Cour de cassation, 10 décembre 1986. 85-17.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.680
Date de décision :
10 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre le camion de Marcel Z... et le véhicule semi-remorque de la Société nouvelle scierie X..., conduit par Frédéric Y... ; que Marcel Z... fut mortellement blessé ; que les consorts Z... ont assigné M. Y..., son commettant M. X... et leur assureur la société anonyme La Préservatrice foncière en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Y... de sa responsabilité, alors que, d'une part, en se fondant sur la force majeure, la Cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment caractérisé la force majeure ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi susvisée, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers ;
Et attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages des consorts Z..., l'arrêt, après avoir relevé que l'accident était dû à un déport du camion conduit par M. Z..., lequel avait obliqué à gauche et était venu percuter le flanc gauche du semi-remorque à l'instant où les deux véhicules allaient se croiser, retient que cette manoeuvre présentait un caractère imprévisible pour un conducteur attentif et inévitable dans ses conséquences, et que la faute de la victime était la cause unique du dommage ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de M. Z... la force majeure extérieure aux parties, seule prévue ainsi que le fait du tiers par l'article 2 précité, se trouve légalement justifié au regard des article 4 et 6 susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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