Cour de cassation, 23 mars 1993. 90-41.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.082
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section activités diverses), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant hameau de Clair à Cléville (Seine-Maritime), Cany Barville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bolbec M. JF X... déclarant agir au nom de la direction de la société et par délégation a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 16 novembre 1989 par cette juridiction au profit de M. Y... ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... qui n'avait pas qualité pour former un pourvoi et ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! d! Condamne la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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