Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.067
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° J 21-19.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Steal, a formé le pourvoi n° J 21-19.067 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Securitas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Securitas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.
2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un n'est, en application du texte susvisé, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres.
3. La société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Steal, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt s'étant prononcé sur l'appel formé par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire du 29 janvier 2020 ayant admis au passif la créance de la société Securitas. Ce pourvoi est seulement dirigé contre le créancier déclarant, à l'exclusion de la société débitrice.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Steal, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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