Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRUW
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
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Société [4]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00090
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD, de la SARL JOUCLARD ET VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Mme VALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été embauché par la société [4] en qualité de conducteur routier à compter du 22 janvier 1987.
Le 28 février 2017, la société [4] a souscrit concernant ce salarié une déclaration faisant état d'un accident survenu la veille alors qu'il conduisait son véhicule. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial établi le 27 février 2017 mentionnant des ' céphalées occipitales/syncope'.
Par décision du 9 mai 2017, la CPAM du CANTAL a admis la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 20 août 2019 et M. [P] s'est vu attribuer, selon décision notifiée le 5 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
La société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué sur son recours introduit par requête datée du décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 septembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'AURlLLAC d'une contestation de la décision de notification d'un taux d`incapacité permanente partielle de 30 % rendue le 5 novembre 2019 concernant M. [P] et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CANTAL.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d' AURILLAC a :
- reçu le recours de la société [4] ;
- constaté que le médecin désigné par la société [4], dans le cadre du recours porté devant la commission médicale de recours amiable, n'a pas été destinataire du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence, déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM DU CANTAL fixant le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribuée à M. [P] ;
- condamné la CPAM DU CANTAL aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration expédiée le 26 février 2021, la CPAM DU CANTAL a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 1er février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU CANTAL demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC et ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 30 % ;
- dire et juger, que le taux médical d`incapacité permanente de 30 % attribué à M. [P] est justifié en raison de ses séquelles de son accident du travail déclaré le 27 février 2017 ;
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise médicale le cas échéant.
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d' AURlLLAC, et de :
A titre principal :
- lui juger inopposable le taux médical de 30% attribué à M. [P] ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'à son égard le taux médical de 30% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/employeur.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite a son accident du 27 février 2017 et le taux attribué à M. [P] ;
-juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
-juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
Aux termes de l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Ces dispositions sont applicables au recours formé par la société [4] relativement aux taux d'incapacité attribué par la caisse d'assurance maladie à M. [P].
Au soutien de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité attribué à ce salarié, la société [4] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable. Elle explique que le médecin qu'elle avait régulièrement mandaté en la personne du Dr [N] n'a pas été destinataire de la copie de l'entier rapport médical. Lui a seulement été communiqué le rapport d'évaluation des séquelles à l'occasion de la procédure de première instance. Elle estime que dès lors, son médecin conseil n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations médico-légales et que partant, le principe du contradictoire a été méconnu.
Bien qu'elle reconnaissance que le rapport médical prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale n'a pas été transmis au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre du recours préalable obligatoire, la CPAM du CANTAL objecte que ce défaut de transmission n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité, la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel qui la soumettrait aux exigences du principe de la contradiction.
Alors que l'employeur avait expressément désigné dans sa lettre portant saisine de la commission médicale de recours amiable le docteur [N] pour recevoir le dossier médical de l'assuré, la caisse de sécurité sociale admet que ce dernier n'en a pas été destinataire dans le cadre du recours préalable, qui n'a d'ailleurs pas donné lieu à décision expresse.
En vertu des dispositions précitées, la société [4] ne pouvait recevoir communication de l'entier dossier médical de l'assuré, tel qu'elle l'a réclamé, l'obligation de transmission au médecin conseil désigné par l'employeur ne portant que sur le rapport médical désigné à l'article L142-6 susvisé du code de la sécurité sociale.
Il n'en reste pas moins que dans le cadre du recours préalable introduit devant la commission médicale de recours amiable, le secrétariat de cette commission est tenu de transmettre au médecin désigné à cet effet par l'employeur le rapport d'incapacité du médecin conseil du service médical de la caisse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Pour autant, l'inobservation du principe de la contradiction devant la commission médicale de recours amiable ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision antérieurement prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime de l'accident du travail.
L'absence de transmission du rapport du médecin conseil de la caisse a uniquement pour conséquence de vicier la procédure devant la commission médicale de recours amiable et par suite sa décision subséquente dont elle est le support nécessaire. Or la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
En tout état de cause, le recours judiciaire que la société [4] a engagé prive d'effet la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la décision judiciaire, qui doit quant à elle être prononcée conformément au principe de la contradiction, s'y substituant nécessairement.
Il s'ensuit que la demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du CANTAL fixant le taux d'incapacité permanente de M. [P] ne peut prospérer, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a statué en son sens contraire.
- Sur la demande de réduction du taux d'incapacité permanente :
S'appuyant sur la note établie le 19 décembre 2020 par le docteur [N], son médecin-conseil, la société [4] soutient que le taux d'incapacité de 30% attribué à M. [P] n'est pas justifié dans la mesure où les séquelles prises en considération pour le fixer sont sans lien avec une lésion imputable à l'accident du 27 février 2017.
Le certificat médical initial dressé le 27 février 2017 mentionne au titre des constatations des ' céphalées occipitales/syncope'.
Les conclusions médicales portées à la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, datée du 5 novembre 2019, sont les suivantes : ' suite AT, apparition d'une épilepsie partielle type absence : pas de crise depuis février sous traitement'.
Le docteur [N] affirme qu'une telle affection n'a pas de lien avec le travail, ainsi que l'a retenu le médecin conseil de la caisse lui-même en estimant que l'épilepsie, au vu des symptômes décrits par certificat médical de prolongation du 13 avril 2017, n'était que la manifestation d'un état pathologique antérieur.
A cet argument tenant à l'imputabilité à l'accident du travail de l'affection prise en compte pour fixer le taux d'incapacité permanente, la CPAM du CANTAL propose comme seule réponse que le taux attribué à M. [P] est conforme aux préconisations du barème indicatif d'invalidité relatives à l'épilepsie généralisée.
Elle confirme néanmoins le refus qu'elle a d'abord opposé à la prise en charge de la lésion décrite au certificat médical de prolongation du 13 avril 2017 et verse aux débats les conclusions motivées de l'expertise technique réalisée le 5 août 2017 en suite de cette décision de refus. Le docteur [E] désignée pour y procéder a conclu que les lésions relatées sur ce certificat médical étaient de manière directe, entière et certaine, imputables aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 27 février 2017.
La société intimée n'allègue pas avoir contesté l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail de prolongation, de sorte qu'il y a lieu de considérer comme acquis le principe de leur prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la CPAM, liée par les conclusions de l'expert.
Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que l'épilepsie constatée chez M. [P] a été prise en compte pour déterminer son taux d'incapacité permanente au titre des lésions consécutives à son accident du travail.
La demande présentée par la société [4] à l'effet de voir écarter sur ce motif toute incapacité permanente sera rejetée.
- Sur la demande de consultation :
La divergence d'appréciation qui oppose les parties quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente, conjuguée à l'absence de communication à l'employeur du rapport d'incapacité visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale, justifient qu'une mesure d'expertise sur pièces soit ordonnée selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
- Sur les dépens :
Les dépens seront réservés dans l'attente de la décision relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du CANTAL fixant à 30% le taux d'incapacité permanente de M. [P] et statuant à nouveau, déboute la société [4] de sa demande en inopposabilité de cette décision ;
- Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
- Commet pour y procéder le docteur [W] [H], ou à défaut, notamment en cas d'empêchement, le Docteur [C] [J], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents remis par les parties ;
émettre son avis sur l'état de santé de M. [B] [P] à la date de la consolidation de ses lésions et déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [B] [P] ;
- Dit que le médecin-conseil du service médical de la caisse devra transmettre, conformément aux dispositions de l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, au médecin expert désigné, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
- Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;
- Dit que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné devra transmettre, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal au médecin désigné par la société [4] pour le recevoir, l'intégralité du rapport médical visé à l'article L142-10 du code de la sécurité sociale ;
- Dit qu'il appartient à la société [4] de faire connaître au médecin-conseil du service médical de la CPAM du CANTAL le nom et les coordonnées du médecin qu'il aura mandaté à cet effet ;
- Dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
- Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction, l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, qu'il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que, le cas échéant, il les joindra à sa consultation et fera mention des suites qu'il leur aura données ;
- Dit que l'expert adressera également copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils ;
- Dit que l'expert commis devra déposer rapport écrit des opérations avant le 1er septembre 2023, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisé par le président de la formation de jugement,
- Dit que la CNAM règlera les frais de l'expertise à l'expert médical à réception de l'état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l'examen terminé, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Renvoie l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023 à 13 H30 ;
- Dit que la notification aux parties du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience ;
- Invite les parties, si elles l'estiment utile, à échanger des écritures après dépôt du rapport d'expertise ;
- Réserve les dépens ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN