Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 4 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [J] C/ Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4]
20/01429 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCF3
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON CEDEX 20
comparante en la personne de Mme [O]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [J]
Me Ouarda TABOUZI - T 430
Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] HOPITAL DE [Localité 4]
SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [J]
Me Ouarda TABOUZI - T 430
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
[B] [J]
Me Ouarda TABOUZI - T 430
Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4]
SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [J]
Me Ouarda TABOUZI - T 430
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [J] a été embauché par l’Association HOPITAL DE [Localité 4] le 19 novembre 2001 en qualité de médecin adjoint non spécialisé.
Au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de médecin spécialisé au sein des services de médecine polyvalente, gériatrique et addictologie.
Il a souscrit le 22 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel » selon certificat médical initial du 8 février 2017.
Le CRRMP de [Localité 7] Rhône-Alpes désigné dans les suites de l’enquête diligentée par la caisse a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse a pris en charge l’affection désignée par certificat médical du 8 février 2017 au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 31 juillet 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % dont 7 % pour le taux socio-professionnel.
M. [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle : « syndrome dépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel » diagnostiquée le 8 février 2017.
L’Association HOPITAL DE L’ARBRESLE ayant contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J], ce tribunal a, par jugement du 9 janvier 2023, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise si la maladie dont M. [J] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le CRRMP de la région Occitanie désigné par cette décision a rendu un avis le 4 mai 2023 au terme duquel il retient que la maladie dont M. [B] [J] souffre est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
M. [J] qui conclut à la confirmation du caractère professionnel de la maladie, demande au tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Il demande en conséquence que soit fixée à son maximum la majoration de la rente allouée, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de chiffrer les différents préjudices subis du fait de la maladie, l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif et la condamnation de l’Association HOPITAL DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
M. [J] conclut que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle a été établie par les avis favorables des 2 CRRMP désignés.
Il expose qu’il effectuait l’ensemble de ses tâches selon un planning journalier de 8 heures 15 à 18 heures 45 ; qu’il effectuait en moyenne 2 gardes par mois dans la nuit du lundi au mardi et qu’il assurait chaque mois une semaine d’astreinte comportant 7 nuits ainsi qu’un week-end : samedi/dimanche.
Il précise que la direction a été alertée à plusieurs reprises sur les difficultés organisationnelles du service de médecine dans lequel il exerçait liés notamment au manque de moyens humains pour accomplir dans de bonnes conditions les soins et les suivis des patients ; qu’il travaillait systématiquement au-delà de la durée contractuelle de 35 heures à savoir plus de 52 heures hebdomadaires outre les 2 gardes par mois non récupérées avec des horaires consécutifs allant jusqu’à 36 heures soit au-delà de la durée maximale journalière de travail autorisée ; que dans ce contexte d’épuisement professionnel et en l’absence d’amélioration de ses conditions de travail, il a sollicité un congé sabbatique qui a été accepté de juillet 2014 à juillet 2015 ; qu’à son retour de congé, il n’a pas pu récupérer son bureau et ses fonctions alors que cette modification n’avait pas été acceptée par lui ni autorisée par l’inspection du travail conformément à son statut protecteur de délégué du personnel ; qu’ainsi sa reprise a été extrêmement difficile et son état de santé s’est dégradé sur l’année 2016 ce qui a conduit à sa mise en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2016 pour burn-out jusqu’au 26 juillet 2017.
Il indique que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail selon avis des 17 juillet et 27 juillet 2017, avec la précision qu’il pouvait travailler sur un poste similaire dans un environnement différent.
Il invoque au titre des manquements de l’employeur le non-respect de la durée légale du travail et le non-respect du droit au repos journalier qui sont à l’origine d’un syndrome d’épuisement au travail.
Il relève par ailleurs l’absence de prévention des risques psychosociaux par l’hôpital et l’existence de relations très dégradées entre le corps médical et la direction de l’hôpital qui a entraîné la dégradation des conditions de travail, la surcharge de travail et un management délétère.
L’Association HOPITAL DE [Localité 4] conclut au principal : au débouté de M. [J] de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire : à l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices, expertise dont les frais seront pris en charge par la CPAM du Rhône ainsi qu’au rejet de la demande de provision.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose que la relation de travail avec M. [J] a été émaillée de nombreuses difficultés liées au comportement de ce dernier en raison de ses manifestations d’agressivité, d’insultes et de menaces envers d’autres salariés de l’hôpital ; qu’il a bénéficié d’un congé sabbatique de juillet 2014 à juillet 2015 et a retrouvé à son retour son poste de médecin spécialisé dans les mêmes conditions et sans perte de responsabilité ; qu’il a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 29 octobre 2015 et a bénéficié d’arrêts de travail d’origine non professionnelle à compter du 13 septembre 2016.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie faisant valoir que :
– Au cours des 3 dernières années de sa collaboration, M. [J] a été absent pendant près de 2 ans et ce n’est qu’après plus de 6 mois d’arrêt maladie d’origine non professionnelle et alors même qu’il n’avait jamais repris son poste de travail qu’il a tenté de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle ;
– Il en résulte que l’affection dont souffre M. [J] n’a pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
– Il ne peut être retenu que le dossier permet de démontrer des relations très dégradées entre le corps médical et l’hôpital privé employant l’assuré et la direction dès lors que ces affirmations contestées par l’hôpital reposent essentiellement sur les allégations de M. [J] et de son collègue de travail avec qui il a une communauté d’intérêts : M. [U] qui a entrepris une démarche identique de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur avec le même avocat ;
– La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 5 juin 2023 a retenu qu’il n’était pas démontré de manquements de l’employeur à ses obligations notamment à son obligation de sécurité et qu’il n’est pas établi que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur qui l’a provoqué.
En ce qui concerne la faute inexcusable de la société, l’Association HOPITAL DE [Localité 4] invoque une absence de conscience du danger alors que M. [J] était autonome pour adapter ses horaires de travail ; que d’autres médecins effectuaient plus de consultations que lui chaque année ; qu’il a bénéficié de 18 jours de RTT et de plus de 10 jours de repos supplémentaire pour activité d’enseignement ; qu’il a ainsi admis le 10 novembre 2015 avoir récupéré la quasi-totalité de ses heures et congés ; qu’il organisait ses plannings à sa guise et ne s’est jamais plaint d’heures supplémentaires non payées ou non récupérées.
L’employeur conteste l’absence de prévention des risques psychosociaux allégués et le prétendu refus de l’hôpital d’accorder des formations à M. [J] ou d’accepter sa participation à distance à une réunion le 7 mai 2015.
La CPAM du Rhône demande l’homologation de l’avis du CRRMP de la région Occitanie en date du 11 septembre 2023 et précise qu’elle ne formule pas d’observation sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite du tribunal qu’il dise dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
M. [J] a exercé des fonctions de médecin spécialiste au sein de l’Association HOPITAL DE [Localité 4] du 19 novembre 2001 au 13 septembre 2016 date à laquelle il a été arrêté en maladie.
M. [J] a déclaré une maladie professionnelle le 29 septembre 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 8 février 2017 relatif à un syndrome dépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel.
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 13 septembre 2016 correspondant au 1er certificat médical d’arrêt de travail.
L’Association HOPITAL DE [Localité 4] conteste le caractère professionnel de la maladie et par jugement avant-dire droit un second CRRMP a été désigné qui a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
M. [J] verse au débat un certificat médical du docteur [S] [N], médecin psychiatre, qui le reçoit depuis septembre 2016 de façon hebdomadaire et qui décrit une situation professionnelle de surcharge de travail, une frustration de ne pas avoir retrouvé sa place après son année sabbatique, une proposition de prendre un poste possible de responsable des soins sans savoir si cela lui correspondait ou même s’il le désirait ce qui a été à l’origine de beaucoup d’incompréhension et de conflits avec la direction et les autres soignants.
Il précise que M. [J] n’a pas supporté ni pu faire face à une telle remise en question et il s’est senti blessé, trahi, incompris, épuisé par l’intensité de son engagement et par l’absence de résultats.
Il note encore que le burn-out professionnel ne fait aucun doute pour un sujet qui n’a jamais eu par ailleurs d’antécédent dépressif.
Le médecin du travail dans ses 2 avis d’aptitude médicale établis les 17 et 27 juillet 2017 conclut que M. [J] est inapte à son poste mais qu’il peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent.
Le dossier médical de M. [J] auprès de la médecine du travail fait état des difficultés de M. [J] depuis son retour d’année sabbatique car il n’a pas retrouvé son poste et qu’il a du mal à retrouver sa place au sein de l’hôpital alors qu’il pense que les rôles des différentes personnes sont mal définis ; qu’il a par ailleurs mal vécu sa mise en cause par les infirmières et coordinatrice des soins qui l’ont traité de tyran ainsi que les 2 contrôles médicaux ordonnés par l’employeur dans le cadre de ses arrêts maladie qu’il a vécu comme une trahison.
Dans son avis transmis aux 2 comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin du travail indique que le syndrome dépressif de M. [J] est réel ; qu’il a été traité par antidépresseurs et soins psychiatriques chaque semaine ; que l’origine de la pathologie est professionnelle car M. [J] ne présente aucun antécédent et n’a pas de conjugopathie ; que le risque d’exposition dans l’hôpital est important ; que l’équipe de direction ne travaille pas en collaboration avec les médecins mais essaye de les soumettre voir même les pousse à la démission, le chef de service de médecine addictologie ayant été mis inapte sur son poste de travail dans le même contexte.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un syndrome psychotraumatique chez une personne sans antécédent qui a mal vécu les conditions de sa reprise de travail après une année sabbatique ainsi que les conflits qui en ont découlé avec la direction et les autres soignants.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et l’Association HOPITAL DE [Localité 4] doit être déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Il résulte des pièces versées aux débats, certificats médicaux, dossier médical de la médecine du travail, courrier de M. [J] du 11 décembre 2016 que ce dernier alors qu’il avait une ancienneté de 14 ans dans l’hôpital a mal vécu sa reprise de fonction après un congé sabbatique accordé du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2015.
Il invoque au titre des manquements de l’employeur à l’origine de son burn-out et de son état dépressif une perte de responsabilité dans le service médecine, une modification de ses tâches professionnelles et de ses missions, une mise à l’écart, une surcharge de travail, un changement de bureau sans son avis et un dénigrement de son travail par une administration passive résistante.
Il ne peut être discuté comme l’indique M. [J] que l’activité de soins est une activité contraignante qui demande un investissement personnel important.
Les éléments produits par l’employeur concernant le mauvais comportement de M. [J] datent de l’année 2005 et sont sans rapport avec le présent litige.
En application des dispositions de l’article L. 3142 – 31 du code du travail : « à l’issue du congé (sabbatique) le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315 –1. »
Cet entretien est d’autant plus nécessaire que le salarié qui revient après un congé sabbatique peut ne pas récupérer son bureau et ses fonctions exactes ce qui est souvent mal vécu par celui-ci et qui justifie en conséquence l’organisation obligatoire et indispensable de l’entretien par l’employeur.
Même si l’hôpital établi que la première date d’entretien fixée a été annulée pour indisponibilité de M. [J], l’employeur, à qui cette obligation indispensable pour la prévention des risques psychosociaux incombe, aurait du organiser cet entretien à une autre date.
Il n’est pas discuté que cet entretien n’a jamais lieu et ce défaut d’entretien ne peut être reproché au salarié.
Le compte rendu de visite médicale par le médecin du travail du 29 octobre 2012, après le retour de M. [J] de son congé sabbatique, relève effectivement que ce dernier se trouve dans une mauvaise ambiance de travail et a du mal à trouver sa place alors que les rôles dans l’établissement sont mal définis.
M. [J] explique ainsi dans son courrier à la direction de l’hôpital du 11 décembre 2016 qu’à son retour de congé sabbatique en juillet 2015 la direction de l’époque ne lui a pas rendu son bureau ni ses fonctions, ce qu’il a vécu très difficilement car il n’a pas pu retrouver sa place dans le service de médecine telle qu’il avait quittée sans qu’il puisse rien reprocher au Docteur [V] qui l’avait remplacé.
Il précise par ailleurs que même s’il a bien été réintégré en qualité de médecin au sein du service addictologie, il s’est retrouvé avec une absence de place définie qui a entraîné une absence de reconnaissance des personnels des services notamment infirmiers qui ne l’ont plus reconnu sur le poste qu’il occupait.
Il note également qu’il a essayé de se réorganiser avec les autres médecins dans un système qu’il ne trouvait pas satisfaisant puisqu’il avait l’impression permanente d’être en surplus des autres médecins au détriment de son ancienneté et de son implication dans le service, et a fait des propositions d’intervention à la direction qui ne lui a jamais répondu.
La directrice de l’hôpital sans contester l’existence de ces propositions répond uniquement qu’elle a été nommée le 5 septembre 2016 et qu’elle est à l’écoute de M. [J].
Il n’est pas justifié de la réponse de l’hôpital aux propositions de M. [J] pour redéfinir ses fonctions et attributions au sein du service avant son arrêt de travail initial du 13 septembre 2016.
Il résulte par ailleurs des courriers échangés avec le salarié après cet arrêt de travail que l’ensemble de ses demandes de médiation et de discussions concrètes sur le contenu de son poste de travail sont repoussés par la direction de l’hôpital à son retour alors qu’il précise clairement que son mal-être a pour origine la nouvelle organisation mise en place aboutissant à une perte de responsabilité, une mise à l’écart entraînant sa déconsidération par les infirmières du service médical, et qu’il fait du règlement de la question de la médiation et du contenu de son poste de travail un préalable à son retour au travail.
En application des dispositions de l’article L. 4121 –1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent les actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et moyens adaptés afin de prévenir notamment le syndrome d’épuisement professionnel qui peut résulter du sentiment de ne pas retrouver sa place et d’être de trop alors par ailleurs que le salarié fait montre d’un investissement prolongé dans une situation de travail exigeante sur le plan émotionnel comme peut l’être le travail d’un soignant.
L’association HOPITAL DE [Localité 4] ne justifie pas avoir rempli ses obligations à ce titre en n’organisant pas l’entretien prévu par les textes après le retour de M. [J] de son congé sabbatique alors qu’il n’avait pas retrouvé ses fonctions et son bureau et en ayant une attitude attentiste à son égard qui s’est également manifestée après son arrêt de travail du 13 septembre 2016 qui a été retenu comme date de 1ère constatation de la maladie.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l’Association HOPITAL DE [Localité 4] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, M. [J] n’a pas commis une telle faute et la rente versée doit être majorée au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [J], sans qu’il ne soit nécessaire pour ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE la demande de M. [B] [J] recevable.
DÉBOUTE l’Association HOPITAL DE [Localité 4] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2017 et DIT que la maladie de M. [J] déclarée le 22 septembre 2017 a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
DIT ET JUGE que la maladie professionnelle de M. [J] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
MAJORE la rente attribuée à M. [J] au taux maximum prévu par la loi.
ALLOUE à M. [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de M. [J].
DÉSIGNE pour y procéder : le docteur [G] [T]
CHS [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [B] [J],
- examiner M. [J],
- détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle désignée par certificat médical du 8 février 2017,
- décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
- dire si M. [B] [J] subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
- dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie professionnelle,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle,
- évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle,
- dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
- dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision et pourra recouvrer les sommes avancées directement auprès de l’employeur.
CONDAMNE l’Association HOPITAL DE [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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