Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-82.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.198
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- RUIZ C...,
- ANDRE B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 mars 1994, qui a prononcé contre eux l'interdiction d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire et celles de délégué du juge d'instruction pendant une période d'une année sur l'ensemble du territoire national ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilbert Y..., adjudant, et Jean D..., maréchal des logis chef de la gendarmerie, qui avaient la qualité d'officier de police judiciaire respectivement depuis 1985 et 1984, ont été affectés à la section de recherches de Montpellier, et habilités à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de cette ville, par arrêtés du procureur général datés du 15 février 1992 pour le premier et du 13 janvier 1992 pour le second ;
qu'ils ont été associés à l'exécution de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi le 29 avril 1992 d'une information relative à l'assassinat de Marcel A..., et le 13 octobre 1992 d'une information relative au trafic de stupéfiants révélé à cette occasion ;
que le 10 février 1993, les investigations menées conjointement par les militaires du groupement de gendarmerie de l'Aude et de la section de recherches de Montpellier ont abouti à des perquisitions et à des interpellations ;
que David Z..., placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, a été entendu sur ces faits, ainsi que sur l'assassinat ;
que ses auditions ont motivé la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui a annulé, par arrêt du 8 juin 1993, dans la procédure de trafic de stupéfiants, l'audition réalisée le 12 février 1993 de 6 à 7 heures par Gilbert Y... et Jean D..., et, par arrêt du 24 juin 1993, dans la procédure d'assassinat, les auditions de David Z... effectuées par les mêmes le 12 février 1993 de 8 heures à 9 heures 30, à 10 heures 30, 16 heures et 23 heures ;
que la chambre d'accusation a encore annulé les auditions de trois personnes entendues sur les faits d'assassinat après l'expiration de la durée normale de garde à vue ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 224, 226 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé, contre Gilbert Y... et Jean D..., la suspension de leurs fonctions d'officier de police judiciaire pendant un an sur l'ensemble du territoire national, sans avoir ordonné une enquête ;
"aux motifs que, sur les trois griefs reprochés à Gilbert Y... et Jean D..., le procureur de la République de Carcassonne a fait procéder à une enquête complète ;
que, par ailleurs, l'enquête de commandement diligentée par le colonel d'E... a été versée au dossier ;
qu'enfin la chambre d'accusation a procédé elle-même aux auditions de l'adjudant Gilbert Y... et du maréchal des logis chef Jean D... ;
qu'il apparaît ainsi que l'enquête prévue par la loi a été exécutée ;
"alors que, aux termes de l'article 226 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, une fois saisie d'une requête aux fins de contrôle de l'activité d'un officier de police judiciaire, doit faire procéder à une enquête ;
que ce texte ne vise ni l'enquête du procureur de la République qui précède la saisine de la chambre d'accusation, ni l'enquête de commandement, même si celle-ci est versée aux débats, mais charge la chambre d'accusation elle-même du contrôle de l'activité de l'officier de police judiciaire mis en cause ;
qu'il résulte, des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que la chambre d'accusation, pourtant saisie d'une demande d'ouverture d'enquête, s'est bornée à entendre les deux officiers de police judiciaire Gilbert Y... et Jean D... ;
que, dès lors, la chambre d'accusation a violé l'article 226 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que la chambre d'accusation, une fois saisie, a entendu le procureur général ;
"alors que, aux termes de l'article 226 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie d'une requête aux fins de contrôle de l'activité d'un officier de police judiciaire, doit entendre le procureur général ;
que cette obligation est substantielle, de sorte que son non-respect rend irrégulière toute la procédure ;
que, en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la chambre d'accusation a entendu le procureur général ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation a été saisie, le 11 octobre 1993, de réquisitions écrites du procureur général lui demandant, sur le fondement des articles 224 à 229 du Code de procédure pénale, 116 et 117 du décret du 20 mai 1903, de procéder à une enquête, et d'interdire définitivement à Gilbert Y... et à Jean D... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel pour le premier et sur l'ensemble du territoire national pour le second ;
qu'il était reproché aux intéressés d'avoir procédé à des interrogatoires de David Z... sans faire apparaître leur intervention dans la procédure, d'avoir effectué une visite domiciliaire en vertu d'une délégation judiciaire sans établir de procès-verbal, en violation de l'article 138 du décret susvisé, et d'avoir soumis David Z... à des traitements humiliants ou portant atteinte à sa dignité, en violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'inventaire coté SC5 que le dossier soumis à la chambre d'accusation a comporté notamment le dossier de la procédure d'information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, jusqu'à l'arrêt du 8 juin 1993, le dossier de la procédure suivie du chef d'assassinat, jusqu'à l'arrêt du 24 juin 1993, le dossier de l'enquête réalisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne, sur la plainte de David Z..., et le dossier de l'enquête relative à une perquisition officieuse au domicile des consorts X... ;
Attendu que la chambre d'accusation a entendu à son audience du 9 décembre 1993 les réquisitions orales du ministère public, ainsi que les déclarations de Gilbert Y... et Jean D... ;
que, par arrêt du 16 décembre 1993, elle a ordonné, avant dire droit, la communication de l'enquête de commandement effectuée par les autorités compétentes de la gendarmerie nationale sur les faits reprochés aux officiers de police judiciaire ;
que, par arrêt du 4 janvier 1994, elle a considéré que le supplément d'enquête était terminé, et ordonné le dépôt du dossier de la procédure au greffe ;
Attendu qu'en procédant ainsi, avant de statuer sur les faits par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a satisfait aux exigences des textes de loi visés aux moyens sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 226 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier, que les deux officiers de police judiciaire mis en cause ont été, préalablement à leur audition par la chambre d'accusation, mis à même de prendre connaissance de leurs dossiers d'officier de police judiciaire tenus au parquet général de la cour d'appel ;
"alors que, aux termes de l'article 226 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire dont l'activité est contrôlée par la chambre d'accusation doit, préalablement à son audition par cette chambre, être mis à même de consulter son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général ;
qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué constate que les deux officiers de police judiciaire mis en cause ont été informés que le dossier de la procédure était à leur disposition au greffe de la chambre d'accusation, il ne constate pas que les intéressés ont été mis à même de consulter leur dossier administratif ;
que, dès lors, cette irrégularité de procédure, ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts de la défense, doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte de l'inventaire coté SC5 et des pièces de la procédure que les dossiers de notation des officiers de police judiciaire en cause ont été versés en copie au dossier de la procédure et communiqués aux intéressés et à leur conseil ;
Qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 224 et suivants, notamment 227 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 3 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé, contre Gilbert Y... et Jean D..., la suspension de leurs fonctions d'officier de police judiciaire pendant une année sur tout le territoire national, pour avoir infligé à une personne en garde à vue un traitement humiliant, portant atteinte à la dignité humaine ;
"aux motifs qu'il résulte, de déclarations convergentes de plusieurs militaires de gendarmerie, que le 12 février 1993 dans la matinée, alors qu'il se trouvait dans un bureau de gendarmerie, David Z... était entièrement nu ;
que, selon le maréchal des logis chef Babouin, David Z... était debout, nu, au centre de la pièce, alors que le maréchal des logis chef Jean D... était assis derrière un bureau sur lequel se trouvait une machine à écrire, et que l'adjudant Gilbert Y... était installé à un autre bureau face à David Z... ;
que la Cour déduit de ces éléments qu'alors qu'il était nu David Z... a été soumis à un interrogatoire par Gilbert Y... et Jean D... ;
que le seul fait d'interroger un individu debout au centre d'une pièce, en état de nudité, est un traitement humiliant portant atteinte à la dignité humaine, et constitue un manquement grave aux devoirs d'un officier de police judiciaire ;
"alors, d'une part, qu'il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie mais présumée innocente ;
que ce principe reste valable dans le domaine disciplinaire du contrôle des activités d'un officier de police judiciaire ;
qu'en l'espèce, si l'état de nudité de la personne gardée à vue résultait de témoignages concordants, aucun témoin n'a fait état d'un interrogatoire, par Jean D... et Gilbert Y..., de la personne en état de nudité, de sorte que les affirmations sur ce point de la cour d'appel ne reposent sur aucune preuve ;
"alors, d'autre part, que David Z... a été interrogé, dans la matinée du 12 février 1993, de 6 à 7 heures, et de 8 heures à 9 heures 30 ;
que, aucun témoignage ne précisant l'heure à laquelle la personne gardée à vue s'est trouvée dans le bureau en état de nudité, la chambre criminelle n'est pas en mesure de contrôler si ce moment correspond à une période d'interrogatoire ;
que, dès lors, l'existence de traitements humiliants n'est pas établie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a caractérisé les traitements humiliants infligés à une personne gardée à vue et les atteintes portées à la dignité humaine par Gilbert Y... et Jean D... ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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