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Cour de cassation, 04 avril 1991. 87-83.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.584

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : POIRIER Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 1er I et L. 3 du Code de la route et R. 21 du Code des débits de boissons ; Attendu que pour déclarer Léon Poirier coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré énoncent que l'analyse de sang effectuée à la suite d'une épreuve positive de dépistage de l'imprégnation alcoolique, avait révélé chez le prévenu une alcoolémie de 2,54 grammes pour mille ; que lorsque ce résultat lui a été notifié, Léon Poirier n'a pas réclamé d'analyse de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu estimer inopérant l'argument du prévenu qui contestait la régularité des vérifications biologiques auxquelles il avait été soumis et considérer, sans encourir les griefs invoqués par le demandeur, que la preuve du délit reproché avait été rapportée conformément aux textes en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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