Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis Z..., demeurant ...,
2 / M. Gilbert Z..., demeurant ...,
3 / Mme Jacqueline Z..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2001 par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution (Mulhouse, 6 avril 2001), statuant sur recours d'un créancier contre la décision de la commission de surendettement du Haut-Rhin, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. Y..., ce dont les consorts Z... lui font grief ;
Attendu, cependant, que ce jugement, déclarant recevable la demande du débiteur, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les consorts Z... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment