Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.833
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Théodule Y..., née B...
G..., demeurant à Brouillet, Fismes (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Madame veuve Louis F..., née X...
Y..., demeurant à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., I..., C..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, M. E..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme veuve Y..., de Me Goutet, avocat de Mme veuve F..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1985), que Mme Albertine Z..., propriétaire, aux droits de M. Y..., d'un domaine rural faisant l'objet d'un bail à ferme renouvelé le 11 novembre 1979 au profit des époux A..., a demandé en 1983 l'insertion dans le nouveau bail d'une clause de reprise sexennale au profit d'un de ses descendants ;
Attendu que Mme Royer-Crécy-Boland, devenue seule titulaire du bail, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article L. 411-6 qu'au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article 411-59 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bail a été renouvelé le 11 novembre 1979 ; que c'est donc à cette date et à cette date seulement que Mme Y... ne pouvait refuser l'introduction d'une clause de reprise, mais qu'elle était fondée à la refuser ultérieurement sans qu'il soit possible aux tribunaux de la lui imposer, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 411-6 du Code rural que le preneur ne peut, au moment du renouvellement du bail, refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ; que ce texte implique que le nom du ou des bénéficiaires de la clause soit mentionné dans celle-ci ; qu'en ne précisant pas le nom du bénéficiaire de la clause de reprise sexennale, la décision attaquée a violé le texte de l'article L. 411-6 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que la loi n'impose aucun délai pour former une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale dans un bail à ferme renouvelé et, d'autre part, que, n'ayant pas demandé devant la cour d'appel que le nom du bénéficiaire d'une telle clause soit précisé, Mme Royer-Crécy-Boland ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas l'avoir indiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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