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Cour d'appel, 17 décembre 2019. 16/05282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05282

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

JD N° RG 16/05282 N° Portalis DBVM-V-B7A-IYAT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ONE LAW AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140115) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 30 septembre 2016 suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2016 APPELANTE : Association AFIPAEIM DEVENUE AFIPH, prise en son établissement sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurianne MESSAGE de la SCP ONE LAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller, M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2019 M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Nattie BILLON, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Décembre 2019. Le 25 mai 2012, l'association alors dénommée Association Familiale de l'Isère pour Enfants et Adultes Handicapées Intellectuels et Moteurs (AFIPAEIM), aujourd'hui dénommée Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées (AFIPH), sollicita de l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF Rhône-Alpes, le remboursement de cotisations patronales réglées de mai 2009 à avril 2012 sur la rémunération versée au personnel employé pour effectuer des tâches d'aide à domicile, et ce en application de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale. Le 29 novembre 2013, elle présenta un recours amiable à l'encontre du refus qui lui avait été opposé le 22 novembre 2013. Le 11 février 2014, elle introduisit un recours contentieux contre le rejet implicite de sa réclamation puis le 25 juin 2014, contre une décision explicite de la commission de recours amiable du 22 avril 2014 maintenant le refus de remboursement. Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble joignit les deux procédures et débouta l'AFIPEIM en considérant que les prestations fournies par le service d'accompagnement à la vie sociale de l'association requérante, prévus à l'article D312-164 du code de l'action sociale et des familles, ne revêtaient pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale et de l'article D7231-1 du code du travail, et qu'elles n'ouvraient pas droit à exonération. Le 9 novembre 2016, l'association AFIPAEIM a régulièrement interjeté appel. A l'audience, l'association AFIPAEIM, aujourd'hui dénommée AFIPH, fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 16 octobre 2016 en soutenant que son service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) est un organisme soumis au régime de l'autorisation pour son ouverture, laquelle implique une habilitation immédiate et de plein-droit à l'aide sociale sans qu'il y ait lieu à agrément, en précisant qu'elle ne sollicite pas le bénéfice de l'exonération en qualité d'association agréée mais à raison de son habilitation au titre de l'aide sociale, et en affirmant que les activités exercées par le personnel du SAVS sont des activités d'aide à domicile. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 30'septembre'2016 pour : - juger que le service d'accompagnement à la vie sociale bénéficie de l'exonération «'aide à domicile'» sur la rémunération des agents employés dans le cadre de ce service, - juger qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement des cotisations versées à ce titre, - annuler la décision de refus de l'URSSAF du 22 novembre 2013 et la décision implicite puis explicite du 22 avril 2014 notifiée le 21 mai 2014 de la commission de recours amiable afférente, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 842.730,91 € correspondant aux cotisations versées concernant la rémunération du personnel employé pour effectuer des tâches d'aide à domicile pour la période allant de mai 2009 à avril 2012, - majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 25 mai 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'Urssaf Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 5 mars 2019 en répondant que les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) relèvent de la catégorie des établissements et services sociaux et médicaux prévus à l'article L312-1 I 7° du code de l'action sociale et des familles, qu'ils sont soumis au régime de l'autorisation et non de l'agrément, que les structures sociales et médico-sociales autres que les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article L241-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils ne relèvent pas du régime de l'agrément, et que l'exonération est exclue pour les activités bénéficiant d'une dotation globale par l'assurance-maladie. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 € en contribution à ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, la Cour' L'association appelante sollicite le remboursement de cotisations patronales réglées de mai 2009 à avril 2012 sur la rémunération versée au personnel employé pour effectuer des tâches d'aide à domicile en invoquant les dispositions de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale qui, à la période considérée, ont connu trois rédactions successives, à savoir : - une rédaction en vigueur du 1er avril 2008 au 28 décembre 2009 dans les termes suivants': «'III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a'» - une rédaction en vigueur du 25 juillet 2010 au 22 décembre 2011 en ces termes': «'III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.'» - une rédaction à compter du 21 décembre 2011 comme suit': «'III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif.'» L'association appelante précise qu'elle revendique l'exonération au titre des organismes habilités au titre de l'aide sociale. Au premier soutien de son opposition, l'URSSAF intimée fait observer que l'association appelante gère un établissement relevant du 7° de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et elle affirme qu'à ce titre, l'association appelante ne peut bénéficier de l'exonération. L'URSSAF intimée fait ainsi référence à l'exception introduite à l'article L210-10 du code de la sécurité sociale par la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 dans les termes suivants': «'Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L 314-3 du même code'». Mais cette exception n'a pas d'effet rétroactif et elle n'est pas applicable aux cotisations en litige qui ont toutes été versées antérieurement à la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014. En deuxième lieu, l'URSSAF intimée se prévaut de la distinction faite à l'article D7231-1 du code du travail, qui dresse la liste des activités de service à la personne, entre les services soumis à agrément et ceux soumis à déclaration. Elle relève que les activités de l'appelante ont fait l'objet d'une autorisation, et elle entend en tirer que ces activités n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération. Mais l'article D7231-1 du code du travail dresse une liste des activités de services à la personne soumises à agrément en application de l'article L7232-1 d'une part, et celles soumises à déclaration en application de l'article L7232-1-1 du même code. Il s'en déduit que l'URSSAF intimée ne se réfère qu'aux dispositions prises à l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Ces dispositions ne sont pas celles revendiquées par l'association appelante qui se prévaut de celles instituées en faveur des organismes habilités au titre de l'aide sociale. La distinction opérée à l'article D7231-1 du code du travail n'est pas applicable aux organismes habilités au titre de l'aide sociale qui ne peuvent être confondus avec des associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. En troisième lieu, l'URSSAF intimée fait valoir que l'exonération est consentie aux services d'aide et d'accompagnement à domicile visés à l'article L313-1-2 du code de l'action sociale et des famille et définis à l'article D312-6 du même code. Elle ne peut cependant en déduire que l'exonération n'est pas ouverte aux activités des services d'accompagnement à la vie sociale comme celui géré par l'association appelante. En quatrième et dernier lieu, l'URSSAF intimée affirme que « depuis toujours » l'exonération est exclue pour les activités financées par une dotation globale de l'assurance maladie. Mais elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion. En revanche, l'association appelante verse aux débats': - l'arrêté pris par le président du conseil général de l'Isère le 9 décembre 2005, au visa du code de l'action sociale et des familles, autorisant l'AFIPEIM à « gérer le service d'accompagnement à la vie sociale » pour une période de 15 ans à compter du 1er janvier 2006. - la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale, signée le 23 décembre 2005 avec notamment pour mission d'apporter «'une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale'». Il en résulte la preuve que pour la période en litige, l'association appelante gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale. L'association appelante est dès lors fondée à bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif. Le montant de la fraction des rémunérations en cause et le total des cotisations concernées n'étant pas discutés, il s'impose de faire droit à la demande de remboursement présentée par l'association appelante. L'association appelante n'apportant cependant aucun élément au soutien de sa prétention à d'intérêts légaux sur le montant du remboursement des cotisations, elle doit être déboutée de ce chef. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'URSSAF intimée qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable l'appel interjeté'; INFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à l'Association Familiale de l'Isère pour Enfants et Adultes Handicapées Intellectuels et Moteurs (AFIPAEIM), désormais dénommée Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées (AFIPH), la somme de 842.730,91 € (huit cent quarante-deux mille sept cent trente euros et quatre-vingt-onze centimes)'; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à supporter les dépens'; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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