Cour de cassation, 13 janvier 1988. 85-15.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.269
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Thomson C.S.F. à rembourser à son ancien salarié, Pierre X..., la part salariale de la cotisation du régime de retraite complémentaire se rapportant à une indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé est fondé en sa demande qui porte sur la cotisation ouvrière précomptée au titre du régime complémentaire obligatoire ;
Qu'en se prononçant par ce seul motif alors que peu important le caractère obligatoire ou facultatif du régime, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la part des cotisations mises à sa charge par les dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement de la cotisation salariale au régime obligatoire de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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