Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/14891

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/14891

Date de décision :

17 mai 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 17 MAI 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14891 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 16/11101 APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014 INTIMEES DU CHEF DE LA COMPETENCE SA REGOURD AVIATION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642 SOCIETE SRSI [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969, substituée par Me Corinne GHRENASSIA-CHEMAMA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018 Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame BRUNIE, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé le 7 décembre 2017 par [A] [C] à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions d'ANDORRE ; Vu l'ordonnance sur requête en date du 18 janvier 2018 autorisant [A] [C] à assigner à jour fixe les parties pour l'audience du 2 mars 2018 ; Vu les conclusions déposées le 28 février 2018 sur le RPVA par [A] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - dire que la clause d'arbitrage insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire que la clause attributive de compétence insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire les juridictions françaises compétentes pour juger de son action - dire que la SA REGOURD AVIATION est co-employeur - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS - condamner solidairement les sociétés SRSI et REGOURD AVIATION au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 22 février 2018 sur le RPVA par la société SRSI SL qui demande à la cour de : - sous réserve de la justification par [A] [C] de la signification à jour fixe conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 janvier 2018 A titre principal, - confirmer le jugement déféré - dire que la juridiction compétente est la [Adresse 4] A titre subsidiaire, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir dans l'affaire opposant la société SRSI SL, la SA REGOURD AVIATION et M. [G] En tout état de cause, - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de [A] [C] et l'en débouter - condamner [A] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 23 février 2018 sur le RPVA par la SA REGOURD AVIATION qui demande à la cour de : - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes de [A] [C] en toutes les fins qu'elles comportent et l'en débouter - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - condamner [A] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR, La société de droit andorran SRSI SL est une société de portage salarial international. Elle a engagé [A] [C] selon un contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 au 20 mars 2017'un an afin d'assurer les fonctions de personnel navigant affecté au sein des compagnies EQUAFLIGHT et EQUA2C, la première de ces sociétés étant contrôlée à 100 % par la SA REGOURD AVIATION et la seconde à hauteur de 50 %. Il est précisé dans ce contrat que le lieu de détachement se situe en AFRIQUE. [A] [C] expose que quelques jours avant son départ, il a été informé que son contrat de travail ne serait plus exécuté en Afrique, que le 1er juin 2016, il a été informé de son détachement sur le territoire européen ainsi que de son assujettissement au système de sécurité sociale français 'lieu principal de ces missions de détachement', que le 11 septembre 2016, la SA REGOURD AVIATION l'a informé par téléphone de ce qu'elle mettait fin à la relation de travail et enfin que la société SRSI SL lui a notifié la fin de son contrat de travail par lettre datée du 12 septembre 2016. C'est dans ces conditions, que [A] [C] a, le 7 novembre 2016 saisi le conseil de prud'hommes. MOTIFS En premier lieu [A] [C] fait valoir à juste titre que la clause du contrat de travail conclu avec la société SRSI SL attribuant à un arbitre compétence pour statuer sur les litiges pouvant naître à l'occasion de l'exécution du contrat lui est inopposable, une telle clause figurant dans un contrat de travail international ne pouvant faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes lorsque le contrat s'exécute en France. Il soutient, en second lieu, que seule à vocation à s'appliquer, non pas le règlement CE du 17 juin 2008 dit ROME 1 relatif à la loi applicable, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, mais le règlement (UE) n° 1235/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, section 5 «Compétence en matière de contrats individuels de travail» qui prévoit : 'Article 20 : 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8 point 1) ; 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un état membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un état membre, l'employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet état membre. Article 21 : 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait: a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli son travail ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les juridictions d'un état membre conformément au paragraphe 1 point b). Il indique que son contrat de travail a été exécuté en France, qu'il n'a quitté la France que pendant 18 jours en sept mois et qu'en conséquence les juridictions françaises sont compétentes pour juger l'affaire. Enfin, [A] [C] se prévaut de la compétence internationale au titre de l'article 42 du code de procédure civile en ce qui concerne la SA REGOURD AVIATION, société de droit français. Il est établi, et de plus non contesté, que [A] [C] n'a pas été affecté comme le prévoyait son contrat de travail en Afrique. Le tableau des vols qu'il a effectués pendant la durée de la relation contractuelle montre qu'en fait, sur les 41 vols assurés par l'intéressé : - 14 quatorze vols sont des vols intérieurs français, au départ ou à l'arrivée de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]et [Localité 8], - 14 vols ont été opérés entre une ville européenne et un aéroport français, [Localité 4], [Localité 1], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 8], et [Localité 6] - 13 vols ont eu lieu entre des villes européennes. Ce constat suffit à lui seul à démontrer que le lieu à partir duquel [A] [C] s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant, c'est dire d'où il partait et ou il rentrait, était situé en France, et le plus souvent à [Localité 1]. De plus les consignes concernant le 'catering' lui étaient données en France. A titre d'exemple, il lui a ainsi été demandé de procéder à l'achat de barres céréales, boissons diverses et fruits à [Localité 1] (courriel du 25 septembre 2016 émanant de C. [E]) Il en résulte que c'est généralement à partir d'aéroports français, d'où partaient ou atterrissaient les avions sur lesquels il volait, qu'il accomplissait habituellement son travail. Par conséquent, et sans préjuger de la loi applicable, il convient, infirmant le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes de [Localité 10] est compétent pour connaître du litige opposant [A] [C] à la société SRSI SL. Par ailleurs, s'agissant de la compétence territoriale à l'égard de la SA REGOURD AVIATION, la cour, dès lors que la règle édictée par l'article 14 du code de procédure civile relative au privilège de juridiction revêt un caractère subsidiaire, doit d'abord vérifier si [A] [C] peut bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile qui dispose en ses alinéas 1 et 2 : ' La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l'un d'eux'. Ces dispositions sont applicables devant les juridictions prud'homales en vertu de l'article L.1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires du code du travail y compris dans l'ordre public international. Il est établi que le domicile de la SA REGOURD AVIATION est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de [Localité 10] Elle apparaît de plus comme un défendeur sérieux dès lors que [A] [C] exerce contre la SA REGOURD AVIATION prise en sa qualité alléguée de co-employeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI SL fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d''uvre illicite. Il en résulte que le conseil de prud'hommes de [Localité 10] est territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par [A] [C]. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de PARIS s'est déclaré territorialement incompétent, de dire qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1235/2012 du 12 décembre 2012 ainsi que de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par [A] [C] à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA REGOURD AVIATION et de renvoyer pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de [Localité 10] pour qu'il statue au fond sur le litige opposant [A] [C] à ces deux sociétés. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de PARIS s'est déclaré territorialement incompétent Dit qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1235/2012 du 12 décembre 2012 ainsi que de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par [A] [C] à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA REGOURD AVIATION Renvoie pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de [Localité 10] pour qu'il statue au fond sur le litige opposant [A] [C] à la société SRSI SL et à la SA REGOURD AVIATION Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum la société SRSI SL et la SA REGOURD AVIATION aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-05-17 | Jurisprudence Berlioz