Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 507 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00820 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPDT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/02007.
APPELANT :
M. [B], [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 104)
INTIMÉS :
M. [F] [D] [H] [K]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mme [M] [V] [A] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Roland EZELIN de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 96)
Mme [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 124)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Faits et procédure
Se fondant sur l'acquisition par acte authentique du 28 janvier 2013, reçu par Me [R] [C] notaire à [Localité 8], de Mme [M] [A] et M. [F] [K], d'une parcelle comportant une maison d'habitation, cadastrée AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 1], constituant le lot n°7 du [Adresse 4], lieu dit [Localité 9], commune de [Localité 6], sur l'existence d'infiltrations, et sur une expertise suivant ordonnance de référé du 16 mars 2018, déposée le 12 décembre 2018, par actes d'huissier des 8 et 9 août 2019, M. [B] [N] a assigné ses vendeurs et Mme [I] [Y], propriétaire du fonds contigu devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sous sa parcelle AI [Cadastre 2], d'être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant leurs propriétés et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 45 513,59 euros en réparation du préjudice matériel, 120 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral, des dépens et de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [Y] de sa demande de complément d'expertise. Par actes du 5 février 2021, Mme [Y] a appelé en garantie la société Groupama Antilles-Guyane et GFA Caraïbes. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté les diverses demandes des parties relatives à la communication de pièces et à la mise en cause de la commune de [Localité 6].
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par Mme [M] [A] et M. [F] [K] ;
- rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d'intérêt à agir de M. [B] [N] soulevée par Mme [I] [Y] ;
- débouté M. [B] [N] de sa demande tendant à ordonner à Mme [I] [Y] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2];
- débouté M. [B] [N] de sa demande tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [I] [Y];
- débouté M. [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [I] [Y], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance ;
- débouté M. [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [M] [A] et M. [F] [K] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance ;
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [B] [N] ;
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Groupama Antilles-Guyane ;
- condamné Mme [I] [Y] à payer à Groupama Antilles-Guyane la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [B] [N], Mme [I] [Y], Mme [M] [A] et M. [F] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Alain Roth par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 27 juillet 2022, M. [B] [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner à Mme [I] [Y] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [I] [Y], de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [I] [Y], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance et dirigées contre Mme [M] [A] et M. [F] [K] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [N] a demandé
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner à Mme [I] [Y] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [I] [Y], de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [I] [Y], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance et dirigées contre Mme [M] [A] et M. [F] [K] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance,
Statuant de nouveau,
- d'ordonner à Mme [I] [Y] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous sa parcelle AI [Cadastre 2];
- de l'autoriser à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture, de sa propriété avec celle de Mme [Y] ;
- de condamner in solidum Mme [Y] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 45 513,59 euros en indemnisation du préjudice matériel subi ;
- de condamner in solidum Mme [Y] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 9 689,58 euros en remboursement du montant des travaux effectués par M. [N] pour permettre l'évacuation des eaux ;
- de condamner in solidum Mme [Y] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 120 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et moral subi ;
- de condamner in solidum Mme [Y] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont il a dû faire l'avance,
- de condamner in solidum Mme [Y] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [K] et Mme [A] ont demandé de
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur leur appel incident,
- déclarer cet appel recevable,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion du contentieux de première instance ;
- condamner le même à leur payer pour la procédure d'appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 2 juin 2023, Mme [Y] a réclamé de
- juger que les inondations du 19 septembre 2017 consécutives à1'ouragan Maria constituent un cas de force majeure non susceptible d'engager les prétendues responsabilités de la commune de [Localité 6] et de Mme [Y],
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [I] [Y] ;
au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de sommations de communiquer des 15 décembre 2020 et 11 février 2021, de la reconnaissance par M. [N] de son impossibilité de produire aux débats des constats d'huissier ou des photos avec datation certaine concernant les prétendues inondations des années 2018 et 2019,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'avoir été inondé durant les années 2018 et 2019,
En conséquence :
- confirmer la décision entreprise en ce qu 'elle a débouté M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
Vu les articles 1240 du Code Civil, les pages 5, 9, 19 et 17 du rapport d'expertise judiciaire,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve du rétrécissement du diamètre des buses de la servitude souterraine d'écoulement des eaux par Mme [Y], que l'aggravation des phénomènes pluvieux entraînant des inondations résulte du défaut par la commune de [Localité 6] d'entretien et de curage de la ravine située en amont de la cour de M.[N] que l'aggravation des phénomènes pluvieux entraînant des inondations résulte de la transformation physique des lieux (savoir garage en sous-sol en locations saisonnières), notamment par la pose de carrelage et le bouchage d'une sortie d'évacuation d'eau,
En conséquence,
- confirmer la décision et juger que Mme [Y] n'est nullement à1'origine des inondations ou de l'aggravation des conséquences de celles-ci,
Si par extraordinaire la juridiction jugeait une responsabilité partagée de moitié entre la commune de [Localité 6] et Mme [Y],
Vu l'article 1240 du Code Civil, l'indemnisation du préjudice matériel par la GMF assureur de M. [N],
- juger que M. [N] a déjà été indemnisé de son préjudice matériel par sa compagnie d'assurances,
En conséquence,
- débouter M. [N] de sa tentative d'escroquerie au jugement visant à se faire indemniser une deuxième fois par Mme [Y],
Vu l'article 1240 du Code Civil, la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral,
- juger que le droit français ne permet pas une indemnisation du préjudice moral dans le cadre d'une inondation d'un sous-sol et d'une cour,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral,
Vu l'article 1240 du Code Civil, la demande d'indemnisation d'une prétendue privation de jouissance occasionnant la perte de revenus des locations touristiques,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de perte financière résultant de l'impossibilité de locations touristiques en dépit des sommation et itérative sommation de communiquer ses déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2018,
- juger que Mme [Y] apporte la preuve de locations saisonnières de M. [N] sans discontinuité durant les années 2017 et 2018 par le biais d'avis fournis sur les réseaux sociaux
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation de pertes locatives,
Dans l'hypothèse extraordinaire où la juridiction accorderait une indemnisation à M. [N], vu l'article 334 du code de procédure civile,
- juger que les compagnies d'assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux retenues seront tenues à garantie envers Mme [Y],
Vu l'article 675 du Code Civil, le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 16 juillet 2010, l'ordonnance de référé du 16 mars 2018, le jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre du 13 mai 2019,
- juger que M. [B] [N] ne peut solliciter de votre juridiction l'autorisation de percer le mur mitoyen sans 1'accord de Mme [Y],
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande d'ouverture du mur mitoyen,
Vu les articles 544 et 640 du Code Civil, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 rendu pour des faits absolument similaires,
- juger que M. [N], propriétaire du fonds supérieur, ne peut solliciter de votre juridiction de Mme [Y], propriétaire du fonds inférieur, qu'elle réalise ou transforme un ouvrage, en 1'espèce une canalisation souterraine,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de redimensionnement du diamètre de la canalisation souterraine se trouvant chez Mme [Y], Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, le considérable préjudice moral subi par Mme [Y], l'AVC consécutif à la réception de l'assignation introductive d'instance,
- juger que Mme [Y] subit un considérable préjudice moral en raison du comportement de procédure fautif et particulièrement blâmable de M. [N] résultant des faits suivants : demandes indemnitaires pour une inondation suite à un ouragan cas de force majeure, tentative d'escroquerie par le biais d'une deuxième demande d'indemnisation du préjudice matériel, refus d'assigner la commune de [Localité 6] responsable principal de l'aggravation des inondations, occultation volontaire du jugement du 16 juillet 2010 et de l'ordonnance de référé du 16 mars 2018 faisant interdiction d'effectuer des percements dans le mur mitoyen, demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors même que les lieux ont été loués de manière ininterrompue par des vacanciers, refus de communiquer les déclarations de revenus pour établir par comparaison sur plusieurs années la perte d'exploitation, impossibilité légale d'établir des transformations sur le fonds servant
En conséquence :
- infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] à indemniser Mme [Y] à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les considérables frais de justice exposés depuis quatre ans, le suivi d'une procédure d'expertise judiciaire,
- infirmer la décision entreprise,
- condamner M. [N] à lui payer 5 000 euros au titre des frais de première instance,
- condamner M. [N] à lui payer 8 000 euros au titre des frais d'appel,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à indemniser Groupama Assurances à hauteur de 1 000 euros,
vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 février 2024.
Par conclusions communiquées le 9 février 2024, Mme [Y] a demandé au visa de l'article 442 du code de procédure civile et d'une cause grave révélée, de
- rouvrir les débats,
- inviter M. [N] à fournir des explications relativement à la description de ses travaux et sur 'l'impossibilité désormais de toute possibilité d'inondation'
Par note en délibéré reçue le 21 février 2024, M. [N] a fait valoir que la réalisation des travaux ne constituait pas un élément nouveau susceptible de fonder la demande de réouverture des débats, qu'elle était mentionnée dans ses dernières conclusions, qu'en dépit de leur coût de 9 689,58 euros, ces travaux n'avaient pas permis de mettre fin aux inondations, que leur coût devait être mis à la charge de Mme [Y], qui devait rétablir la buse au diamètre préconisé par l'expert pour mettre fin aux inondations.
Par 'note en réponse sur production de photos', Mme [Y] a fait valoir que M. [N] tentait de tromper la cour, que les photographies avaient été prises pendant l'ouragan Tammy et que la catastrophe naturelle avait été reconnue.
Par arrêt mixte rendu le 18 avril 2024, la cour a
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de réouverture des débats ;
- infirmé le jugement en ses dispositions déférées ;
Statuant de nouveau,
- condamné Mme [I] [Y] à rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous sa parcelle AI [Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée d'un an ;
- condamné Mme [I] [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 26 953,42 euros en réparation du préjudice matériel ;
- condamné Mme [I] [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
- débouté M. [B] [N] du surplus de ses demandes contre Mme [I] [Y];
- débouté M. [B] [N] de ses demandes contre M. [F] [K] et Mme [M] [A] ;
avant-dire droit sur la demande de Mme [Y] de juger que les compagnies d'assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux seront tenues à garantie envers elle,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mai 2024 à 9 heures pour observations des parties sur la recevabilité de cette demande ;
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 2 mai 2024, Mme [Y] a sollicité de
- prendre acte de ce que Mme [Y] sollicite de son assureur Groupama assurances le règlement de la condamnation,
- juger que M. [B] [N] dans la majorité de ses prétentions,
- condamner M. [B] [N] au paiement des dépens avec distraction,
- condamner M. [B] [N] à lui payer 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 3 mai 2024, M. [N] a demandé de
- statuer ce que de droit sur la prise d'acte de Mme [Y] concernant son assureur Groupama Assurances,
- la débouter de toutes ses demandes,
- condamner Mme [Y], qui succombe dans une large mesure de ses prétentions au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions articles 1641 et 1645 du Code civil, à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût des frais d'expertise dont M. [N] a dû faire l'avance ;
- condamner Mme [Y], au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [K] au visa des dispositions articles 1641 et 1645 du Code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
À l'audience du 6 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 445 du code de procédure civile dispose, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, la cour a expressément et uniquement, et sans ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, sollicité les observations sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] en ce qu'elles étaient formulées contre des parties GFA Caraïbes enseigne Lacour et Groupama Assurances qui n'étaient pas présentes ou représentées à l'instance.
Ces demandes formées contre des parties qui n'ont pas été appelées à l'instance sont irrecevables.
Mme [Y] qui succombe au principal, est condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire dont M. [N] a dû faire l'avance. Elle est déboutée de sa demande de distraction et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] étant débouté de toutes ses demandes contre M. [K] et Mme [A] au principal ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre. En revanche, il doit être condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Mme [Y] est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Vu l'arrêt mixte rendu le 18 avril 2024,
- relève l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] [Y] de juger que les assureurs GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux seront tenus à garantie envers elle ;
- condamne Mme [I] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- déboute Mme [I] [Y] de ses demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [B] [N] de ses demandes contre M. [F] [K] et Mme [M] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [B] [N] à payer à M. [F] [K] et Mme [M] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [I] [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La greffière La présidente