Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/11259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11259
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/37219
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (75)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Anne GEORGEON, SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L177
INTIMEE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (87)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Emmanuel SEIFERT, MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905/906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [E] et Mme [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Haute-Vienne) sous le régime de la participation aux acquêts selon acte notarié reçu par Me [R] [L], notaire à [Localité 12], en date du 30 juillet 1990.
De cette union sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs :
[P], né le [Date naissance 4] 1992,
[V], née le [Date naissance 2] 1995,
[M], née le [Date naissance 9] 2000.
Par jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, a dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [T] [E] devra payer à Mme [C] [N] la somme en capital de 100 000 €, fixé la contribution aux frais d'entretien et d'éducation due par M. [T] [E] concernant les enfants [V] et [M], dit que les frais de scolarité seront payés par M. [T] [E] et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [E] a fait appel des dispositions du jugement portant sur l'attribution à Mme [C] [N] d'une prestation compensatoire sous forme de capital de 100 000 €, sur la fixation des contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [V] et [M] et sur l'absence de condamnation de Mme [C] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [C] [N] pour préjudice moral et atteinte à la vie privée, a fixé une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [V] et a partagé les frais de scolarité des enfants et l'a confirmé pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné M. [E] à verser à Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, supprimé la pension alimentaire pour [V] et dit qu'à compter de l'arrêt, M. [T] [E] versera sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation pour [M] directement à cette dernière, et qu'à compter de la rentrée de septembre 2021, les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié, rejeté les autres demandes, condamné M. [T] [E] aux dépens et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner M. [E] devant le juge aux affaires familiales afin de voir procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
M. [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions signifiées le 9 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;
déclaré l'action en liquidation de la créance de participation et des créances entre époux de Mme [N] recevable ;
dit que la décision serait assortie de l'exécution provisoire ;
condamné M. [E] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 septembre 2023 à 15h05 ;
condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 5 septembre 2023, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile alors applicable à cette procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 30 septembre 2024, M. [T] [E] demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023 dans ses dispositions suivantes :
*rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;
*déclare l'action en liquidation de la créance de participation et des créances entre époux de Mme [N] recevable ;
*dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
*condamne M. [E] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejette la demande de M. [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamne M. [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
déclarer prescrites les demandes de créances, tant entre époux que de participation, formulées par Mme [N] dans le cadre de son action en compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [E], pour avoir été signifiée à partie le 22 juillet 2022 soit postérieurement au 1er avril 2022 ;
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires;
condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure devant le juge de la mise en état ;
condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée remises et notifiées le 20 octobre 2023, Mme [C] [N] demande à la Cour de :
juger l'appel interjeté par M. [T] [E] mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter ;
débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance dont appel rendue par le juge de la mise en état le 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris, juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 3, de RG 22/37219 ;
condamner M. [T] [E] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [E] aux entiers dépens ;
dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Emmanuel Seifert pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état, pour déclarer non prescrite par application de l'article 1578 du code de procédure civile l'action de Mme [C] [N] en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, a considéré que l'acte d'acquiescement de Mme [C] [N] était antérieur à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance de l'appel interjeté par M. [T] [E], et a retenu que cette dernière avait retrouvé en application de l'article 409 du code de procédure civile la possibilité de se défendre et de former appel incident sans qu'il soit possible de lui opposer l'acquiescement au jugement de divorce, même en cas d'appel limité aux conséquences du divorce puisqu'il lui était possible de faire un appel incident sur le principe même du divorce.
M. [T] [E] rappelle que l'action en règlement des créances entre époux dont le règlement relève de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts est soumise à la prescription de l'alinéa 4 de l'article 1578 et que le délai de trois ans prévu par cet article court à compter du jour où le prononcé du divorce est devenu définitif.
Il soutient que Mme [C] [N] ayant acquiescé au prononcé du divorce par acte du 1er avril 2019 postérieurement à l'appel qu'il a interjeté le 8 mars et limité aux seules conséquences du divorce, ce prononcé est devenu définitif le 1er avril 2019.
Il critique l'ordonnance en ce que le premier juge n'a pas répondu à son argument selon lequel au jour de ses conclusions d'appelant, Mme [C] [N] n'avait aucunement la possibilité de discuter le fondement du divorce en cause d'appel par ses conclusions d'intimée.
Il fait valoir que :
-les parties n'ayant pas des intérêts opposés sur le prononcé de divorce, son acquiescement sur le principe du divorce n'est pas devenu caduc du fait de l'appel qu'il a interjeté qui ne porte pas sur le prononcé du divorce ;
-que les deux époux avaient demandé au juge du divorce son prononcé sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du code civil ;
-aucune des parties n'a succombé en sa demande sur le prononcé du divorce ;
-si l'époux a obtenu gain de cause sur le prononcé de divorce en première instance, il ne peut plus critiquer le chef du jugement sur le prononcé du divorce en appel.
Il s'oppose au moyen défendu par Mme [C] [N] selon lequel la prescription aurait été suspendue en application de l'article 2238 du code civil, affirmant qu'aucune mesure de médiation, de conciliation ou de procédure participative n'a été entreprise.
Mme [C] [N] approuve les motifs du premier juge qui sont conformes à la solution dégagée par la jurisprudence, selon laquelle c'est le dépôt des conclusions de l'intimé qui permet de déterminer la date à laquelle le divorce prend effet ; ses conclusions d'intimée dans le cadre de l'instance sur l'appel du jugement de divorce étant en date du 7 août 2019, et l'assignation qu'elle a fait délivrer le 22 juillet 2022, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article 1578, son action est recevable.
Elle ajoute qu'en application de l'article 409 du code de procédure civile, son acquiescement est devenu caduc du fait de l'appel par M. [T] [E] et que les termes de cet article étant parfaitement n'opérant pas de distinction, il n'y a pas lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas.
Sur ce :
Il n'est pas discuté que M. [T] [E] et Mme [C] [N] ayant été mariés sous le régime de participation aux acquêts, l'action en liquidation de leur régime matrimonial intentée par Mme [C] [N] est soumise à la prescription triennale fixée par l'article 1578 du code civil et que ce délai court à compter du jour où le prononcé du divorce est devenu définitif.
L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Après le rappel de ses éléments d'identité, l'acte d'acquiescement de Mme [N] au jugement de divorce est libellé en ces termes :
« (je) déclare accepter la décision en date du 4 mars 2019 (RG 15/36549) par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris JAFF section 4 cabinet 2 a [le ' sic] prononcé mon divorce d'avec Monsieur [T], [J] [E], né à [Localité 13] le [Date naissance 6] 1961, conseiller en gestion de patrimoine, de nationalité française demeurant [Adresse 7] [Localité 8]
Je déclare acquiescer uniquement en ce que cette décision a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cet acquiescement ne vaut pas pour l'ensemble des dispositions de la décision précitée. ».
Il est rappelé que c'est Mme [N] qui a assigné en divorce par acte d'huissier du 14 novembre 2017 sur la cause d'une altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil.
Il résulte des prétentions respectives des parties rappelées par le jugement de divorce que les deux époux demandaient le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; le divorce conformément aux demandes respectives des parties a donc été prononcé pour cette cause.
La réforme de la procédure d'appel opérée par le Décret du 6 mai 2017 entré en vigueur pour les déclarations d'appel formées à compter de cette date a mis fin, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, à l'appel total.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».
Les décisions de jurisprudence citées par Mme [C] [N] rendues dans des instances antérieures à la fin de l'appel total ne sont donc pas pertinentes.
M. [T] [E] n'ayant pas formé appel du jugement de divorce en ses chefs ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, mais en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'acte d'appel qui n'a pas eu d'effet dévolutif sur le prononcé du divorce n'a pas eu pour effet de permettre à Mme [N] de retrouver la possibilité de faire appel incident des chefs du jugement sur le prononcé du divorce auquel elle avait renoncé par son acte d'acquiescement.
De plus, la recevabilité de l'appel s'apprécie à l'aune de la succombance des parties à leurs prétentions ; si M. [T] [E] ou Mme [C] [N] avaient fait appel des chefs du jugement sur le prononcé du divorce, leur appel de ces chefs aurait été irrecevable puisqu'il avait été fait droit à leurs demandes respectives de ces chefs ; or l'exception à la soumission au jugement qu'emporte l'acquiescement au jugement en application de l'article 409 suppose que le recours soit régulier, ce qui n'est pas le cas de l'appel irrecevable.
Partant, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance dont appel est infirmée en ses chefs dévolus à la cour.
Succombant en ses prétentions, Mme [C] [N] supporte les dépens de l'appel.
Les considérations d'équité commandent de ne pas faire application au profit de M. [T] [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, Mme [C] [N] voit sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [E] et a déclaré l'action de Mme [C] [N] en liquidation de la créance de participation et des créances entre époux recevable ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [E] ;
Déclare irrecevable l'action de Mme [C] [N] en liquidation de la créance de participation et des créances entre époux ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [C] [N] ;
Déboute Mme [C] [N] et M. [T] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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