Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-13.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.297
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 22-13.297
Demandeur : L'Autorité des marchés financiers
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 850/22
Ordonnance n° : 90350 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [E], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
L'Autorité des marchés financiers, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2022 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-13.297 formé le 14 mars 2022 par L'Autorité des marchés financiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 2 mars 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2020 ayant autorisé l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à procéder à une visite domiciliaire au domicile de M. [E] et à saisir tout document utile à la manifestation de la vérité mais a déclaré irrégulières et annulé les opérations de visite et saisies effectuées le 21 décembre 2020 au domicile de M. [E] et les opérations de saisie subséquentes du 24 février 2021 et a dit que l'AMF devra procéder à la restitution de l'ensemble des documents saisis à M. [E] sans possibilité d'en garder copie.
M. [E] invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution de cette ordonnance , frappée de pourvoi par l'AMF.
Pour s'opposer à cette requête, l'AMF qui ne conteste pas le défaut d'exécution, fait valoir que l'exécution de la décision frappée de pourvoi serait de nature à entraîner des conséquences irrémédiables en l'absence de toute garantie que les documents ainsi restitués ne seront pas détruits ou distraits par M. [E], compromettant ainsi des mois d'enquête. Elle ajoute que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses et que tel est le cas dans la présente affaire où, tant la mission de protection d'ordre public économique dévolue à l'AMF que la nécessaire garantie du respect des droits de M. [E], exigent que soit tranchée rapidement la question de la régularité des opérations de visite et de saisie en cause.
On rappellera, toutefois, que la radiation peut être ordonnée quelle que soit la nature de la créance dont le défendeur au pourvoi est bénéficiaire et que le risque de non restitution n'est pas un critère d'appréciation de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié en l'espèce d'éléments concrets qui viendraient fonder un risque particulier, inhérent à l'exécution de la décision frappée de pourvoi, dont rien ne démontre qu'il serait supérieur à celui qui est attaché à toute exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours. Enfin, la spécificité des missions de l'AMF ne saurait, à elle-seule, justifier qu'elle puisse prétendre être dispensée d'exécuter les décisions contre lesquelles elle forme un pourvoi en cassation.
Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-13.297 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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