Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHX
N° : 6
Assignation du :
19 Août 2024
[1]
[1] 1+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201
DEFENDERESSE
La Société AUTOMOTO1, société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 8]
et pour signification au
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 19 août 2024, et les motifs y énoncés,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à cette fin, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [L],
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- se rendre sur le lieu où se trouve le véhgicule litigieux de marque MAZDA, modèle MAZDA 3 1.6 litres MZ-CD, immatriculé [Immatriculation 12] ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
- examiner, et au besoin essayer, le véhicule de marque MAZDA, modèle MAZDA 3 1.6 litres MZ-CD, immatriculé [Immatriculation 12] ;
- dire s’il présente un ou des vices ;
- dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance ; en rechercher les causes et l’origine ;
- dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur ;
- déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule ;
- indiquer et évaluer les réparations éventuellement nécessaires ;
- préciser s’il existe une moins-value ;
- rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 15 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax[XXXXXXXX01]6
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
: Monsieur [N] [L]
Consignation : 3000 € par Monsieur [I] [C],
le 15 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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