Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/09125
APPELANTS :
Monsieur [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Représenté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.C.I. SCI RESIDENCE [10]
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
S.A.S. CLUBHOTEL MULTIVACANCES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Résidence [10] est une société d'attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986. Elle a notamment pour objet la mise à disposition à ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble social.
Elle est gérée par la Sas Clubhotel multivacances.
A la suite du décès le [Date décès 1] 2011 de son époux [D] [S], [C] [S], représentée par Mme [T] [Y] sa nièce et tutrice, a prétendu être associée de la Sci Résidence [10].
Par actes des 19 et 24 juillet 2019, [C] [S] représentée par Mme [T] [Y] a assigné la Sci Résidence [10] et la Sas Clubhotel multivances devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'autoriser son retrait judiciaire de ladite Sci, désigner un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux et faire les comptes entre les parties, et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Sas Clubhotel multivacances,
- débouté [C] [E] épouse [S] représentée par sa tutrice, de sa demande de retrait de la Sci Résidence [10] et des demandes afférentes relatives à la fixation de la valeur de ses droits sociaux et au paiement des charges sociales,
- débouté [C] [E] épouse [S] représentée par sa tutrice, de sa demande de dommages et intérêts
- condamné [C] [E] épouse [S] représentée par sa tutrice, à payer à la Sci Résidence [10] et à la Sas Clubhotel multivances la somme de 750 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [T] [Y] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2021.
[C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 avril 2024, Mme [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S] demande à la cour de :
- recevoir [C] [S] représentée par Mme [T] [Y], sa tutrice, en son appel, le dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté [C] [S] représentée par Mme [Y], sa tutrice, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Club hôtel Multivacances,
- condamné [C] [S] représentée par Mme [Y], sa tutrice, aux dépens de l'instance et à verser à la Résidence [10] ainsi qu'à Club hôtel Multivacances la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [C] [S] représentée par Mme [Y], sa tutrice, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la société Clubhôtel Multivacances à lui verser ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Clubhôtel Multivacances à lui verser ès qualités la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Clubhôtel Multivacances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024, la Sci Résidence [10] et la Sas Clubhôtel multivacances demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
- les y déclarer bien fondées,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui interviendra en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal a débouté [C] [S] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société Clubhôtel multivacances en réparation du préjudice moral subi en raison du défaut de réponse à ses demandes de production d'acte de cession de parts de la Sci Résidence [10] au bénéfice de [C] [S] aux motifs que celle-ci n'est pas associée de ladite société.
Mme [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S], qui reconnaît que cette dernière n'était pas associée de la Sci Résidence [10], fait valoir devant la cour que la société Clubhôtel multivacances, en sa qualité de gérante de la Sa Résidence de [11], avait connaissance de la propriété des parts de [C] [S] au sein cette société et ainsi parfaitement compris qu'elle se méprenait dès sa première demande de retrait formulée pour le compte de sa tante concernant des parts au sein de la Sci Résidence [10], mais est restée taisante sur cette méprise et l'a laissée se fourvoyer dans une procédure qu'elle lui a elle-même conseillée, alors qu'elle avait tous les éléments pour attirer son attention sur cette erreur, ce qu'elle a fait à l'occasion de ses premières conclusions d'intimée. Elle soutient que cette inertie déloyale de la société Clubhôtel multivacances a causé un préjudice moral à [C] [S] âgée de 96 ans au jour de l'introduction de l'instance, justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimées répliquent que Mme [Y] fait preuve d'une parfaite mauvaise foi aux seules fins de tenter de justifier sa propre carence alors qu'elle était en possession de tous les documents justifiant de la qualité d'associée de sa tante au sein de la Sa [Adresse 12] et qu'elle ne démontre aucune faute, la société Clubhôtel multivacances ayant effectué les recherches afin de trouver les traces de l'association de [C] [S] au sein de la Sci Résidence [10] et les échanges produits aux débats relatifs à ladite Sci concernant Mme [Y] associée au sein de celle-ci, ni d'aucun préjudice, Mme [Y] n'étant pas la demanderesse du retrait mais sa tante dont elle était la tutrice.
[C] [S] aux droits de laquelle vient Mme [Y] s'étant méprise sur sa qualité d'associée de la Sci Résidence [10], ne démontre aucune faute de la Sas Clubhôtel multivacances qui a contesté cette qualité d'associée et qui a informé le notaire en charge de la succession de [D] [S] de sa qualité d'associé au sein de la Sa [Adresse 12] par courrier du 17 décembre 2018, antérieurement à l'assignation délivrée les 19 et 24 juillet 2019, Mme [Y] étant par ailleurs en possession des documents justifiant la qualité d'associée de [C] [S] au sein de ladite société.
La demande a donc été pertinemment rejetée par les premiers juges.
Sur l'abus de procédure :
Les intimées font valoir le caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre alors qu'elles n'avaient aucun lien avec [C] [S], ainsi que des demandes indemnitaires formées à leur égard afin de justifier la propre négligence de cette dernière représentée par sa tutrice mais également du maintien de la procédure par Mme [Y] qui ne s'est pas désistée quand bien même l'absence de propriété de parts sociales au sein de la Sci Résidence [10] n'est plus contestée.
L'action a été engagée par [C] [S] aux fins de voir ordonner son retrait de la Sci Résidence [10] et maintenue en cause d'appel alors que Mme [Y], ayant droit de [C] [S], reconnaît que celle-ci, qui n'était en possession que de documents d'associé au sein de la Sa [Adresse 12], qualité confirmée avant la délivrance de l'assignation, n'a jamais été associée au sein de la Sci Résidence [10].
Le maintien de la procédure en cause d'appel, au titre de laquelle il est formé une demande indemnitaire sans aucun justificatif des allégations de faute commise, les seules pièces versées aux débats portant sur des échanges avec Mme [Y] au titre de la Sci Résidence [10] dont elle est associée, ce dans le seul but de justifier la propre méprise de [C] [S] sur sa qualité d'associée de la Sci Résidence [10] qu'elle ne pouvait ignorer au vu des documents en sa possession et de sa reconnaissance qu'elle n'avait effectivement pas cette qualité, et d'obtenir une indemnisation, procède d'un abus du droit d'ester en justice, [C] [S] aux droits de laquelle vient Mme [Y] qui n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits en cause d'appel, faisant preuve d'une intention malicieuse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] ès qualités au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacune des intimées en réparation de leur préjudice moral subi au titre de cet abus de procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] ès qualités est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimées une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S] à payer à la Sci Résidence [10] et la Sas Clubhotel multivacances, chacune, une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive,
Condamne Mme [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S] à payer à la Sci Résidence [10] et la Sas Clubhotel multivacances une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de [C] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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