’ouverture au public, elle ne pouvait pas supprimer les exutoires de fumée déjà installés. Elle estime que la sommation du 13 décembre 2021 n’a été signifiée que dans le but de justifier le congé du 23 février 2022, lequel a été délivré de mauvaise foi dans le but de poursuivre un projet immobilier du bailleur. Elle argue qu’elle démontre au fond que le bailleur ne justifie d’aucun motif grave et légitime de nature à la priver du droit à indemnité d’éviction. Elle estime par conséquent qu’il serait d’une bonne administration de la justice que l’expertise intervienne avant que le Tribunal se prononce sur la question de fond et soutient que nonobstant le désaccord des parties, lorsque le Tribunal devra statuer, une expertise sera nécessaire pour l’éclairer sur le montant de l’indemnité d’éviction.
MOTIFS
En droit, il résulte de l'article 789, 5°, du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la SCI DAUPHINE, l’appréciation du motif grave et légitime justifiant le refus de paiement par le bailleur de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation du juge du fond. On peut même souligner qu’en l’espèce la question constitue le coeur du litige, objet de l’instance au fond.
De ce fait elle échappe par nature à la compétence du juge de la mise en état et contrairement à ce que soutient la société ALDI MARCHE, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction alors même que la question du droit à indemnité d’éviction n’a pas été tranchée. Or, sur cette question, seul le Tribunal statuant au fond pourra se prononcer de sorte que les moyens développés par le preneur dans le but de démontrer une absence de motif grave et légitime de nature à le priver de son droit à indemnité sont totalement inopérants devant le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société ALDI MARCHE de sa demande d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ALDI MARCHE de sa demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- conclusions en défense pour le 28 février 2025,
- conclusions en réplique du demandeur pour le 30 avril 2025,
- dernières conclusions en défense pour le 28 juin 2025,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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