Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... France, demeurant 6 place Saint-Roch à Nay (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Pau (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée PASDELI, Magasin Eram, dont le siège est ... à Nay (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 10 juillet 1985), que Mlle X..., embauchée le 4 décembre 1982 par la société Pasdeli en qualité de vendeuse responsable de vitrine, a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis le 19 décembre 1984 ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir les seuls motifs subjectifs invoqués par l'employeur, alors, d'autre part, que la procédure de l'article L. 122-42 du Code du travail n'avait pas été respectée lors de l'avertissement du 22 novembre 1987, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur avait invoqué dans la réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement des motifs non invoqués lors de l'entretien préalable ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a estimé qu'en raison du caractère arrogant de Mlle X..., la poursuite de son contrat de travail n'était pas possible ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en ses deux dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Pasdeli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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