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Cour d'appel, 24 mai 2019. 17/02862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02862

Date de décision :

24 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2019 N° 2019/211 Rôle N° RG 17/02862 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAY2 F... P... C/ SARL ROXLOR Copie exécutoire délivrée le : 24 MAI 2019 à : Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame F... P..., demeurant [...] représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL ROXLOR, demeurant [...] représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame F... V... épouse P... a été engagée par la société ROXLOR -qui produit et distribue des gélules destinées aux entreprises pharmaceutiques et aux laboratoires- par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'opératrice polyvalente, coefficient 130, contrat prolongé jusqu'au 31 mars 2008, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008. Elle a été promue inspectrice principale le 1er mars 2013, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 5 février 2015, reconnue comme travailleuse handicapée par décision du 11 septembre 2015 pour trois ans, puis déclarée inapte à son poste de travail le 24 septembre 2015, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail préconisant un reclassement à un poste de travail 'sans manutention de charges de plus de 10 kg, sans travaux imposant une surélévation du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche'. Le 5 octobre 2015, l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement ( un poste d'agent d'entretien et un aménagement de son poste d'inspectrice principale) qu'elle a refusés. Madame P... a été convoquée le 13 octobre 2015 à un entretien préalable et licenciée par courrier du 2 novembre suivant. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 7 février 2017, ' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ' a débouté la société ROXLOR de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ' a condamné Madame P... aux dépens. Par déclaration du 13 février 2017, Madame P... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, l'appelante demande à la cour de: -accueillir en la forme et au fond ledit appel, -infirmer le jugement entrepris sur l'intégralité de ses dispositions manifestement infondées, illégitimes et inexactes, -dire, en application des articles L 1226 -2 et suivants du code du travail, que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est manifestement illégitime et abusif, -condamner la société ROXLOR à lui verser *1 909,20 euros à titre de solde de congés payés acquis et non récupérés, *3 818,40 euros à titre d'indemnité de préavis, *381,84 euros au titre des congés payés y afférents, *3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, *22'910,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter de la demande en justice, -condamner la société ROXLOR à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, la société ROXLOR, intimée, conclut : - à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, - au débouté de Madame P... de l'ensemble de ses demandes, - à sa condamnation à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2019. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Madame P... le 2 novembre 2015 indique: (sic) 'Vous avez été reconnu inapte à votre poste d'inspectrice principale lors de la deuxième visite médicale le 24 septembre 2015. Cet avis indique que vous seriez apte à un poste sans manutention de 10 kg, sans travaux imposant une élévation du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche. Cette inaptitude est d'origine non professionnelle. Nous vous avons proposé deux reclassements, l'un par aménagement de votre poste et l'autre par création d'un poste d'agent d'entretien par courrier du 2 octobre 2015. La Médecine du Travail nous a confirmé, par courrier du même jour, que ces propositions de reclassement étaient tout à fait compatibles avec l'avis d'inaptitude rendu. Vous avez refusé, par courrier du 12 octobre 2015 les deux propositions de reclassement proposées. Ne disposant pas d'autre possibilité de reclassement, nous vous avons alors convoqué à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé votre refus des deux reclassements proposés, invoquant vos problèmes de santé. Nous vous avons alors rappelé que la Médecine du Travail avait confirmé que ces propositions étaient compatibles avec votre état de santé. Nous vous avons indiqué que votre refus de ce reclassement était susceptible d'entrainer votre licenciement. Vous nous avez confirmé votre refus des reclassements proposés. Nous sommes donc au regret de vous licencier, ne disposant d'aucune solution de reclassement et alors que vous refusez les deux reclassements proposés, pourtant tout à fait compatibles avec votre état de santé et ne modifiant pas votre contrat de travail'. Madame P... considère que son licenciement est fondé sur son refus des deux postes proposés dans le cadre de la tentative de reclassement, ce qui est confirmé dans la lettre de convocation à entretien préalable ayant pour objet 'licenciement pour refus du reclassement', ainsi que dans l'attestation Pôle Emploi, la lettre de remise des documents sociaux et le solde de tout compte. Elle souligne pourtant que la société ROXLOR ne pouvait fonder sa décision sur son refus et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la salariée fait valoir l'absence de toute tentative de reclassement loyale et exhaustive, la recherche n'ayant pas été menée en concertation avec le médecin du travail, aucune étude de poste n'ayant été réalisée, la proposition d'aménagement de son poste de travail étant illusoire et déloyale puisqu'elle avait été considérée comme impossible en octobre 2015, les postes proposés étant incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et/ ou modifiant le contrat de travail. Elle rappelle que ses fonctions d'inspectrice principale consistaient à contrôler les gélules sorties de la production passant par des bandes de tri, à procéder à leur triage et à manipuler des cartons, 30 par jour, contenant lesdites gélules, que l'automatisation du poste rend impossible son aménagement, d'autant qu'en mettant en place une surveillance vidéo de chaque poste de travail notamment pour contrôler les cadences, la société ROXLOR n'avait selon elle aucun intérêt à conserver une salariée incapable de certains mouvements. Elle relève également que l'employeur n'a tenu aucunement compte de sa situation de travailleuse handicapée, qui pouvait lui valoir des aides et aménagements prévus pour cette catégorie de salariés. Son refus n'ayant été ni abusif, ni fautif dès lors que l'employeur n'avait pas respecté sa recherche de reclassement de manière loyale et exhaustive au moyen d'un aménagement effectif et non «virtuel » de son poste de travail, Madame P... demande la réformation du jugement et que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société ROXLOR rappelle que l'affection dont Madame P... était atteinte n'a pas été considérée comme une maladie professionnelle, bien qu'elle l'ait soutenu sans le démontrer en première instance, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas saisi la caisse primaire d'assurance-maladie pour faire décider du contraire. En ce qui concerne la motivation de la lettre de licenciement, elle relève avoir visé à la fois l'inaptitude, dans le deuxième paragraphe de la lettre de licenciement, et l'impossibilité de reclassement après deux offres de postes. Elle en déduit que le motif de la rupture est donc lié à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement. En tout état de cause, elle relève que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement. Relativement à la recherche loyale et exhaustive de reclassement, la société ROXLOR fait valoir qu'elle a écrit au médecin du travail le 29 septembre 2015, après la visite sur site de ce dernier, sollicitant son avis éclairé - puisque une description précise des fonctions d'inspecteur principal et d'agent d'entretien lui a été envoyée - sur les deux postes proposés . Elle réfute que Madame P... ait eu dans le cadre de ces deux postes à manipuler des charges lourdes, à déplacer des matériaux et objets avec des gestes répétitifs. Elle rappelle être allée plus loin qu'une recherche parmi les postes disponibles dans l'entreprise puisqu'elle a envisagé de créer un poste d'agent d'entretien spécifiquement pour l'appelante. Elle conclut à un licenciement fondé et au rejet des demandes présentées par la salariée. Bien qu'elle souligne dans ses conclusions en cause d'appel que 'l'origine de l'affection' dont elle est atteinte 'est la conséquence directe de son travail au sein de la société ROXLOR' puisqu'elle a 'travaillé pendant plusieurs années sur un emploi posté, en continu, occupant ainsi des gestes répétitifs et maniant des charges plus ou moins lourdes', Madame P... ne démontre pas, ni n'invoque d'ailleurs, le caractère professionnel de son arrêt de travail ou de son inaptitude, visant de surcroît les dispositions des articles L1226-2 et suivants du code du travail. Par ailleurs, si Madame P... a bien obtenu par décision du 11 septembre 2015 sa reconnaissance de travailleur handicapé, elle ne rapporte pas la preuve que son employeur en ait été informé. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié. L'employeur peut tirer conséquence du refus du salarié d'une proposition de reclassement, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement à défaut d'autres possibilités de reclassement. En l'espèce, la lecture de la lettre de licenciement, comme la convocation à entretien préalable du 13 octobre 2015, le document de remise des documents sociaux de rupture et l'attestation Pôle Emploi, visent le refus de la salariée des postes de reclassements qui lui ont été proposés ; cependant, la lettre de licenciement évoque aussi l'inaptitude médicalement constatée et l'absence de possibilité de reclassement de l'intéressée :'vous avez refusé, par courrier du 12 octobre 2015 les deux propositions de reclassement proposées. Ne disposant pas d'autre possibilité de reclassement, nous vous avons alors convoqué à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement' , ' nous sommes donc au regret de vous licencier, ne disposant d'aucune autre solution de reclassement et alors que vous avez refusé les deux reclassement proposés, pourtant tout à fait compatibles avec votre état de santé et ne modifiant pas votre contrat de travail.' Le moyen soulevé par l'appelante ne saurait donc être opérant. Relativement aux recherches de reclassement, s'il est produit un courrier émanant de la société ROXLOR en date du 29 septembre 2015 questionnant le médecin du travail sur la compatibilité des deux postes de reclassement proposés à la salariée avec ses préconisations, force est de constater que la proposition a été adressée à la salariée avant la réponse du médecin et qu'il n'est nullement justifié d'une étude de poste, la fiche d'aptitude médicale du 24 septembre 2015 n'en faisant pas état, la rubrique afférente n'étant pas renseignée. Au surplus, si dans ses courriers du 29 septembre 2015 au médecin du travail et du 2 octobre suivant à la salariée, la société ROXLOR exclut toute manutention de charges lourdes et tout geste répétitif dans les fonctions d'inspectrice principale, elle reconnaît toutefois que la salariée à ce poste ' peut être amenée à élever son bras gauche au dessus l'épaule quand elle vide le carton dans la trémie, située en hauteur', précisant que les cartons pèsent environ 10 kg chacun et sont manipulés en nombre d'environ 20 à 25 par poste (un poste étant constitué de trois phases de travail entrecoupées de deux pauses d'une demi-heure); toutefois, la proposition d'aménagement de poste qui est faite à titre de reclassement à Madame P..., à savoir une assistance pour ces gestes ou/ et ' le besoin échéant' une 'formation « Geste et Posture » afin qu'elle ne lève pas son bras gauche au-dessus de l'épaule' n'est nullement justifiée comme ayant été organisée concrètement, ni même comme faisable, la société ROXLOR affirmant avoir 'vérifié et validé cette possibilité' sans produire aucun élément objectif en ce sens. Notamment, le fait que Madame P... ait été chargée de la formation d'une collègue, Madame T... , qui était 'en double sur son poste' apparaît indifférent à ce sujet, en raison d'une part du caractère temporaire de ladite formation et d'autre part de la nécessité d'une organisation effective et complète, à long terme. Il est justifié en outre d'une recherche de reclassement à un poste d'agent d'entretien, créé pour la salariée, sans que la preuve de l'absence de geste répétitif ni de la manutention de charges ou appareils lourds soit rapportée. Enfin, alors que la salariée disposait de compétences techniques autres, telles qu'un diplôme de gestion administrative et commerciale et avait suivi une formation professionnelle continue en 2010 en matière de comptabilité, comme le rappelle l'employeur dans sa proposition de poste, il n'est pas démontré d'études faites sur la compatibilité des aptitudes résiduelles de Madame P... avec les postes reconnus comme disponibles concomitamment, à savoir notamment le poste d'assistant qualité ou d'assistant couleur - dont il est dit qu'ils nécessitent des compétences particulières sans que la démonstration en soit faite et sans rapporter la preuve que l'appelante ne pouvait les acquérir -, d'autant que cette dernière avait bénéficié en cours de relation de travail d'une formation Iso notamment. Par conséquent, les recherches de reclassement n'ayant pas été exhaustives, il convient de dire le licenciement de Madame P... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société ROXLOR à lui verser les sommes de 3 818,40 euros et 381,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dont les montant n'ont pas été strictement contestés, ainsi que la somme de 12 000 € en réparation, eu égard à l'ancienneté ( 8 ans et 2 mois), à l'âge (34 ans) de la salariée au jour du licenciement, à son salaire moyen ( 1 909,20 €) et à sa situation professionnelle consécutive à la rupture ( des justificatifs de l'aide au retour à l'emploi étant versés au débat pour la période comprise entre décembre 2015 et mars 2016). Sur l'exécution du contrat de travail: Madame P... réclame 3000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, invoquant plusieurs griefs : - son employeur (pour qui la relation de travail n'allait pas se poursuivre ) lui a demandé de restituer les clefs de son vestiaire ainsi que son badge alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, ce qu'elle a fait le 12 septembre 2015, -la date des congés est imposée par la société ROXLOR aux mêmes périodes, chaque année, -les préconisations antérieures du médecin du travail sur l'aménagement effectif de son poste en janvier 2015 n'ont jamais été respectées, l'employeur maintenant la même cadence et la même charge pour elle, -les salariés sont en permanence surveillés au moyen de caméras, également dans la salle de pause. La société ROXLOR conteste tout manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, conteste avoir réclamé la restitution des clés et du badge, relève qu'aucun élément n'est versé au débat pour le démontrer et que le 12 septembre 2015 était un samedi qui plus est. Elle rappelle que les dates de congés payés correspondaient aux deux arrêts annuels de l'usine pour maintenance, que la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant, que Madame T... a aidé Madame P... sur son poste à compter de janvier 2015, répondant ainsi aux recommandations médicales. Madame P... invoque la restitution anticipée, en cours de relation de travail, d'objets nécessaires à l'accès à son poste de travail, sans toutefois en démontrer la réalité ou la date, ni la demande en ce sens de l'employeur. Le premier grief n'est pas établi. La période pendant laquelle les salariés peuvent faire valoir leurs droits à congés payés peut être fixée par la convention collective ou par un accord collectif. Sinon, elle est alors fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'il en existe. A défaut, cette fixation relève de l'employeur qui doit néanmoins respecter les règles légales ( la période comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, en vertu de l'article L 3141-13 du code du travail dans sa version applicable au litige) et/ou conventionnelles ainsi que les usages en la matière. Selon l'article L3141-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.' L'article 18 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue prévoit que: '1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières. 2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre. Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise. Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel. 3. Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2). 4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires. L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés.[...] 8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur [...]' En l'espèce, il n'est justifié par la salariée d'aucune expression de sa part d'un désir particulier relativement à la date de ses congés payés, d'aucune contestation relativement à leurs dates ou durées telles que décidées par la société ROXLOR, d'aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles en la matière, ni d'aucun préjudice résultant du régime que l'employeur dit avoir fixé en fonction des périodes de maintenance de l'usine. Le deuxième grief n'est pas établi. Par ailleurs, Madame P... produit la fiche d'aptitude médicale du 28 janvier 2015 par laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte préconisant cependant 'pas de manutention de charges', ainsi que les courriers des 20 mai et 30 juin 2015 de son médecin traitant, le Dr W... qui a transmis un résumé de ses constatations au médecin du travail en vue de l''adaptation du poste dans le cadre d'une reprise début juin 2015', puis en vue d' un 'aménagement de poste'. La société ROXLOR produit un planning pour démontrer que Madame T... était 'en double' du poste de Madame P... à compter de janvier 2015 ; cependant si le planning versé au débat montre la présence simultanée du 1er au 31 janvier 2015 des deux salariées, il ne permet de justifier que de la formation de Madame T... , comme indiqué sur le document produit, et non de la prise en charge par elle de tous les gestes de manutention, ni même du respect par ce biais des préconisations médicales, d'autant qu'aucun autre document n'est fourni pour vérifier que la mesure ait perduré. La preuve du respect des préconisations médicales du médecin du travail n'est pas rapportée. Enfin, Madame P... verse au débat deux attestations de salariées et notamment celle de Madame U... I... faisant état d'une surveillance par caméras placées en face du poste de travail, dans les couloirs et même dans la salle de pause, diverses photographies, ainsi qu'une note de service n° 02. 07. 63 du 10 juillet 2002 informant le personnel 'afin d'assurer la sécurité de l'usine, la tranquillité des salariés et suite à des menaces reçues à l'encontre de ROXLOR ; et aussi pour préserver notre avance technologique qui intéresse nos concurrents (espionnage industriel), j'ai décidé de faire installer des caméras de vidéosurveillance. Ces caméras seront installées à l'extérieur et à l'intérieur de l'usine pour surveiller les parkings, les accès, et les sites sensibles. Les emplacements précis de ces caméras vous seront communiqués [...] En tant que Présidente de la Société ROXLOR, il est de mon devoir de veiller à la sécurité du personnel, de l'entreprise et de son savoir-faire [...]'. L'installation d'un système de vidéosurveillance est acceptable si elle est justifiée par des préoccupations de sécurité des lieux de travail et/ou des personnes, par la nature de la tâche à accomplir et si elle est proportionnée aux buts recherchés; elle ne doit pas porter atteinte à la vie privée et à la liberté des salariés, ni servir au contrôle constant et permanent de leur activité professionnelle. Si en l'espèce l'installation d'un tel système est justifiée au sein de la société ROXLOR, en raison de l'activité chimique ou pharmaceutique de l'entreprise, il n'est pas démontré qu'une telle surveillance ait été conçue comme orientée sur les marchandises manipulées ou sur les process de fabrication et non sur les opérateurs, ni que sa présence soit nécessaire dans la salle de pause également. Il convient par conséquent d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , du chef des deux griefs retenus, à hauteur de 2 000 €. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : Madame P... soutient que le non-respect des préconisations du médecin du travail en janvier, mai, septembre 2015, ainsi que la cadence et le rythme de travail qui lui étaient imposés sont autant d'éléments qui ont contribué à l'usure de ses membres et à son état de santé puisqu'elle a été reconnue travailleuse handicapée. Dans la mesure où son employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat, elle estime avoir le droit de prétendre à une indemnisation spécifique et réclame 10'000 € en réparation du préjudice nécessairement subi par elle. La société ROXLOR relève que la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer d'une part la violation de son obligation de sécurité et d'autre part le préjudice subi par l'appelante. Elle rappelle que Madame P... n'a jamais fait connaître son statut de travailleur handicapé et que le caractère professionnel de sa maladie n'a jamais été démontré. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance qui a rejeté sa réclamation. Il a été vu que l'appelante n'a pas contesté la nature des arrêts de travail pour maladie non professionnelle dont elle a bénéficié, ni l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail, invoquant elle-même les dispositions des articles L1226-2 et suivants du code du travail relativement à la procédure de licenciement. Si Madame P... a été reconnue travailleuse handicapée, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier un quelconque lien entre ce statut et ses conditions de travail, lesquelles sont décrites par elle mais non démontrées. De surcroît, invoquant un préjudice nécessaire résultant des manquements allégués, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement du non-respect des préconisations médicales en janvier 2015. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur le rappel de congés payés: Madame P... indique avoir accumulé 30 jours de congés payés qui lui ont été supprimés sur son bulletin de salaire de mai 2015 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, dans l'incapacité physique de les prendre et réclame 1909,20 € à ce titre. La société intimée fait valoir que la salariée ne bénéficiait le 30 mai 2015 d'aucun jour de congé au titre de l'année N-1 mais de 30 jours au titre de l'année N, que sur le bulletin de salaire de juin 2015, figurent les 30 jours de congés payés acquis et les 2,5 jours acquis pour l'année N, au titre du mois de juin 2015. Elle conclut donc au rejet de la demande. Il est manifeste, à la lecture des bulletins de salaire produits que Madame P..., qui bénéficiait de 30 jours de congés payés acquis au 30 mai 2015 ne les a pas pris, ni n'en a obtenu compensation complète, puisqu'elle n'a perçu au titre des congés payés en novembre 2015 que la somme de 2 003,60 €. La société ROXLOR reste donc redevable à ce titre de la somme de 1 684,62 €. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( rappel de salaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 18 décembre 2015 ), et à compter du présent arrêt pour les autres sommes. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de F... P... étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société ROXLOR des indemnités chômage perçues parl'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent jugement devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Madame P.... L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de F... V... épouse P... par la société ROXLOR dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société ROXLOR à payer à F... P... les sommes de - 3 818,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,84 € au titre des congés payés y afférents, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contra de travail, -12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 684,62 € à titre de solde de congés payés, -1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 18 décembre 2015 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne le remboursement par la société ROXLOR aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à F... P... dans la limite de six mois, Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société ROXLOR aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction

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Cour d'appel 2019-05-24 | Jurisprudence Berlioz