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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-44.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.381

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Lusignac à Verteillac (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section agriculture), au profit de M. Charbonnet Z..., demeurant SaintSulpice de Roumagnac à Riberac (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 20 mars 1989, licencié pour motif économique par M. Y..., avec un préavis de deux mois ; que le salarié a soutenu que l'employeur avait poursuivi le contrat de travail après l'expiration du délai-congé et qu'il était demeuré dans l'entreprise jusqu'au 31 mai 1989 et que, par suite, le licenciement notifié le 20 mars 1989 n'avait plus d'objet ; qu'il a demandé des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, d'abord, que M. Y... n'a jamais contesté les termes de sa lettre du 22 mai 1989 lui demandant de demeurer dans l'entreprise sans tenir compte du licenciement du 21 mars 1989, ensuite, que la décision attaquée relève sans justification qu'au mois de juin, l'entreprise a connu une reprise des commandes provoquant un surcroît de travail ; alors, enfin, que M. X... ayant poursuivi son contrat de travail au-delà du 21 mai 1989, son licenciement du 21 mars 1989 se trouvait dès lors annulé et que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter une lettre du 29 mai 1989 émanant de la direction départementale du travail établissant que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement avait reçu effet à l'expiration du préavis le 20 mai 1989 et que le salarié n'avait pas ensuite continué à travailler pour l'entreprise ; qu'ayant relevé que la suppression du poste du salarié était intervenue à la suite des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, elle a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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