Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-19.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.462
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... et la société Crédit commercial de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2005), que Mme Y... et M. X..., alors qu'ils étaient encore mariés, ont contracté auprès de la société l'Européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Barclays bank PLC (la Barclays bank), un prêt en garantie duquel ils ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Fédération continentale, couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite du placement de Mme Y... en invalidité de 1re catégorie, l'assureur a réglé une part des échéances du prêt, puis a cessé toute prise en charge, faute pour Mme Y... de continuer à justifier du paiement de sa pension d'invalidité ; que la Barclays bank a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance afin, notamment, de voir fixer sa créance ; que M. X... et Mme Y... ont agi reconventionnellement en responsabilité contre la banque ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par l'article L. 140-4, alinéa 1er, du code des assurances ; que la considération des compétences particulières ou des connaissances personnelles de l'adhérent à la police de groupe, ne décharge pas le banquier souscripteur de l'obligation d'information et de conseil dont il est débiteur envers lui; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en responsabilité, que la première, qui est docteur en droit, ne pouvait pas ignorer qu'il lui appartenait d'agir contre l'assureur, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la Barclays bank aurait fourni à Mme Y... et à M. X..., les informations et les avis dont ils avaient besoin pour exercer, dans les délais utiles, cette action, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, s'il retient que la Barclays bank s'est abstenue fautivement d'aviser rapidement Mme Y... de la décision de l'assureur de ne plus prendre en charge que partiellement le remboursement de l'emprunt, retient encore que cette faute n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les emprunteurs ; qu'en effet, Mme Y..., bien qu'avisée par l'assureur, par lettre du 6 mars 1992, qu'elle serait convoquée à une expertise médicale afin de vérifier le bien-fondé de la continuation du service des prestations dont elle bénéficiait, est partie peu après pour Madagascar et ne s'est pas préoccupée des conclusions de cette expertise, ni de la position de l'assureur; que d'autre part, le notaire mandaté par Mme Y... et M. X... en vue de vendre leur immeuble, ayant été informé par une lettre de la banque en date du 8 juillet 1992 que celle-ci recevait de l'assureur une indemnité ne permettant que le règlement partiel des échéances du prêt, avait avisé Mme Y... de cette situation ; qu'enfin, Mme Y... avait reçu de la banque, le 6 juillet 1994, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant la lettre du 11 mai 1992, qui la mettait en demeure d'avoir à régler la somme de 26 640,10 francs (4 061,26 euros), et rappelant que l'assureur ne prenait en charge qu'une part des échéances du prêt ; que Mme Y... n'a cependant manifesté aucune intention de discuter la position de l'assureur, au besoin en justice ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux connaissances juridiques amplement suffisantes prêtées à Mme Y..., que seule l'incurie de l'assurée était en lien causal avec les préjudices invoqués contre le prêteur, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la demande en responsabilité dirigée contre ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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