Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.205
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses, chambre 1), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome (PMH), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui la liait au Pari mutuel hippodrome soit requalifié en contrat à temps partiel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Mlle X... contre le jugement en date du 26 janvier 1996, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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