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Cour d'appel, 02 avril 2014. 08/00417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00417

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 02 AVRIL 2014 R. G : 08/ 00417 R-C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Avril 2008, enregistrée sous le no 06/ 2359 X... X... C/ X... Y... Z... Z... A... A... A... B... B... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : Mme Dorastella X... épouse C... Prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de feue Marie D...veuve X... décédée le 6 décembre 2011 née le 20 Février 1948 à LUGO DI NAZZA (20240) ... 06700 SAINT LAURENT DU VAR assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean ALLEGRET, avocat au barreau de GRASSE M. Antoine X... Pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de feue Marie D...veuve X... décédée le 6 décembre 2011 né le 11 Mars 1956 à GHISONACCIA (20240) ... 38000 GRENOBLE assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean ALLEGRET, avocat au barreau de GRASSE INTIMES : M. François X... né le 31 Juillet 1977 à LUGO DI NAZZA (20240) ...Ghisonaccia Gare 20240 GHISONACCIA assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Paule Y...veuve X... née le 02 Juillet 1946 à PORTO VECCHIO (20137) ... 20240 GHISONACCIA assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTERVENANTS VOLONTAIRES : M. Noël Z... né le 25 Février 1934 à GHISONACCIA (20240) ... 20240 GHISONACCIA assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Antoinette Z... veuve E... née le 26 Février 1936 à GHISONACCIA (20240) ... 20240 GHISONACCIA assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie Rose A... veuve F... née le 08 Mars 1941 à GHISONACCIA (20240) ... 83000 TOULON assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA M. Antoine Louis A... né le 06 Juin 1943 à OLLIOULES (83190) ... 06000 CAGNES SUR MER assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Joséphine A... veuve H... née le 14 Septembre 1951 à TOULON (83000) ... 06610 LA GAUDE assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA M. Jean Philippe B... ... 20240 PRUNELLI DI FIUMORBO assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Melle Léa Marie B... née le 22 Mai 1992 à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Geneviève Marie Laure B... épouse I... née le 19 Mars 1949 à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) ... 20600 BASTIA assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Aux termes d'un acte reçu par Me Charles K... les 18 septembre 1961 et 21 mai 1965, a été constituée entre : - François X... époux de Mme Donia-Marie A... - Antoine X... époux de Mme Fernande M... -Emile X... - Joseph X... une association agricole en participation expirant le 30 septembre 2007, ayant pour objet la mise en commun des bénéfices ou des pertes résultant de l'exploitation en commun des trois propriétés rurales mises par les associés à la disposition de cette association, savoir : 1/ le lot no 1 du lotissement dit " Périmètre d'Alzitone ", sis sur la commune de Ghisonaccia de 34 ha 77 a 94 ca, objet d'un bail emphytéotique cédé par la Somivac à François X... par acte reçu par Me Charles K... le 17 juin 1960, 2/ une propriété agricole sise sur le territoire de la même commune lieudit Bocevallo, mitoyenne au lot no 1, d'une superficie d'environ 20 ha, louée verbalement à François et Joseph X... par le syndicat des communes de Ghisoni, Ghisonaccia, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza, 3/ une propriété sise sur le territoire de la même commune, lieudit Coggia, d'une superficie d'environ 22 ha, louée verbalement à François et Joseph X..., par le syndicat des communes de Ghisoni, Ghisonaccia, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza. Outre ces trois propriétés, d'une superficie approximative totale de 77 ha, les associés ont mis à disposition de l'association divers objets et matériels agricoles leur appartenant indivisément entre eux et dont l'inventaire est demeuré annexé auxdits statuts. Dans les rapports entre eux, les quatre associés ont convenu de fixer le siège de cette association sur le lot No1 du Périmètre d'Alzitone et de désigner M. François X... en qualité de gérant, seul connu des tiers, avec mission de consacrer le maximum de son temps et de son activité à la gestion des exploitations, de tenir une comptabilité régulière de ses opérations et notamment d'établir le 31 décembre de chaque année un inventaire, un bilan et un compte des résultats de l'exploitation et de répartir les bénéfices nets à raison de 25 % à chacun des associés. Ces derniers ont convenu également que toutes décisions relatives à l'application des statuts ou à leur modification seraient prises d'un commun accord, que l'association ne serait pas dissoute par le décès de l'un des associés et se continuerait avec ses héritiers ou ayants-droit, lesquels devraient se faire représenter par un mandataire unique. Le retrait d'Emile X... de l'association a été accepté par acte sous-seing privé du 24 janvier 1975, aux termes duquel en contrepartie de sa créance dans les résultats de l'association en participation, celui-ci s'est vu conféré : - le droit à l'exploitation de l'essentiel de la propriété de Coggia (18 ha sur 22 ha), - un hangar métallique édifié sur cette propriété par l'association, - une somme de 200 000 francs représentant 25 % de la récolte 1974, - une somme complémentaire de 100 000 francs pour planter 11 ha de vignes ou autres, - un tracteur neuf avec remorque ainsi que le matériel nécessaire à l'exploitation de la vigne. Ce retrait de l'association agricole a été constaté par acte reçu par Me Charles K..., notaire, le 23 juin 1976 avec suppression corrélative de la mise à disposition de l'association de la propriété de Coggia, des modifications étant apportées aux statuts de l'association en participation dont les seuls membres restant sont François, Antoine et Joseph X... portant sur les résultats mis en commun provenant des seules propriétés constituées par le lot no 1 du Périmètre d'Alzitone et de celle de " Bocevallo ", le matériel mis en commun et la répartition des résultats de l'association devant désormais s'effectuer par tiers. Au décès d'Antoine X..., sa veuve, attributaire de la communauté universelle, elle-même décédée depuis, a légué à titre particulier conjointement à ses deux neveux Antoine X... et Dorastella C... née X..., tous ses droits dans divers biens immobiliers situés en Corse et la totalité de ses droits dans la société en participation constituée originairement par son mari en Corse avec tous droits aux parts, comptes courants et biens mobiliers et immobiliers. François X..., gérant statutaire de l'association en participation est lui-même décédé le 8 juillet 1988 en l'état d'un testament olographe du 1er janvier 1988 instituant son neveu Dominique-Mathieu X... légataire de la nue propriété de sa part de vigne et tout ce que comporte l'exploitation (matériel viticole, villa, hangar) et son épouse commune en biens Donia-Maria A... légataire de l'usufruit de cette même part. Dominique X... est décédé le 4 avril 1998 en laissant pour lui succéder, son épouse Paule Y...et son fils unique François X.... Joseph X..., dernier membre originaire de l'association en participation est décédé le 20 septembre 1998 en laissant pour lui succéder son épouse Marie D..., ses enfants Dorastella X... veuve C... et Antoine X... ainsi que par représentation de son fils prédécédé Dominique son petit-fils François X.... Consécutivement au décès de Joseph X..., un différend a opposé la majorité de ses ayants-droit et ceux de François X... quant à la gestion et au devenir de l'association et M. O..., expert agricole et foncier désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'association par ordonnance de référé en date du 17 novembre 1999 confirmée par arrêt de cette cour du 11 décembre 2000, a fait part aux parties de la cession à M. Vincent P...par les ayants-droit de François X... de leurs droits sur le bail emphytéotique de la propriété d'Alzitone ainsi que du matériel agricole s'y trouvant. La cession du bail emphytéotique a été validée par cette cour par arrêt du 13 mars 2003 sauf pour les associés à se pourvoir contre les cédants dans le cadre d'une action en dommages-intérêts, mais la cession du matériel s'y trouvant, appartenant indivisément aux membres de l'association a été en revanche annulée pour absence de détermination du prix. Par ailleurs, une instance en partage de la succession de Joseph X... a été diligentée par François X..., son petit-fils, qui a informé les autres ayants-droit que la cession effectuée en octobre 1999 à Vincent P...avait également porté sur les droits de jouissance et d'exploitation de la propriété de Bocevallo. Faute de production du moindre justificatif des droits de Joseph X... dans la propriété de Bocevallo et sur le montant de la créance détenue par les autres héritiers de Joseph X... à l'encontre de François X..., le tribunal de grande instance n'a pas fait droit à la demande de sursis présentée et a ordonné le partage en l'état de la succession de Joseph X... avec licitation corrélative à la barre du tribunal des lots de la maison familiale sise à Lugo di Nazza. Mme veuve Joseph X..., Mme Dorastella C...et M. Antoine X... ont frappé d'appel ce jugement pour permettre l'estimation judiciaire des droits et créances complémentaires de Joseph X... et de la créance détenue à l'encontre de François X.... Ils ont en outre attrait devant le tribunal de grande instance de Bastia par acte du 15 décembre 2006 rectifié le 21 décembre 2006, François X..., Donia-Marie A... veuve X... et Paule Y...veuve X... pour voir dire et juger que : - trois propriétés, puis après le retrait en 1976 d'Emile X... de l'association, deux propriétés agricoles dont les résultats étaient statutairement mis en commun dans cette association ont été gérées et exploitées successivement par François X... en qualité de gérant statutaire de cette association jusqu'à son décès survenu en juillet 1988, puis par M. Dominique Mathieu X..., son neveu et légataire, fils de M. Joseph X... jusqu'à son décès survenu en avril 1998 et enfin jusqu'à la cession effectuée en octobre 1999 par les ayants-droit de ce dernier, - que les résultats de cette exploitation n'ont jamais été distribués aux différents membres de l'association en participation et ont été laissés en compte courant par ceux-ci, conformément aux dispositions statutaires, - que les demandeurs, membres de cette association, dont les statuts n'ont pu être modifiés à partir du retrait de M. Emile X... et à laquelle il n'a pas été conventionnellement mis fin, sont fondés à solliciter des défendeurs en leur qualité d'ayants-droit de François et Dominique Mathieu X... et à la suite de la dissolution de cette association par survenance de son terme statutaire, la liquidation et le paiement de cette créance en compte courant ainsi que l'indemnisation des incidences résultant pour cette association de la cession effectuée par ces derniers en octobre 1999, puisque cette cession dont l'intégralité des contreparties financières a été encaissée par eux, a privé ipso facto en violation des dispositions statutaires, l'association et par suite les demandeurs des résultats desdites propriétés agricoles jusqu'au 30 septembre 2007, mais également de la plus value acquise au jour de cette cession par ces propriétés agricoles, - désigner, après avoir constaté la dissolution de l'association en participation par survenance le 30 septembre 2007 de son terme statutaire un liquidateur judiciaire disposant de tous les pouvoirs prévus par les statuts et par la loi, - dire et juger que, faute de la justification de tout abandon ultérieur ou cession par M. Joseph X... des droits de jouissance et d'exploitation qu'ils détenaient indivisément avec M. François X... dans la propriété de Bocevallo, ainsi que celui-ci l'a expressément reconnu dans les statuts de l'association établis par acte authentique, lesdits droits étaient toujours détenus par lui au jour de son décès et par ses ayants-droit au jour de leur cession effectuée par les seuls défendeurs, - condamner, dans le cadre de cette liquidation, les défendeurs, in solidum, du fait de la faute commune commise par eux, à payer aux demandeurs le montant de leur créance en compte courant dans l'association au jour de sa dissolution ainsi que la quote-part leur revenant statutairement dans la plus-value acquise par les deux propriétés au jour de la cession effectuée par les défendeurs, - les condamner, in solidum, à payer également, à titre de dommages et intérêts, aux demandeurs, pour les fautes communes commises à leur encontre et les divers préjudices indéniables que ces fautes ont directement engendrés : . la somme de 60 000 euros, au titre de la violation délibérée des statuts de l'association en participation et des droits des demandeurs ainsi que pour le préjudice moral engendré par les diverses procédures que ceux-ci ont été contraints d'engager, . celle correspondant à la quote-part de leurs droits dans le matériel indivis ainsi que dans les droits de jouissance et d'exploitation de la propriété de Bocevallo cédés par les seuls défendeurs, . et celle correspondant à la quote-part des résultats que les demandeurs auraient dû percevoir dans l'association en participation jusqu'au 30 Septembre 2007, si les défendeurs n'avaient pas procédé, en violation des statuts et de leurs droits, à la cession effectuée par eux, le 12 octobre 1999, - et les condamner, in solidum, à payer aux demandeurs la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en l'absence fautive de toute comptabilité de l'association et de la cession occulte effectuée par les défendeurs, il est nécessaire pour permettre, notamment, la liquidation de l'association et arrêter le quantum des sommes et condamnations ci-dessus, de procéder, avant dire droit et au contradictoire des parties, à une expertise et que, dans le cadre de celle-ci, la valeur de l'usufruit ou celle de la nue propriété sera fixée sur la base des dispositions prévues par l'article 669 du code général des impôts, - désigner, à cet effet, l'expert que le tribunal avisera, avec faculté pour lui, de s'adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs de son choix, avec pour mission de donner au tribunal toutes indications utiles et chiffrées, avec toutes justifications ou explications des estimations effectuées par lui en l'absence de toute comptabilité des opérations sociales, permettant à celui-ci d'arrêter le montant : . de la créance en compte courant détenue par les demandeurs dans l'association en participation, ainsi que sur celle détenue par M. Joseph X... au jour de son décès, . de la quote-part revenant statutairement aux demandeurs dans la plus-value acquise, au jour de la cession effectuée par les défendeurs, dans les deux propriétés d'Alzitone et de Bocevallo, . de la valeur des droits indivis détenus par M. Joseph X..., au jour de son décès, et par les demandeurs, au jour de leur cession par les défendeurs, dans les droits de jouissance et d'exploitation de la propriété de Bocevallo, . de la valeur du matériel agricole indivis vendus par les seuls défendeurs, . et de la quote-part estimative des résultats qui seraient revenus aux demandeurs si, en l'absence de la cession effectuée par les défendeurs, l'association avait continuer à percevoir les résultats des deux propriétés agricoles d'Alzitone et de Bocevallo jusqu'au 30 septembre 2007, Et à cet effet : - se faire remettre et communiquer par les parties toutes pièces et informations en leur possession lui permettant d'accomplir sa mission, - établir la désignation et la consistance des deux propriétés d'Alzitone et de Bocevallo au jour de leur cession et donner, des indications sur leur évolution depuis la constitution de l'association en participation, et une estimation de la plus-value conférée à ces propriétés au jour de la cession effectuée par les défendeurs, - donner toutes précisions sur le statut particulier et « coutumier » de « terres des communes » auquel est soumise la propriété de Bocevallo et sur la valeur du droit de jouissance et d'exploitation de cette propriété au jour de sa cession effectuée par les défendeurs, en tenant, compte, le cas échéant, du montant des primes d'arrachage y attachées, - se procurer auprès des caves coopératives du secteur toutes informations sur la valeur des vendanges, qui leur ont été livrées successivement par M. François X..., puis M. Dominique Mathieu X... et, en dernier lieu, par les défendeurs ou l'un d'eux et se faire remettre par les organismes viticoles ou administratifs ainsi que par la Mutualité Sociale Agricole toutes les déclarations de récoltes et autres déclarations fiscales ou de revenus effectuées par ses exploitants ainsi que les primes d'arrachage et autres subventions ou aides diverses obtenues par ceux-ci, - procéder à toutes recherches et, à défaut, à toutes estimations nécessaires : . quant aux autres recettes encaissées et notamment, celles afférentes à la vente des raisins de table et des agrumes pour permettre de parvenir à estimer le montant total des recettes annuelles et celui des charges d'exploitation, en se référant, le cas échéant, aux résultats disponibles d'exploitations agricoles du secteur similaires, . et donner toutes indications sur les difficultés éventuellement rencontrées et les estimations effectuées ou retenues pour parvenir à chiffrer la créance en compte courant détenue par les demandeurs dans l'association au jour de sa dissolution, en l'absence de toute distribution de résultats effectuée depuis sa constitution, - donner toutes indications et estimations sur le matériel indivis cédé par les défendeurs, - répondre aux dires des parties, - du tout, dresser un pré-rapport à remettre à ces dernières pour leur permettre d'établir un dire récapitulatif et y répondre dans le rapport définitif à déposer au tribunal et à remettre aux parties, avec l'ensemble de ses annexes, - dire que les frais et honoraires de cette expertise seront à avancer, par moitié par chacune des deux parties, avec faculté pour les demandeurs, en cas de carence manifeste des défendeurs, d'avancer la quote-part de ces derniers, - réserver, dans le jugement avant dire droit à intervenir, le sort des dépens. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de l'action faute pour les demandeurs d'avoir recueilli le consentement de tous les indivisaires puisque la demande principale en dissolution n'est pas un acte conservatoire, alors que de surcroît les mêmes demandeurs avaient fait désigner dans le cadre de l'instance en partage pendante devant la cour d'appel un mandataire de la succession en la personne de M. R..., qui pouvait seul les représenter. Ils ont soutenu ensuite que l'action était prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil pour avoir été engagée plus de dix années après la survenance des dommages dont la réparation était réclamée. Ils ont précisé enfin que l'association n'avait plus de vie sociale depuis la fin des années 70 et qu'en état de cause, le principe même de l'association en participation étant la mise en commun d'une jouissance et non d'un apport en nature au capital social, les demandeurs, sur le terrain du matériel, ne pourraient prétendre qu'à la reprise de celui dont ils pourraient démontrer être propriétaires. Faisant valoir que la procédure introduite par les demandeurs n'avait pour objectif que de retarder l'issue de l'instance en partage successoral, ils ont sollicité 15 000 euros de dommages-intérêts chacun et 2 000 euros au titre de leur frais irrépétibles. Par jugement du 22 avril 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré irrecevable l'action engagée par Marie D..., Mme Dorastella X...et M. Antoine X..., - débouté M. François X..., Mme Doria-Marie A... et Mme Paule Y...de leurs demandes en dommages-intérêts, - condamné Marie D..., Dorastella X... et Antoine X... à payer à François X..., Doria-Marie A... et Paule Y...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à l'appel relevé par Marie D...veuve X..., Dorastella X... épouse C... et Antoine X..., cette cour a, par arrêt mixte du 28 octobre 2009, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, avant dire droit au fond, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder M. T...Jean-Pierre avec mission de se faire remettre par les parties tous documents comptables et relatifs à la gestion de l'association, - faire les comptes entre les parties et dire si les appelants disposent d'une créance au titre de ladite association, - dans l'affirmative, évaluer celle-ci et celle des autres membres de l'association, - faire toutes observations utiles à la solution du litige. M. T...a été remplacé par M. André U...puis par M. V..., par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises du 26 mars 2010. M. V...a rempli sa mission et déposé son rapport, sans s'adjoindre de sapiteur, comme le sollicitaient les appelants. Après avoir rappelé que les dispositions du code de procédure civile exposent clairement que la charge de la preuve incombe aux parties et que les diligences de l'expert ne pouvaient avoir pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, l'expert a précisé que l'association en participation est une société en participation, qui n'a pas de personnalité morale et qui est destinée à des personnes qui ont la volonté de s'associer pour la réalisation d'un objet précis et que sa dissolution de plein droit survient automatiquement, à raison de l'impossibilité advenue d'accomplir l'objet social, cette dissolution agissant au jour de l'avènement à l'insu même des associés. Il indique, concernant les apports que si chaque associé est soumis à l'obligation de faire un apport, l'association en participation ne possède pas de personnalité morale et l'associé apporteur demeure propriétaire des biens apportés qui sont mis à la disposition du gérant, ce dernier n'en ayant que la jouissance, avec pour conséquence principale de cette situation juridique particulière que l'associé apporteur conserve la faculté de disposer librement des biens qu'il a mis à la disposition de la société, et que la plus-value acquise par le bien profite uniquement à son propriétaire. Il souligne que la clause prévoyant qu'en cas de dissolution ou de vente, chaque partie recevra la quote-part de la valeur du bien exploité en participation ne saurait faire échec à cette règle. Il ajoute que la cession du bail emphytéotique sur la propriété d'Alzitone par les seuls ayants-droit de François X... a été validée par arrêt de cette cour du 13 mars 2003, que la plus-value apportée n'appartient pas à l'association en participation mais à l'apporteur, que le mode d'exploitation de Bocevallo prend la nature d'un prêt à usage, également appelé commodat, intuitu personnae, non cessible et donc non susceptible de générer une plus-value. Il relève qu'il ne lui appartient pas de reconstituer la comptabilité depuis l'origine de la société, d'autant que M. O...indique dans son rapport du 28 février 2000 qu'il n'a aucune trace de fonctionnement que ce soit par des écrits ou des témoignages et qu'un sapiteur qui investiguerait au service de la viticulture ou bien dans les caves coopératives n'apporterait pas plus à la reddition des comptes. Il en conclut qu'en l'absence de toute comptabilité, il ne lui a pas été possible de faire les comptes entre les parties, de dire si les appelants disposent d'une créance au titre de ladite association ni dans l'affirmative de l'évaluer. Marie D...veuve de Joseph X... est décédée le 6 décembre 2011. Doria Marie A... est elle-même décédée le 8 mars 2013 et ses héritiers Noël Z..., Antonia Z... veuve E..., Marie-Rose A... veuve F..., Antoine-Louis A..., Joséphine A... veuve W..., Jean-Philippe B..., Léa B... et Geneviève B... épouse I...sont intervenus volontairement aux débats. En leurs dernières écritures admises aux débats par l'arrêt du 27 janvier 2014 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2013 et auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Dorastella X... veuve C... et Antoine X... qui poursuivent l'instance suite au décès de leur mère D...Marie, font valoir que l'instance d'appel a pour objet et finalité de parvenir en prolongement de l'arrêt avant dire droit du 28 octobre 2009 : - à la liquidation à la suite de sa dissolution de plein droit depuis le 1er octobre 2007 par survenance de son terme statutaire, de l'association agricole en participation constituée entre François, Antoine, Joseph et Emile X... dont ils sont avec les intimés et intervenants volontaires, les héritiers, association dont l'existence a été reconnue par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 11 décembre 2000, - à l'établissement de la créance contractuelle et incontestable qu'ils sont en droit de faire valoir à l'encontre des intimés et des intervenants volontaires es-qualités pour ces derniers, d'ayants-droit de Mme veuve François X..., du fait de l'encaissement intégral par ces derniers ou leurs auteurs de l'intégralité des résultats de cette association, en leur qualité d'exploitants successifs pour le compte de cette association des trois puis ensuite de deux importantes propriétés agricoles dont les résultats étaient statutairement mis en commun et des incidences sur lesdits résultats et subséquemment sur la créance des appelants de la cession effectuée par les seuls intimés et feue Mme François X... en 1999, en violation des dispositions statutaires de l'association et avec encaissement par eux de l'intégralité du prix de cession en ce compris le matériel agricole s'y trouvant, l'arrêt de cette cour ayant validé la cession, en reconnaissant corrélativement à ses autres membres, du fait de la violation des dispositions statutaires, le droit de se retourner contre les cédants dans le cadre d'une action en dommages-intérêts, - à la condamnation in solidum des intimés et des huit intervenants volontaires ès-qualités d'ayants-droit de Mme veuve François X... en l'absence de tout patrimoine social, au règlement de cette créance aux appelants assorti du paiement de dommages-intérêts pour les divers préjudices que les fautes ainsi commises à leur égard en violation dedites dispositions statutaires leur a directement occasionné. Ils font observer que cette instance interfère directement dans l'action en partage de la succession de M. Joseph X... diligentée par François X..., intimé et petit-fils de Joseph X... pendante devant cette cour dans l'attente de la décision à intervenir, car elle doit dans le cadre de la liquidation de la créance des intimés, permettre : - d'arrêter le montant de la créance en compte courant détenue par Joseph X... dans cette association en participation au jour de son décès (20 septembre 1988), créance appréhendée par les intimés ou leurs auteurs, - d'estimer le montant des droits indivis que Joseph X... détenait dans la propriété agricole de Bocevallo dont les résultats étaient mis en commun dans l'association, droits indivis que les intimés ont cédé seuls en octobre 1999, créance en compte courant et droits indivis entrant dans l'actif communautaire et non pris en compte à ce jour qui modifient profondément tant la masse de la succession que celle aujourd'hui indivise et à partager. Ils soutiennent que les intimés qui sont les seuls à pouvoir produire les comptes de l'exploitation de leurs propriétés agricoles, puisqu'ils en ont assuré la gestion, avant de procéder avec Mme veuve François X... à leur cession, s'opposent de surcroît à la désignation d'un expert foncier, alors qu'ils sont seuls responsables de l'absence de reddition de comptes et que suite au retrait d'Emile X..., ils ont continué à profiter par tiers de l'intégralité des résultats de l'exploitation des deux propriétés agricoles. Ils font observer à cet effet que François X..., gérant statutaire de l'association, puis progressivement à partir de 1980 et totalement à partir de son décès survenu en 1988, Dominique Mathieu X... son neveu, ont continué à profiter de l'intégralité des résultats de l'exploitation, avant que la veuve de ce dernier ne procède conjointement avec son fils François et le concours de Mme veuve François X... à la cession des deux propriétés agricoles et du matériel d'exploitation, en violation délibérée de leur part des statuts de l'association en participation suite à l'échec de leur tentative d'acquisition amiable, au début de l'année 1999, des droits de ses autres membres, dont ils n'hésitent pas à nier l'existence. Ils ajoutent que pour ne pas entériner définitivement cette spoliation, il n'est possible de parvenir à une estimation contradictoire de son montant que par le biais d'une expertise foncière. Ils font observer que leurs droits dans l'association en participation et le matériel d'exploitation indivis entre ses membres, compte tenu du legs de la quotité disponible de sa succession effectuée par Mme Marie D...veuve Joseph X... à Dorastella X... veuve C... s'élèvent à 60, 16 % (33, 33 % au titre de leur qualité d'ayants-droit de feu Antoine X...et 26, 83 % en leur qualité d'héritiers de Joseph X... leur père) et de 36, 11 % dans les droits indivis d'exploitation de la propriété de Bocevallo, conjointement et statutairement mise à disposition de l'association en participation lors de sa constitution. Ils font valoir que l'expert qui a estimé, après tergiversations, ne pas avoir à s'adjoindre de sapiteur, a estimé en violant expressément les dispositions de l'article 10 des statuts de l'association en participation qu'à l'occasion de la cession de la propriété d'Alzitone la plus-value apportée n'appartient pas à la l'association en participation et en faisant l'impasse sur les investissements réalisés depuis sa constitution dont les bâtiments d'exploitation et l'ensemble des mises en culture, alors que ces statuts stipulent que la plus-value acquise au cours de l'association par les éléments de l'actif immobilier doit être portée à l'actif du compte de liquidation. Ils ajoutent en ce qui concerne la propriété mitoyenne de Bocevallo que les terres en cause incessibles selon lui, ont été cédées d'abord à Dominique Mathieu X... puis à Vincent P..., d'autant que cette propriété comme celles de Coggia, font partie des terres des communes pour lesquelles les exploitants ne paient pas de redevance et que ces derniers peuvent les céder en faisant simplement constater par la mairie leur changement d'exploitant. Ils expliquent que de la sorte, la créance qu'ils détiennent à l'encontre des intimés n'est pas contestable, puisque d'une part, ces derniers, en leur qualité d'exploitants successifs des propriétés agricoles mises à disposition de l'association en participation en ont intégralement appréhendé les résultats, alors que ceux-ci devaient statutairement être répartis entre tous les membres de cette dernière et ont d'autre part, avant la dissolution et la liquidation de celle-ci (30 septembre 2007), en violation des statuts et de leurs droits cédé et encaissé l'intégralité du prix de cession desdites propriétés agricoles et du matériel s'y trouvant principalement à destination viticole, d'une superficie d'un seul tenant de près de 55 hectares représentant une propriété viticole rentable et qu'ainsi sauf à entériner l'abus de droit incontestablement commis par les intimés et feue Mme François X... et conforté par leur refus délibéré et fautif de produire des documents comptables qu'ils détiennent, seule la désignation d'un expert agricole et foncier serait à même, sur la base d'estimations effectuées, d'arrêter le montant de leur créance à l'encontre des intimés et de feue Mme François X... afin qu'ils ne soient pas lésés un double titre dans la liquidation de la société en participation et corrélativement dans le partage de la succession de Joseph X.... Ils demandent en conséquence à la cour de : - vu les dispositions des articles 815-3, 1134, 1382, 1844-7- 2e, 1872, 1872-2, 2270-1 et 2272 du code civil, les arrêts rendus entre les mêmes parties par la cour d'appel de céans, les 11 décembre 2000, 13 mars 2003 et 28 octobre 2009, et le rapport déposé par l'expert judiciaire le 13 mars 2013, ainsi que les pièces produites, - avant dire droit et à titre complémentaire, constater : que, par suite du refus délibéré des intimés de produire à l'expert les pièces comptables, déclarations et documents afférentes à l'exploitation par leurs auteurs ou eux-mémos des deux propriétés agricoles dont les résultats étaient mis en commun dans l'association agricole en participation, renseignements qu'ils sont les seuls à pouvoir fournir, l'expert n'a pas pu conduire sa mission et permettre ainsi à la cour d'appel de céans de disposer des informations lui permettant de statuer, et que, par suite, il y a lieu pour lui permettre de disposer, au contradictoire des parties, desdites informations, de nommer un expert foncier agricole, seul à même de conduire cette mission, désigner tel expert foncier agricole que la cour avisera avec pour mission, après s'être fait remettre par les parties toutes les pièces en leur possession : établir la désignation et la consistance des deux propriétés d'Alzitone et de Bocevallo au jour de leur cession et fournir toutes indications et renseignements permettant d'estimer et d'arrêter la plus-value conférée à ces propriétés par l'association agricole en participation au jour de leur cession effectuée par les seuls intimés, donner toutes précisions sur la valeur vénale du droit de jouissance et d'exploitation de la propriété de Bocevallo lors de sa cession effectuée par les seuls intimes en tenant compte, le cas échéant, du montant des primes d'arrachage y attachées, se procurer directement auprès des caves coopératives du secteur toutes informations sur la valeur des vendanges qui leur ont été livrées successivement par M. François X..., puis M. Dominique Mathieu X... et, en dernier lieu, par les intimés et se faire remettre par les organismes viticoles ou administratifs ainsi que par la Mutualité Sociale Agricole toutes les déclarations de récoltes et autres déclarations fiscales ou de revenus effectuées par ses exploitants ainsi que les primes d'arrachage et autres subventions ou aides diverses obtenues par ceux-ci, procéder à toutes recherches et, à défaut, à toutes estimations nécessaires sur la créance détenue par les appelants à l'encontre des intimés, conformément aux statuts, du fait de l'appréhension intégrale par ces derniers et leurs auteurs des résultats nets d'exploitation mis statutairement en commun mais également de l'encaissement intégral effectué par les intimés du prix des cessions des deux propriétés agricoles mises à la disposition de l'association agricole en participation et ce, à partir du seul arrêté de la créance en compte courant intervenu contradictoirement entre tous les membres de cette dernière, le 24 janvier 1975, lors du retrait de celle-ci de M. Emile X... : quant aux autres résultats nets ultérieurs revenant à l'association en participation en se référant, le cas échéant, aux résultats disponibles d'exploitations agricoles similaires du secteur, et donner toutes indications sur les difficultés éventuellement rencontrées et les estimations effectuées ou retenues pour parvenir à valoriser ladite créance en compte courant détenue dans l'association en participation par les appelants dans l'association au jour de sa dissolution, donner également toutes indications et estimations sur le matériel d'exploitation indivis cédé par les seuls intimés en octobre 1999 et dont ils ont également seuls encaissé le prix ainsi que sur les résultats dont l'association agricole en participation a été privée jusqu'à son terme statutaire du fait des cessions des propriétés agricoles effectuées par anticipation par les seuls intimés et ce, en violation des dispositions statutaires, et faire toutes observations utiles à la solution du litige, dire à qui il incombera d'avancer les frais de cette expertise, - sur le fond : rejeter, pour absence de tout fondement, les condamnations sollicitées par les intimés et les huit intervenants volontaires à l'encontre des appelants, condamner, in solidum, les intimés et les huit intervenants volontaires, ès qualités d'ayants droit de Mme veuve François X..., à payer aux appelants le montant de la créance résultant, sur la base des statuts de l'association agricole en participation et compte tenu de leurs droits dans cette dernière s'élevant à 60, 16 %, de l'appréhension intégrale faite, depuis la constitution de ladite association, par les intimés ou leurs auteurs, en violation desdits statuts et en l'absence de tout patrimoine de cette dernière : de l'intégralité des résultats nets des propriétés agricoles dont les résultats nets étaient mis en commun au sein de celle-ci, et de la plus-value procurée aux deux propriétés agricoles, au jour de leur cession, par les investissements réalisés depuis sa constitution par l'association agricole en participation, donner acte aux appelants que le montant de cette condamnation sera précisé au vu du rapport à déposer par l'expert foncier agricole et si, contre toute attente, la cour d'appel de céans ne faisait pas droit à l'expertise complémentaire sollicitée ci-dessus par eux, arrêtez, à minima, dans ce cas, le montant de cette créance à la somme de 824 470 euros, dire que cette condamnation devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006, date de l'exploit introductif d'instance, condamner, in solidum, les intimés et les huit intervenants volontaires, à payer aux appelants : la quote-part, soit 60, 16 %, appartenant à ces derniers sur le matériel d'exploitation indivis cédé par les seuls intimés en 1999 avec encaissement intégral de son prix mais sans indication de celui-ci, et la quote-part, soit 36, 11 %, appartenant également à ces derniers sur le droit d'exploitation de la propriété de Bocevallo cédé clandestinement en 1999 par les intimés, donner acte aux appelants que le montant de cette condamnation sera également précisé au vu du rapport à déposer par l'expert foncier agricole et si, contre toute attente, la cour d'appel de céans ne faisait pas droit à l'expertise complémentaire sollicitée ci-dessus par eux, arrêter, à minima, dans ce cas, le montant de cette créance complémentaire à la somme de 26. 900 euros, dire que cette condamnation devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006, date de l'exploit introductif d'instance, les condamner, in solidum, à payer aux appelants à titre de légitimes dommages et intérêts : la somme de 80. 000 euros pour la violation délibérée et, de surcroît, clandestine lors de la cession des deux propriétés agricoles, des statuts de l'association en participation et pour le préjudice moral engendré par les différentes procédures qu'ils ont ainsi contraints, par leur faute et leur résistance, les appelants à diligenter, depuis des années, pour défendre et parvenir au recouvrement de leurs incontestables droits, et celle afférente aux résultats complémentaires des deux propriétés agricoles dont ils ont incontestablement privé les appelants en procédant en 1999, seuls et de manière clandestine, à la cession des deux propriétés agricoles dont les résultats étaient statutairement mis en commun au sein de l'association en participation jusqu'au 30 septembre 2007, donner acte aux appelants que le montant de cette seconde partie des dommages et intérêts sera précisée au vu du rapport à déposer par l'expert foncier agricole et si, contre toute attente, la cour d'appel de céans ne faisait pas droit à l'expertise complémentaire sollicitée ci-dessus par eux, arrêter, à minima, dans ce cas, le montant de cette condamnation complémentaire à la somme de 21 500 euros, les condamner, in solidum, à payer aux appelants la somme de 18. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner, également in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux expertises, à recouvrer directement par Me Antoine Alessandri, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code. En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2013 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, M. François X..., Mme Paule Y...veuve Dominique X..., ainsi que Noël Z..., Antoinette Z... veuve de M. Ange Marie E..., Marie-Rose A... veuve F..., Antoine-Louis A..., Joséphine A... veuve H..., Jean Philippe B..., Léa Marie B..., Geneviève B... épouse I..., qui sont intervenus à l'instance et reprennent celle-ci tous les huit en leur qualité d'héritiers de Mme Donia Maria A..., soutiennent que si une association en participation a bien été créée entre les quatre frères X..., il n'y a plus eu d'exploitation en commun à partir du moment où Emile s'est retiré de cette association le 23 juin 1976. Ils précisent que Joseph X..., père des appelants et grand-père de François X..., n'a jamais été agriculteur, puisqu'il était employé de commerce en Côte d'Ivoire, qu'il n'a jamais cultivé la moindre parcelle et qu'il en était de même de son frère Antoine. Ils exposent que si selon les statuts de l'association, le gérant était chargé de faire les comptes, devait laisser ses associés accéder à tout moment à la comptabilité, leur adresser des déclarations fiscales attestant des bénéfices, étant précisé qu'en cas de pertes était prévu par chacun d'eux le versement de sa quote part à ce titre, les appelants ne peuvent faire croire que de 1976 à sa mort, leur père Joseph X... ait pu être dans l'ignorance des comptes et n'avoir pas une seule déclaration fiscale attestant des pertes ou des bénéfices. Ils soutiennent qu'au contraire comme l'écrivait M. O...désigné à la demande des appelants, aucune mise ne commun n'existe à partir de 1976, ce qui a été admis par Joseph et Antoine qui n'ont jamais remis en cause le retrait de François, même si celui-ci a été implicite, puisqu'à partir de 1976 celui-ci va exploiter sa propriété, en assumer les charges et en 1980 faire un bail à ferme à son neveu Dominique Mathieu, fils de Joseph, ce bail n'ayant pas pour effet de faire devenir celui-ci membre de l'association. Ils font observer que le silence pendant 18 ans de 1976 à 1998 des deux associés restants atteste de cette dissolution d'un commun accord et du droit au retrait de François, d'autant que la société en participation, dépourvue de la personnalité morale, ne dispose pas d'un patrimoine propre et n'acquiert pas la propriété des biens apportée par les associés et affectés à l'activité sociale, les parts sociales n'étant pas des droits sur l'actif social puisque celui-ci n'existe pas. Ils font valoir que la cour ayant jugé le 13 mars 2003 que l'association en participation n'a bénéficié ni d'apport ni de mise à disposition et que seuls ont été mis en commun les bénéfices et les pertes d'exploitation, les appelants ne peuvent revenir sur l'autorité de la chose jugée en réclamant que soit versée à l'association une partie du prix de cession du bail. Ils notent que François a consenti en 1980 au vu et au su de tous et notamment de Joseph à son neveu Dominique un bail à ferme sur la propriété de Bocevallo et que lorsqu'il décède en 1988 en l'état d'un testament au profit de Dominique YY..., l'instituant légataire de la nue propriété de ses vignes et de tout ce que comporte l'exploitation, son épouse étant instituée légataire de l'usufruit, ce testament sera appliqué sans la moindre opposition de Joseph X... ; qu'en outre la preuve de la participation de la veuve d'Antoine X... de 1984 à son décès n'est pas davantage rapportée, et que Joseph seul associé encore en vie en 1998 n'a jamais de 1988 à cette date réclamé quoi que ce soit à Mme François X..., ne l'a jamais convoquée à une quelconque assemblée ni contesté le bail à ferme que son frère avait consenti à son fils Dominique. Ils font observer que la théorie du gérant de fait avancée par les appelants n'est étayée par aucune preuve, M. François X... n'ayant jamais été remplacé dans ses fonction de gérant, après son décès. Ils expliquent en outre qu'en 1981 des hypothèques conventionnelles sont inscrites contre François X... sur les terrains de Ghisonaccia et que lui seul s'endette et non l'association, qu'à partir de 1976 il n'y a plus eu de mise en commun des bénéfices et des pertes, François et Dominique YY...payant seuls leur cotisation MSA, AMEXA, et leur prêts bancaires et qu'il n'y avait plus d'exploitation commune. Ils précisent en ce qui concerne la propriété de Bocevallo qui fait partie de la terre des communs que ce sont les exploitants qui ont l'usage desdits terrains, que Joseph X... qui n'a jamais été agriculteur n'a jamais eu la qualité d'exploitant, qu'aucun bail verbal n'a pu lui être consenti et que Dominique X... n'a jamais pu être gérant de fait, puisque c'est la veuve de François qui détenait l'usufruit et était en jouissance des droits dans la pseudo association de son défunt époux. Ils ajoutent en ce qui concerne le matériel, qu'aucun inventaire n'était annexé aux statuts et qu'à compter de 1976 François, puis son neveu, ont acheté leur matériel, payé leurs cotisations, les consommations d'eau agricole, souscrit des prêts, embauché et payé leurs ouvriers, leurs impôts fonciers, la TVA, ainsi que les droits de douane. Ils font valoir en ce qui concerne le matériel mis à disposition que seule une reprise physique du matériel serait possible et non une indemnisation. Ils demandent en conséquence à la cour de : - dire et juger que l'autorité de la chose jugée interdit toute répartition du prix de vente du bail emphytéotique, - dire n'y avoir lieu à désignation d'un expert agricole foncier, la juridiction n'ayant pas vocation à désigner un expert pour pallier la carence dans la charge de la preuve des appelants, vu les pièces qu'ils produisent, - constater que l'association en participation depuis 1976 n'a plus aucune activité, que son objet social s'est éteint à cette même date, que l'affectio societatis n'existait plus, que la dissolution de fait est intervenue d'un commun accord entre les trois associés restant, - constater que, ni M. François X..., ni M. Dominique Mathieu X..., voire leurs ayants droits ou héritiers, n'ont pu être " gérant de fait " de l'association en participation de par la situation existante tant en droit qu'en fait, - constater que du décès de François X... au décès de Joseph X..., Joseph X... pouvait, seul, avec ses belles-soeurs, être " gérant de fait " ; l'une comme l'autre ne pouvait l'être à sa place, Mme Veuve Antoine X... vivant à Nice et Mme Veuve François X... n'ayant jamais été agricultrice et trop âgée pour gérer cette entité, - constater que depuis 1976, aucune activité n'a été recensée par M. Bruno O..., les demandeurs ne rapportant pas la preuve de l'activité de cette association, - constater que François X..., à partir de 1980, n'exploitait plus la propriété de Bocevallo, - constater qu'Antoine et Joseph ne cultivaient, eux-mêmes depuis 1976, aucune terre et ne justifient d'aucune mise en commun des bénéfices et pertes, - constater que Dominique Mathieu X... n'a jamais pu, de par sa qualité de légataire en nue propriété, apporter la mise en commun des biens mobiliers ou immobiliers à ladite association, - constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'avoir mis en commun du matériel au bénéfice de cette association, - dire n'y avoir lieu à indemnisation de l'association ni au titre du matériel agricole, ni au titre de la cession du droit au bail emphytéotique, - les débouter de toutes leurs actions, demandes et fins, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros pour chacun des deux groupes de concluants pour le préjudice moral occasionné par cette action abusive et diffamatoire, - les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture du 11 décembre 2013 a été révoquée par arrêt du 27 janvier 2014 et reclôturée à nouveau par cette décision. SUR CE : Attendu que par acte notarié des 18 septembre 1961 et 21 mai 1965, les quatre frères X..., Antoine, François, Emile et Joseph ont constitué une association agricole en participation, expirant le 30 septembre 2007, avec pour objet la mise en commun des bénéfices et pertes résultant de l'exploitation en commun de trois parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Ghisonaccia (lot no 1 du lotissement Périmètre Alzitone loué à François par acte notarié de 1960 par la Somivac, les propriétés de Bocevallo et de Coggia louées verbalement à François et Joseph X... par le syndicat des communes de Ghisoni, Ghisonaccia, Lugo di Nazza et Poggio du Nazza) ainsi que de l'usage des objets et matériels agricoles appartenant indivisément aux quatre participants dont la proportion d'un quart pour chacun et dont l'inventaire est annexé au présent acte ; Attendu que l'article 3 des statuts précise que l'association ne jouissant pas de la personnalité morale n'a ni dénomination ou raison sociale ni siège social ; Qu'aux termes l'article 7 de ces mêmes statuts, le gérant de l'association est M. François X..., il traitera pour le compte de l'association en son nom personnel et sera seul connu des tiers, (...), il tiendra une comptabilité régulière de ses opérations et notamment établira le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 1962, un inventaire, un bilan et un compte des résultats de l'exploitation qui seront transcrites sur un registre spécial affecté à l'association et leur approbation sera constatée avant le 31 mars de chaque année par la signature de ce registre par les participants, ou en cas d'absence par un mandataire lui-même co-participant. Les participants ne pourront s'immiscer dans la gestion de l'exploitation mais ils pourront à tout moment par eux-mêmes ou par mandataire prendre connaissance des livres de comptabilité et toutes pièces comptables ; Que l'article 8 ajoute que les produits nets de l'exploitation, déduction faite des frais généraux et toutes autres charges ainsi que de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions constituent des bénéfices nets de l'association. Les bénéfices nets ainsi déterminés seront attribués à raison de 25 % à chacun des associés. Dans les trois mois de la remise à bonne date des déclarations fiscales d'un exercice, les associés recevront la quote part leur revenant dans les bénéfices sauf s'ils décident d'un commun accord de laisser des fonds en compte courant sans intérêts pour faciliter le trésorerie de l'exploitation. Si l'exploitation fait ressortir une perte pour un exercice, elle sera supportée par chacun des associés dans la même proportion que celle fixée pour le partage des bénéfices. Que l'article 9 précise que l'association sera dissoute à l'expiration du terme fixé pour sa durée. Sa dissolution anticipée pourra aussi être décidée à tout moment d'un commun accord entre les participants. Elle ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés. Elle continuera avec ses héritiers ou ayants-droit qui devront obligatoirement se faire représenter par un seul d'entre eux au sein de l'association ; Attendu que l'article 10 stipule qu'à l'expiration de l'association ou en cas de dissolution anticipée, le compte de liquidation sera établi par le gérant. Tant que ce compte n'aura pas été approuvé les associés ou ses ayants-droit conserveront le droit de contrôle accordé par l'article 7 des présents statuts. Le matériel sera repris par les participants dans l'état où il se trouvera au moment de cette reprise. Attendu qu'il sera observé que l'inventaire du matériel annoncé au paragraphe 5 des statuts n'est pas annexé à ses derniers et que de l'acte notarié consacrant le retrait de M. Emile X... de l'association, en date du 23 juin 1976, il ressort que ce dernier exploitait seul, ainsi qu'en attestait le maire de la commune de Ghisonaccia le 19 novembre 1975, les parcelles cadastrées section AL no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 d'une contenance totale de 18 hectares 51 ares 58 centiares constituant la propriété de Coggia qu'il continuera d'exploiter ; Qu'aux termes du même acte, Antoine, François et Joseph ont convenu de modifier les articles 5 et 8 des statuts de l'association limitant la mise en commun des bénéfices et des pertes résultant de l'exploitation du lot no1 du lotissement dénommé Périmètre d'Alzitone comme de la propriété de Bocevallo et de l'usage des objets et matériels agricoles indivis et de l'attribution par tiers à chacun d'eux des bénéfices nets de l'exploitation ; Attendu que si selon les statuts de cette association, M. François X... était chargé d'en assurer la gérance, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir qu'il y a eu mise en commun de bénéfices de l'exploitation agricole après le retrait d'Emile ; Attendu que selon un extrait de la matrice cadastrale François X... exploitait sur la commune de Ghisonaccia pour une contenance totale de 19 hectares 63 ares 58 centiares les parcelles cadastrées AM 51, 28, 44, 45, 43 et 54 et le service de la viticulture de la direction des Douanes, confirme dans une attestation du 26 janvier 1999 qu'il était connu de ces services pour exploiter les parcelles cadastrées AO 2 et 6, AL 3, 10, 11, 12 et 13, AM 28 et 51, plantées en vigne, pour une superficie totale de 54 hectares ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort qu'avant de consentir un bail à ferme à son neveu Dominique YY...(fils de Joseph X... ), lui-même agriculteur et inscrit à la MSA, le 10 mars 1980, sur des terres sises au lieudit Alzitone, pour une superficie de 20 ha (propriété dite de Boccevallo), il a assuré pour son compte l'administration de sa propriété, en en assumant toutes les charges, achetant du matériel, procédant à l'arrachage de vignes et au remplacement de plants, obtenant de la CRCA des réaménagements de ses emprunts et consenti à cet organisme des hypothèques sur son bail emphythéotique, sans que son frère Antoine jusqu'à son décès, ni sa veuve Mme M..., ni son frère Joseph n'aient émis la moindre protestation, réclamé le moindre compte, été destinataire d'une quelconque déclaration fiscale, et que la preuve soit rapportée qu'ils aient payé au titre des dettes une quelconque somme d'argent, alors que les appelants sont en mesure de rapporter la preuve d'achat de matériel et de contribution à l'exploitation pour la période antérieure à la création de l'association ; Attendu que François X... est décédé le 8 juillet 1988 en l'état d'un testament olographe instituant son neveu Dominique Mathieu X... légataire de la nue-propriété de sa part de vignes et tout ce que comporte l'exploitation (matériel vinicole, villa, hangar) et son épouse commune en biens Donia-Maria A... légataire de l'usufruit de cette même part ; Que de 1980 à 1988, puis postérieurement au décès de François jusqu'à son décès le 3 avril 1998, Dominique YY...a lui-même assuré l'exploitation de la propriété sans que son père, qui est décédé après lui, et demeurait à quelques kilomètres, n'ait émis la moindre observation sur cette gestion ni réclamé le moindre compte au titre de l'association en participation, François X... n'ayant d'ailleurs jamais, après son décès, été remplacé dans les fonctions de gérant qu'il avait acceptées ; Qu'aucun élément ne permet de considérer qu'après le décès de son oncle, Dominique X... se soit comporté comme gérant de fait de cette même association, les appelants demandeurs à l'instance, sur lesquels pèse le fardeau de la preuve des faits qu'ils avancent, ne produisant sur ce point aucun document ; Attendu que M. O..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'association par ordonnance de référé du 17 novembre 1999 confirmée par arrêt du 11 décembre 2000, a précisé n'avoir aucun renseignement sur le fonctionnement de l'association qui en raison de la mésentente des héritiers et de leur absence de capacité à exploiter des terres agricoles ne pouvait qu'être dissoute ; Attendu que postérieurement au décès de son mari, Mme Paule X... et son fils François ont, avec Mme Donia-Maria A..., veuve de François X..., cédé le 6 avril 1999 le bail emphytéotique qui avait été consenti à ce dernier par la SOMIVAC sur le lot no 1 du lotissement Périmètre d'Alzitone à Vincent P...; Attendu que saisi sur tierce opposition de Fernande M...veuve d'Antoine X..., Marie D...veuve de Joseph X... et Dorastella X...veuve C... et Antoine X..., le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 12 septembre 2000, déclaré parfaite cette cession ; Que sur appel de cette décision, cette cour a, par arrêt du 13 mars 2003, relevé que l'association ne jouissant pas de la personnalité morale, les apports ont consisté en la mise en commun des bénéfices et pertes provenant de l'exploitation des parcelles et de l'usage des objets et matériels agricoles appartenant indivisément aux associés, que le terme de " nue-propriété " et " usufruit " employés dans le testament démontraient sans ambiguïté que l'objet du legs était un droit réel et non les droits de feu François X... dans l'association, et dit que le bail emphytéotique des biens immeubles conférait un droit réel au preneur qui avait la faculté de le céder, l'association en participation sans personnalité morale n'ayant bénéficié ni d'apports ni de mise à disposition, seuls ayant été mis en communs les bénéfices et les pertes d'exploitation à l'exclusion du bail emphytéotique dont François X... était titulaire ; Qu'elle a jugé que les statuts de l'association ne contenaient aucune clause d'inaliénabilité des biens dont les bénéfices et les pertes étaient mis en commun et que François X..., venant aux droits de son père et héritier de son grand-oncle pouvait le céder, sauf pour les associés à se retourner contre lui dans le cadre d'une action en dommages-intérêts ; Attendu que François X... et sa mère Paule X... ont pu de la même façon, céder à M. P...la propriété du Bocevallo sur laquelle François X... avait consenti un bail à ferme à Dominique X... ; qu'en effet cette propriété qui fait partie de la " terre des communs " appartenant aux communes de Ghisoni, Ghisonaccia, Lugo di Nazza et Poggio di Nazza et dont François avait seul la jouissance en sa qualité d'exploitant sans partager celle-ci avec son frère Joseph comme les statuts de l'association l'indiquent par erreur, puisqu'il était seul inscrit sur le registre des biens indivis du Domaine d'Alzitone selon le président de la Commission syndicale des biens indivis de ce même domaine en son attestation du 27 décembre 1998, n'avait pas plus que le lot no 1 du lotissement Périmètre d'Alzitone, été mise à la disposition de l'association agricole en participation ; Attendu que pour l'action en dommages-intérêts qu'ils forment à l'encontre des intimés puisse triompher, les appelants doivent établir la faute de ces derniers, l'existence et l'importance du préjudice qu'ils prétendent subir et une relation de cause à effet entre la faute et ce préjudice ; Attendu que ni la cession de l'emphytéose ni celle de la jouissance de la parcelle de Bocevallo n'étant interdite par les statuts de l'association agricole en participation, aucune faute ne peut de ces chefs être reprochée aux intimés ; Qu'en outre, le préjudice allégué ne peut exister que si l'association en participation a continué à fonctionner au bénéfice de certains de ses membres et au détriment des autres ; Qu'il sera observé que Dominique YY...est décédé antérieurement à son père, qui n'a jamais formé ni protestation ni observation et qui n'a laissé à son décès aucun document susceptible de rapporter la preuve du fonctionnement de l'association et du préjudice qui aurait été occasionné à la veuve d'Antoine X... comme à lui-même par les agissements de son frère François, puis de son fils Dominique ; Attendu que si les appelants invoquent au soutien de leur demande le défaut de comptabilité que M. V..., désigné en qualité d'expert, a été dans l'impossibilité de se procurer, la cour ne peut que constater que leur père comme leur tante qui leur a légué ses droits dans cette association n'ont jamais sollicité de reddition des comptes, comme les statuts de l'association le leur permettaient, contribuant ainsi à la réalisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ; Que le 20 février 2000, M. O...faisait observer dans son rapport que l'objet de l'association était irréalisable du fait de l'exploitation des terres par un tiers et que sa dissolution s'imposait ; Attendu que si le terme de l'association est actuellement venu à échéance, force sera de déduire de l'absence de tout commencement de preuve de son fonctionnement depuis l'année 1976, alors que de 1980 à 1998, Dominique a exploité la propriété pour son compte, sans que la preuve d'une gestion de fait de l'association par ses soins ne soit rapportée, que, si cette association n'avait pas été dissoute par les associés, son fonctionnement avait été mis en sommeil par ceux-ci, plus de dix huit années avant la disparition du dernier d'entre eux ; Que dès lors les appelants ne justifiant ni de la faute qu'aurait commise les appelants ni du préjudice par eux subi du fait de ces derniers la demande de dommages et intérêts qu'ils présentent ne peut qu'être rejetée ; Que leur demande tendant à voir reconstituer la comptabilité de cette association alors qu'ils sont dans l'incapacité de produire le moindre élément justifiant du bien-fondé de leur demande et qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier leur carence dans l'administration de la preuve, ne peut pas davantage être accueillie ; Attendu qu'aucun inventaire n'ayant été joint à l'acte notarié portant statuts de l'association, la demande qu'ils présentent au titre des meubles dans le cadre de la présente procédure, ne saurait pas davantage prospérer et sera rejetée ; Attendu qu'ils seront ainsi déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Attendu que si l'attitude des appelants a contraint les intimés à exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation à hauteur d'une somme de 5 000 euros, aucun abus de droit d'ester en justice de la part de Dorastella C... et d'Antoine X... n'étant démontré, les consorts X...-A...-Z...-B...seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute Mme Dorastella X... veuve C... et M. Antoine X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamatoire, Condamne Mme Dora Stella X... veuve C... et M. Antoine X... à verser aux intimés une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz