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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 mars 2025. 2501334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501334

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a décidé la mise en sécurité d'urgence du bâtiment d'habitation situé au 6 rue du Berger ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le maire n'était pas compétent pour adopter l'arrêté dans la mesure où cette compétence a été transférée à Valence Romans Agglo en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; - ils ne sont pas propriétaires des ouvrages concernés qui appartiennent pour partie à la commune et qui ne pouvaient donc faire l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ; une expertise judiciaire est en cours pour déterminer la part de responsabilité de la commune dans la survenance des dommages à leurs biens. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2501222. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Drai, pour Mme C et M. A ; - celles de Me Matras, pour la commune de Romans-sur-Isere. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'effondrement d'une construction à l'état d'abandon située au 6 rue de l'Escot à Romans-sur-Isère et de la mise en œuvre de procédures de péril, la commune de Romans a fait démolir intégralement cette construction et racheté la propriété le 20 janvier 2020. Plusieurs arrêtés de péril ont ensuite été pris pour la mise en sécurité des constructions mitoyennes appartenant aux requérants. A la suite du rapport d'expertise rendu le 10 janvier 2025, préconisant plusieurs interventions pour la mise en sécurité du garage des requérants et du mur attenant, un arrêté de mise en sécurité d'urgence a été adopté par la commune le 17 janvier 2025. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête visée est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Romans-sur-Isère sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à M. A et à la commune de Romans-sur-Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le juge des référés, J. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501334

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