Cour d'appel, 29 février 2008. 07/00778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00778
Date de décision :
29 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./M.L.
R.G : 07/00778
Décision attaquée :
du 20 avril 2007
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
C/
S.A. DOUX FRAIS
D.R.A.S.S. DU CENTRE
Notification aux parties par expéditions le :
Copie - Exp. - Grosse
C.P.A.M. :
Me TSOUDEROS :
D.R.A.S.S. :
No - Pages
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
Boulevard de la République
18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par M. Henry CHABASSIERE en vertu d'un pouvoir spécial du 31/01/08
INTIMÉE :
S.A. DOUX FRAIS
Z.I. de Lospar
BP 22
29150 CHATEAULIN
Représentée par Me Julien TSOUDEROS (avocat au barreau de PARIS)
MISE EN CAUSE :
D.R.A.S.S. DU CENTRE
25 boulevard Jean Jaurès
BP 4409
45044 ORLEANS CEDEX 1
Non représentée bien que régulièrement convoquée
29 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre
MME GAUDET, conseiller
M. LACHAL, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 février 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 29 février 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 février 2004, M. Jean-Jacques Y..., employé en qualité d'ouvrier par la S.A.S. DOUX FRAIS, a déclaré à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER une maladie professionnelle suite à la délivrance d'un certificat médical initial en date du 9 janvier 2004.
La caisse primaire, après enquête administrative et après avis favorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a pris en charge cette maladie (rupture des coiffes des rotateurs de l'épaule gauche) au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'employeur, la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire a confirmé le caractère professionnel, par décision du 5 décembre 2006.
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Par jugement en date du 20 avril 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges a infirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable et a déclaré inopposables à l'employeur, la société DOUX FRAIS, les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Jean-Jacques Y... et des arrêts de travail subséquents.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER a fait appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer opposable à la société DOUX FRAIS la décision de prise en charge au titre professionnel de l'affection déclarée le 3 février 2004 par M. Jean-Jacques Y... et de condamner cette société à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que par courrier en date du 30 avril 2004, elle a fait savoir à l'employeur qu'elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction et qu'elle saisissait le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Elle signale que ce comité a retenu qu'il existait un lien direct entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle selon décision du 23 juin 2004. Elle en déduit que la décision de prise en charge qui a fait suite est tout à fait justifiée. Elle considère que cette décision de prise en charge est opposable à l'employeur puisqu'elle a adressé à ce dernier un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2004 qui l'informait de la clôture de l'instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement du courrier et de la volonté de la caisse de prendre sa décision le 23 juillet 2004. Elle estime avoir ainsi respecté les dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
En réponse, la S.A.S. DOUX FRAIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que la caisse primaire a méconnu le principe du contradictoire. Elle indique que celle-ci ne lui a pas adressé le double du certificat médical constatant l'apparition de la maladie litigieuse comme l'exige pourtant la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle ajoute que la caisse s'est bornée à l'aviser de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais que l'organisme social ne l'a nullement invité
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à prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de faire grief ou à intervenir pour faire valoir ses observations devant ce comité. Ensuite, elle explique qu'elle a été informée par une lettre du 12 juillet 2004, reçue le 13 juillet 2004, de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de sa date d'établissement, soit avant le 23 juillet 2004, date de la décision à intervenir. Elle souligne qu'elle n'a disposé que de six jours ouvrables pour consulter le dossier et que ce délai était insuffisant pour garantir le principe du contradictoire. En dernier lieu, elle rappelle que la caisse devait lui notifier sa décision de prise en charge et qu'elle n'a jamais été destinataire d'une telle notification.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Lors des débats, la D.R.A.S.S. du CENTRE n'était pas représentée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du Code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un des intimés a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 24 juillet 2007 à personne habilitée ;
Attendu que par application des articles L. 461 – 5et R. 441 – 11 du Code de la Sécurité Sociale, tout organisme de sécurité sociale doit, préalablement à une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, envoyer à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical attestant de cette maladie, un tel certificat devant compléter la déclaration comme le précise le premier texte susvisé ;
Attendu qu'en l'espèce, par courrier en date du 9 février 2004, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER a transmis à la S.A.S. DOUX FRAIS une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. Jean-Jacques Y... ; qu'il ressort de la formulation de ce courrier et de l'énoncé des pièces jointes que seule une copie de la déclaration de maladie
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professionnelle a été envoyée sans que celle-ci soit accompagnée du certificat médical indiquant la nature de la maladie, la caisse précisant d'ailleurs au destinataire que la déclaration lui était parvenue accompagnée d'un tel certificat ; qu'en conséquence, la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information ; que ses décisions sont alors inopposables à l'employeur ; que le jugement déféré sera alors confirmé ;
ttendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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