Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° Y 19-16.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Maintenance industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.358 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maintenance industrie, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2019), M. Y... a été engagé par la société Maintenance industrie (la société), par contrat de travail du 15 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 25 février 1987, en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 032,92 euros. Le contrat de travail s'est achevé le 28 novembre 2014, au moment de son départ à la retraite.
2. Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 septembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et de lui ordonner de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, alors « qu'en se contentant de mentionner ''Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', sans préciser le nom de la personne prétendument habilitée par la société à laquelle la déclaration d'appel aurait été signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification à personne de la déclaration d'appel formée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.
5. Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', qu'à l'audience du 13 novembre 2018, la société ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus adressé de conclusions en réponse à celles que le salarié lui a communiquées.
6. En statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que la société avait été régulièrement assignée à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maintenance industrie à verser à M. Y... la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et lui ordonne de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maintenance industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance industrie
Il est reproché à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir condamné la société Maintenance Industrie à verser à M. Y... la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et a ordonné à cette société de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'à l'occasion du départ en retraite de M. Y..., la société Maintenance Industrie était tenue de lui verser une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;
Considérant qu'au moment de son départ, l'indemnité due au salarié ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;
Considérant qu'en l'espèce, M. Y... justifie par la production de ses bulletins de paie, d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 25 février 1987 ;
Considérant que ses droits devaient être calculés sur la base de 27 ans et de 9 mois complets ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité due à M. Y... à la somme de 6 291,25 euros alors qu'il lui était dû celle de 16 093,90 € ; Considérant que la société Maintenance Industries sera donc tenue de régler à son ancien salarié un complément d'indemnité égale à 9 495,96 € après déduction de la somme de 6607,94 euros que le salarié reconnaît avoir déjà perçue» ;
1°) ALORS QU'en se contentant de mentionner « Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée », sans préciser le nom de la personne prétendument habilitée par la société Maintenance Industrie à laquelle la déclaration d'appel aurait été signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification à personne de la déclaration d'appel formée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 693 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement entrepris pour condamner la société Maintenance Industrie à la somme de 16 093,90 au titre de l'indemnité de licenciement sans fournir aucune explication ni sur l'assiette de son calcul, ni sur les modalités de celui-ci, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS (subsidiairement) QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois (dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion) ; qu'à supposer que la cour ait pris comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement la rémunération mensuelle brute de 2 032,92 euros qu'elle vise dans ses motifs liminaires (cf. arrêt attaqué p. 2, § 1), laquelle ne correspond ni au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ni au tiers des trois derniers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 25 septembre 2017 applicable au litige.
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant dans ses motifs que « la société Maintenance Industrie sera donc tenue de régler à son ancien salarié un complément d'indemnité égale à 9495,96 euros, après déduction de la somme de 6 607,94 euros que le salarié reconnaît avoir déjà perçue » (cf. arrêt attaqué p. 3, dernier § et p. 4, § 1) puis en condamnant ensuite, dans son dispositif, la société Maintenance Industrie « à verser à M. F... Y... la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges » (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS (subsidiairement) QU'à supposer que la condamnation prononcée par la cour soit celle prévue par le dispositif, le juge est tenu par l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions des parties et il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Maintenance Industrie à payer la somme totale de 1 5860, 205 euros (9 598,91 + 6 261,25) à titre de rappel de l'indemnité de licenciement, outre les 6 607,94 euros déjà perçus par M. Y... au titre du solde de tout compte, quand ce dernier ne sollicitait pourtant que la somme de 9 598,91 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement dans ses conclusions d'appel, la cour a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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