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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-42.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.983

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 26, résidence Bel Ebat à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de : 18/ M. Y..., mandataire liquidateur de la société IDEP (Institut pour le développement économique européen et Partenariat), ... (Yonne), 28/ l'ASSEDIC de Bourgogne, en la personne de son représentant légal, ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Bourgogne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société IDEP a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que M. X..., faisant valoir qu'il était salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, de frais de déplacement, de congés payés et d'indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1991), statuant sur contredit, d'avoir jugé qu'en l'absence de tout contrat de travail, la juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon le moyen, que les différents bulletins de salaire délivrés à M. X... établissent l'existence d'un contrat de travail et apportent la preuve de sa qualité de salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... exerçait ses fonctions au sein de la société IDEP sans recevoir de directives, sans subir de contrôle, en toute indépendance, a pu décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre l'intéressé et la personne morale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Gilbert X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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