Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-13.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.551
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Leblanc, société anonyme, dont le siège est 87-89-91, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Joël X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Stim Ouest, dont le siège est ...,
4 / de la société Quille, dont le siège est ...,
5 / de la société Artefact, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Chaussures Leblanc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société Chaussures Leblanc ne prouvait pas l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de jouissance subis par les époux Y... pendant trois ans et demi eu égard à la vétusté de l'appartement et à son humidité ambiante, aggravées par des infiltrations d'eaux pluviales et des désordres occasionnés par d'importants travaux, auxquelles il n'a pas été porté intégralement remède puisque l'expert judiciaire a pu en faire le constat en 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Leblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Leblanc à payer à la société Stim Ouest la somme de 9 000 francs et à la société Quille la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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