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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.605

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° E 18-23.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Frantheor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation du camping Port Pothuau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Frantheor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'exploitation du camping Port Pothuau ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frantheor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Frantheor ; la condamne à payer à la Société d'exploitation du camping Port Pothuau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Frantheor Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 9 mars 2017 ayant débouté la sarl Frantheor de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Frantheor bénéficie de 22 des 380 emplacements que compte le camping Port Pothuau appartenant à un tiers et n'ayant pas la jouissance exclusive de l'ensemble du camping, ne peut soutenir, pour se soustraire à la qualification de terrains nus sur lequel ces emplacements sont loués, que ceux-ci constituent des subdivisions d'un terrain de camping considéré comme construit et relèveraient dès lors du statut des baux commerciaux ; que, s'agissant des résidences mobiles de loisirs, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que le statut des baux commerciaux est applicable à la condition que des constructions à usage commercial soient édifiées, comme présentant des caractéristiques de solidité et de fixité, caractéristiques que ne présentent pas les résidences mobiles de loisirs, ne faisant pas corps avec le sol et pouvant être déplacées par traction ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE le statut des baux commerciaux peut s'appliquer, suivant les dispositions de l'article L. 145-1 I, 2°du code de commerce, à des terrains nus sur lesquels ont été édifiées, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; que s'agissant de constructions, il est donc question d'ouvrages devant être solides et fixes ; qu'un mobil home est un bien meuble, qui est déplacé sur roues, pouvant être raccordé à des réseaux, comme le réseau électrique, par une simple prise ; que comme le rappelle à juste titre le défendeur, les mobil homes sont des véhicules terrestres de loisirs déplaçables par traction, au sens du code de l'urbanisme, article R 111-41, ne pouvant être qualifiés de constructions ; que le tribunal considère qu'effectivement un mobil home ne présente pas les caractères de solidité et de fixité nécessaires à une construction objet d'un bail commercial ; qu'ainsi, le bail liant les parties, dont l'objet est la location d'emplacements afin d'installer des mobil homes, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux ; ALORS D'UNE PART QUE le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ; qu'en se bornant à énoncer que la société Frantheor ne pouvait revendiquer le statut des baux commerciaux en faisant valoir que les emplacements loués constituaient des subdivisions d'un terrain de camping considéré comme construit, sans justifier autrement sa décision en fait, quand l'existence d'aménagements pérennes en vue de l'exploitation d'un camping était de nature à justifier la soumission du bail au statut des baux commerciaux, sans qu'il soit nécessaire que le bail ait pour objet la totalité du terrain, ce que soutenait la société Frantheor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 I du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; qu'en décidant qu'un mobil home ne pouvait constituer une construction dès lors qu'il ne faisait pas corps avec le sol et pouvait être déplacé par traction et en affirmant par motifs adoptés de façon abstraite qu'un mobil home ne présente pas les caractères de solidité et de fixité nécessaires à une construction objet d'un bail commercial, sans rechercher si, au cas d'espèce, le mobil home ne présentant pas un degré de solidité et de fixité suffisant pour être qualifié de construction quand il était soutenu par la société Frantheor que les mobil home qu'elle exploitait étaient calés sur des parpaings à 50 cm du sol environ pour assurer leur fixité, raccordés au réseau EDF et au réseau d'eau potable et surtout au réseau d'eaux usées, tous travaux ne pouvant être réalisés que par des spécialistes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-1 I, 2° du code de commerce.

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