Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2021 - Juge commissaire de PARIS RG n° 2021016705
APPELANTE
S.C.I. LE GENEVE
N° SIRET : 421 751 306
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
INTIMEES
S.A.S. COLLIDOUE INVEST
N° SIRET : 502 179 138
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [G] [P]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COLLIDOUE INVEST
N° SIRET : 451 953 392
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par acte authentique du 6 août 2010, la société civile immobilière (ci-après 'SCI') Le Genève a donné à bail commercial un local situé à Asnières sur Seine à la société Collidoue Invest, société par actions simplifiée, pour qu'elle y exerce une activité de pressing, blanchisserie, teinturerie de détail et vente de produits d'entretien. Le bail commercial prévoyait un loyer annuel de 32 000 euros, réglé en quatre termes égaux de
8 000 euros hors taxes le premier jour de chaque trimestre civil.
En 2018, la société Collidoue Invest n'a pas réglé certaines échéances du loyer convenu au bail commercial. Le 6 août 2018, la SCI Le Genève a fait signifier à la société Collidoue Invest un commandement de payer correspondant aux impayés de loyers et de charges locatives pour un montant de 22 066,85 euros, visant la clause résolutoire du bail. Le 8 octobre 2018, la société Collidoue Invest a procédé à un paiement partiel de sa dette, à hauteur de 10 642,22 euros.
Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2018, la SCI Le Genève a assigné la société Collidoue Invest en paiement des loyers et en résolution du bail commercial ainsi qu'en expulsion de la société Collidoue Invest des locaux loués.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Collidoue Invest. La société Fides, prise en la personne de Me [G] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJRS, prise en la personne de Me [L] [K], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Collidoue Invest à payer à la SCI Le Genève la somme de 21 429,87 euros, correspondant aux loyers, charges et frais impayés par la société Collidoue Invest au 16 janvier 2019 et rejeté la demande de délais de paiement de cette dernière. Il a en outre constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Collidoue Invest des locaux objets du bail commercial résilié.
Par lettre recommandée du 17 avril 2019, la SCI Le Genève a déclaré une créance d'un montant de 33 572,04 euros entre les mains de Me [P], se décomposant comme suit :
- 21 429,87 euros au titre de loyers, charges et frais impayés au 16 janvier 2019, en vertu de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mars 2019,
- 12 142,17 euros au titre de loyers impayés arrêtés au 17 avril 2019,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en référé et une somme indéterminée au titre de dépens de cette instance.
Les parties ont tenté de parvenir à un accord amiable pour régler le litige et parvenir à une résiliation amiable du bail commercial. Un protocole a ainsi été négocié entre les parties et le juge-commissaire a autorisé les parties à transiger aux termes d'une ordonnance en date du 9 mai 2019.
Le 17 mai 2019, la société Collidoue Invest a restitué le local commercial à la SCI Le Genève conformément aux engagements négociés entre elles.
Me [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Collidoue Invest, a contesté la créance déclarée par la SCI Le Genève par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, au motif que la société Collidoue Invest a signé un protocole d'accord avec la SCI Le Genève et avait libéré les lieux le 15 mai 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge-commissaire a estimé que, le créancier faisant valoir l'absence de signature du protocole, la contestation ne relevait de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la SCI Le Genève au passif de la procédure collective de la société Collidoue Invest, estimant que la SCI Le Genève n'avait pas saisi le juge du fond dans le délai d'un mois et était donc désormais forclose.
Par déclaration du 6 mai 2021, la SCI Le Genève a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire.
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la SCI Le Genève demande à la cour de :
- Déclarer l'appel et les demandes de la société Le Genève recevables ;
- Infirmer l'ordonnance du 20 avril 2021 rendue par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
- Juger forclos l'action de la société Collidoue Invest en contestation de la créance de 33 572,04 euros détenue par la société Le Genève à son encontre.
- Admettre la créance de la société Le Genève au passif de la société Collidoue Invest pour le montant de 33 572,04 euros.
- Réserver l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Collidoue Invest et la société Fides, prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Collidoue Invest, demandent à la cour de :
A titre principal,
- Juger que l'action de la SCI Le Genève relative à l'admission de la créance déclarée au passif de la société Collidoue Invest est forclose ;
En conséquence,
- Juger que la créance déclarée par la SCI Le Genève au passif de la société Collidoue Invest est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de Collidoue Invest ;
Par conséquent,
- Rejeter cette créance en totalité.
- Confirmer l'ordonnance du 20 avril 2021 rendue par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris, désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société Collidoue Invest en toutes ses dispositions (n° de greffe : P201900569, n° affaire : 2021016705);
A titre subsidiaire,
- Juger que la créance déclarée par la créance déclarée au passif de la société Collidoue Invest n'est fondée ni en son principe ni en son montant ;
Par conséquent,
- Rejeter la créance déclarée par la SCI LE Genève au passif de la société Collidoue Invest en totalité.
A titre infiniment subsidiaire,
- Admettre la créance de la SCI Le Genève au passif de la société Collidoue Invest à titre chirographaire, à hauteur de 12 929,87 euros (douze mille neuf cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes);
- Rejeter la créance de la SCI Le Genève pour le surplus.
En tout état de cause,
- Débouter la SCI Le Genève de toutes les demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCI Le Genève à payer à la société Collidoue Invest la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Le Genève aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine, avocat.
SUR CE,
Sur la forclusion de l'action en contestation de la créance de la SCI Le Genève
La SCI Le Genève demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 avril 2021 et de juger l'action de la société Collidoue Invest en contestation de sa créance de 33 572,04 euros forclose et donc de déclarer ladite créance admise.
Elle fait valoir que le juge-commissaire a, dans son ordonnance du 28 novembre 2019, constaté son incompétence et fixé un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, ayant relevé que le débiteur comptait saisir la juridiction compétente pour contester l'inscription de la créance de la SCI Le Genève à son passif. Elle considère donc que la société Collidoue Invest devait saisir la juridiction compétente pour contester sa demande de fixation de créance avant le 28 décembre 2019 et que ne l'ayant pas fait, son action en contestation de sa créance est forclose.
En réplique, la société Collidoue Invest rappelle qu'aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire doit, lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse qui ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, désigner la partie qui devra saisir le juge compétent aux fins de trancher cette contestation dans le délai d'un mois ou à défaut de déterminer la partie qui avait intérêt à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est contenté de préciser que la société Collidoue Invest avait l'intention de saisir la juridiction compétente dans le litige l'opposant à la SCI Le Genève, sans indiquer à qui il appartenait de saisir la juridiction dans le délai d'un mois; qu'il appartenait donc à la partie y ayant intérêt d'effectuer la saisine. Elle ajoute que la forclusion n'est opposable qu'à la partie qui avait intérêt à saisir le juge compétent.
Elle considère qu'en l'espèce la saisine du juge compétent était de l'intérêt exclusif de la SCI Le Genève, aux motifs que :
- une déclaration de créance est assimilable à une action en justice et qu'il appartient à son auteur d'agir aux fins de succès de ses prétentions
- pour contester la créance déclarée par la SCI Le Genève, Me [P] a précisé dans son courrier qu'un protocole avait été signé et que les lieux avaient été libérés, de sorte que c'est la SCI Le Genève qui entendait contester l'existence du protocole signé entre les parties et justifier du bien-fondé du maintien de sa déclaration de créance qui avait intérêt à saisir le juge du fond.
Elle en déduit qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois, la créance déclarée par la SCI Le Genève lui est devenue inopposable et que l'ordonnance dont appel doit donc être confirmée par la cour.
L'article R 624-5 du code de commerce dispose, dans son premier alinéa, que 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Lorsque le juge commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui est faite, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation excédant les limites de son pouvoir juridictionnel dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction, n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conditions de la forclusion qui en résulte, de déterminer en fonction de la contestation en cause la partie qui avait intérêt à saisir le juge compétent.
La partie ayant intérêt à saisir le juge compétent ne peut être par principe le créancier ou le débiteur en retenant pour le premier qu'il a intérêt par principe, à voir admettre sa créance et donc à voir trancher la contestation soulevée au fond et pour le second qu'il a intérêt par principe à contester la créance déclarée et donc à voir trancher la contestation soulevée au fond.
Il convient donc d'apprécier en l'espèce la nature de la demande d'admission et la nature de la contestation pour déterminer la partie ayant intérêt à saisir le juge compétent.
Il ressort des faits de l'espèce que la SCI Le Genève a déclaré sa créance au passif de la procédure collective concernant la société Collidoue Invest, créance qui a été contestée par le mandataire liquidateur au motif de l'existence d'un protocole d'accord signé entre le créancier et le débiteur concernant cette créance. La SCI Le Genève a alors contesté la validité de ce protocole d'accord, afin de faire échec à la contestation opposée par le mandataire liquidateur à la fixation de sa créance. C'est cette contestation de la validité du protocole d'accord par la SCI Le Genève que le juge-commissaire a estimé être au delà de son pouvoir juridictionnel.
Il en résulte que l'intérêt de voir tranchée la question de la validité du protocole d'accord incombait à la SCI Le Genève, puisqu'elle alléguait son absence de validité pour permettre l'admission de sa créance.
La circonstance que le juge-commissaire ait indiqué, dans l'ordonnance du 28 novembre 2019, que la société Collidoue Invest comptait saisir la juridiction compétente est sans incidence sur l'appréciation de la partie ayant intérêt à saisir le juge du fond.
Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré la SCI Le Genève forclose, en l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires formées par la société Collidoue invest, intimée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Le Genève demande à ce que les demandes sur ce fondement soient réservées.
La société Collidoue Invest demande la condamnation sur ce fondement de la SCI Le Genève à lui verser la somme de 5 000 euros.
Il y a lieu de condamner la SCI Le Genève, qui succombe en ses demandes, à verser à la société Collidoue Invest la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Le Genève à payer la somme de 2 000 euros à la société Collidoue Invest sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière Le Genève aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance .
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment