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Cour de cassation, 09 février 1991. 89-10.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.365

Date de décision :

9 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gaétano Y..., demeurant ... (Sâone-et-Loire), 2°) Mme Rosa A..., épouse Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de : 1°) M. Bernard Z..., demeurant ... à Château Chinon (Nièvre), 2°) Mme Raymonde X..., épouse Z..., demeurant ... à Château Chinon (Nièvre), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Garban, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 1988), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant renouvelé le bail consenti au profit des époux Z..., ceux-ci ont le 28 août 1987 informé leurs bailleurs de la résiliation du bail à compter du 1er mars 1988 ; Attendu que, pour déclarer nul le "congé", l'arrêt retient que la volonté des époux Z... n'étant pas de renoncer à un droit au bail qu'ils venaient de mettre en vente, mais d'informer par avance leurs bailleurs de la cession projetée, leur lettre ne saurait s'analyser en un congé délivré contre toute raison par le preneur, et que la résiliation notifiée par eux et acceptée par les bailleurs serait inopérante pour mettre un terme au bail commercial qui ne pouvait cesser que par l'effet d'un congé régulièrement donné par acte extrajudiciaire dont la nullité ne pouvait être invoquée que par le preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation amiable d'un bail à usage commercial n'est soumise à aucune forme et qu'elle constatait que les bailleurs, par courrier confirmé par lettre recommandée du 2 novembre 1987, avaient notifié aux preneurs leur acceptation de la résiliation pour le 1er mars 1988, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 août 1987, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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