Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/02227
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02227
Date de décision :
26 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 26 Juin 2025
Dossier N° RG 23/02227 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYXZ
Minute n° : 2025/164
AFFAIRE :
S.C.I. [K] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. INSIDECO, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES VILLAS PUGETOISES, S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Laurence JOUSSELME
Me Alexandre MEYRONET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Philippe SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. INSIDECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LES VILLAS PUGETOISES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [K], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] Puget [Adresse 9], a fait édifier une maison à usage d'habitation sur ce bien afin de constituer le domicile de ses associés, les époux [K], et pour ce faire elle a confié les travaux :
- de gros œuvre à la SARL LES VILLAS PUGETOISES, assurée auprès des compagnies MMA, et ce par devis accepté du 19 février 2013 ;
- de fourniture et pose des menuiseries aluminium, baies vitrées, baies fixes, menuiseries intérieures à la SAS INSIDECO, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, et ce par devis accepté du 19 juillet 2014.
Les ouvrages ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 septembre 2014.
Le 19 novembre 2018, la SCI [K] a déclaré un sinistre à la compagnie MMA tenant à la présence de fissures et de traces d'infiltration sur les murs de la villa, l'expertise menée dans le cadre amiable révélant la présence de six désordres dont un seul (fissure sur tablette de fenêtre) a donné lieu une proposition de prise en charge de la réparation à hauteur de 600 euros par l'assureur au titre de sa garantie décennale.
Invoquant notamment le caractère évolutif des désordres sur la base d'un autre rapport d'expertise non contradictoire et par exploits d'huissier du 9 juin 2020, la SCI [K] a fait assigner en référé-expertise les sociétés LES VILLAS PUGETOISES, son assureur MMA IARD, INSIDECO et son assureur MAAF ASSURANCES
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés de la présente juridiction a désigné un expert au contradictoire de l'ensemble des défenderesses.
L'expert désigné en dernier lieu, Monsieur [Z] [S], a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
En lecture de ce rapport et suivant exploits de commissaire de justice des 9, 16 et 20 mars 2023, la SCI [K] a fait assigner la SARL LES VILLAS PUGETOISES et son assureur la compagnie MMA IARD, ainsi que la SAS INSIDECO et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la reconnaissance des responsabilités des sociétés LES VILLAS PUGETOISES et INSIDECO dans les désordres décennaux, la désignation avant dire droit d'un expert et la condamnation de chacune des défenderesses, garantie par son assureur, au paiement de provisions à valoir sur son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente instance aux côtés de la SA MMA IARD.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la SCI [K] sollicite du tribunal de :
DIRE et JUGER les sociétés LES VILLAS PUGETOISES et INSIDECO, responsables des désordres affectant le bien de la société [K] ;
CONSTATER le caractère décennal des désordres ;
Avant dire-droit, DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- chiffrer le montant de la reprise de l'intégralité des désordres affectant l'ouvrage, et ce compris la maîtrise d'œuvre,
- donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice de jouissance,
- donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice pendant la durée des travaux,
- proposer au tribunal une répartition des responsabilités entre les sociétés LES VILLAS PUGETOISES et INSIDECO,
- donner tous éléments d'appréciation sur la perte de la valeur vénale de la villa ;
CONDAMNER la société LES VILLAS PUGETOISES au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 90 000 euros ;
DIRE et JUGER que la compagnie d'assurances MMA garantira la société LES VILLAS PUGETOISES ;
CONDAMNER la société INSIDECO au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros ;
DIRE et JUGER que la compagnie d'assurances MAAF garantira la société INSIDECO ;
Subsidiairement, en cas d'annulation d'expertise, DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière ;
RESERVER les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l'article 1792 du code civil, elle expose :
- que les désordres d'humidité avec remontée par capillarité sur toute la villa sont avérés et postérieurs à la réception ;
- qu'ils sont imputables aux entrepreneurs défendeurs, notamment à raison de l'absence de coupure de capillarité des ouvrages réalisés et de l'absence d'étanchéité des menuiseries aluminium extérieures ;
- que, si l'expert est évasif sur l'atteinte à la solidité et l'impropriété à destination, il n'est pas assuré le clos et le couvert du bien immobilier et la généralisation des désordres d'infiltrations de nature évolutive empêche l'habitation dans des conditions normales ;
- que le rapport d'expertise est atteint d'une carence sur le chiffrage des préjudices, retenant un devis sans ventilation des postes de préjudice, sans précision quant à la taxation et sans chiffrage du coût de la maîtrise d’œuvre ; que l'expert est taisant sur une grande partie des embellissements et n'a pas répondu à sa mission sur le préjudice de jouissance et sur la perte de valeur patrimoniale de la villa ; qu'aucune ventilation de la responsabilité des défenderesses n'est opérée ; qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée ;
- que l'octroi d'une provision est indiscutable et fixée à 100 000 euros au vu de l'estimation minimale du préjudice par l'expert judiciaire ; que la responsabilité de la SARL LES VILLAS PUGETOISES est majeure à hauteur de 90 % ;
- que la demande de nullité du rapport d'expertise par la société LES VILLAS PUGETOISES est infondée alors qu'elle aurait dû saisir le juge chargé de la surveillances des opérations d'expertise de l'absence de nouveau sondage ;
- que les demandes au titre des provisions ont été présentées dès l'acte introductif d'instance avant l'attribution de l'affaire au juge de la mise en état et ne relèvent pas de la compétence exclusive de ce dernier ;
- que les défenderesses s'opposent à la désignation d'un nouvel expert mais restent silencieuses sur les carences et critiques du rapport d'expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SARL LES VILLAS PUGETOISES sollicite du tribunal de :
JUGER nul le rapport d'expertise judiciaire pour violation de la contradiction imputable à la SCI [K] ;
JUGER infondée la demande de contre-expertise judiciaire ;
JUGER irrecevable la demande de provision qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état ;
JUGER que la responsabilité décennale invoquée par la SCI [K] n'est pas engagée ;
DEBOUTER la SCI [K] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la société INSIDECO et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations afférentes aux infiltrations par les terrasses ;
CONDAMNER la SCI [K] à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 16 et 789 du code de procédure civile, elle fait valoir :
- que le principe du contradictoire a été violé durant les opérations d'expertise puisque le conseil de la société LES VILLAS PUGETOISES n'a pas pu assister à un sondage réalisé par l'expert judiciaire et que ce dernier n'a pas effectué de nouveau sondage en sa présence ;
- que la violation de la contradiction est imputable à la SCI [K] ayant refusé de permettre à une partie d'être assistée durant les opérations d'expertise ; qu'elle est ainsi mal fondée à demander une nouvelle expertise judiciaire ; qu'il n'existe pas de droit à une contre-expertise alors que la requérante souhaite tenter d'obtenir une appréciation différente des désordres et un réexamen de la question des préjudices qu'elle n'a pas permis au premier expert de traiter ;
- que la demande à titre de provision est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
- que les désordres ne sont pas de nature décennale ; que le seul désordre imputable à la société LES VILLAS PUGETOISES concerne la fissure d'une tablette d'une fenêtre à hauteur de 600 euros ; qu'aucune responsabilité décennale ou d'une autre nature n'est engagée à son égard, l'origine des infiltrations étant attribuée à la requérante ayant réalisé les terrasses en béton et ayant bouché les grilles d'aération du vide sanitaire ou à l'entreprise de VRD n'ayant pas procédé au raccordement du drain périphérique.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la SCI [K] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
CONDAMNER la SCI [K] à leur payer aux MMA la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [K] aux entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire de droit comme non adaptée au présent litige.
Au soutien de leurs prétentions sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elles relèvent :
- que les désordres ne sont pas de nature décennale selon l'expert judiciaire ; qu'aucune impropriété à destination n'est établie au jour du rapport d'expertise et qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine d'un désordre futur ; que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas rapportées ; que la demande de provision doit être rejetée, de même que la demande de contre-expertise, laquelle ne porte pas sur la nature des désordres à considérer mais revient à contester la position de l'expert judiciaire ;
- que l'absence de transmission de devis par la requérante ne relève que de sa propre carence alors que l'expert a motivé le rejet de prise en compte du devis précédemment transmis ; que la demande de désignation d'un nouvel expert sur le chiffrage des préjudices matériels et immatériels ne peut s'analyser qu'en une demande de contre-expertise ; qu'aucun élément nouveau ne justifie une telle demande ; qu'il est demandé à la juridiction d'ordonner avant dire droit une expertise et en même temps de statuer sur les responsabilités ; que le bien semble occupé et la requérante n'a pas revendiqué de préjudices consécutifs.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SAS INSIDECO et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
DECLARER la SCI [K] irrecevable en ses demandes de condamnations provisionnelles présentées devant le tribunal ;
JUGER que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
En tant que de besoin, DEBOUTER la SCI [K] de ses demandes de condamnations provisionnelles en tant que dirigées à leur encontre ;
DEBOUTER la SCI [K] de sa demande de tendant à voir désigner un nouvel expert ;
Subsidiairement sur ce point, les RECEVOIR en leurs protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit ;
CONDAMNER la SCI [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence JOUSSELME sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, elles soulignent :
- que le juge de la mise en état a compétence exclusive, et non le tribunal statuant au fond, pour accorder une provision lorsqu'il existe une obligation non sérieusement contestable au profit du créancier ; que les désordres ne sont pas de nature décennale à la lecture du rapport d'expertise judiciaire ;
- que la requérante souhaite une nouvelle expertise pour la seule raison que les conclusions de l'expert judiciaire ne lui conviennent pas ; que, hormis le seul devis excessif de réparation, la requérante ne produit aucun élément de nature à convaincre le tribunal que le technicien désigné se serait mépris.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l'attestation d'assurance décennale de la SARL LES VILLAS PUGETOISES que la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est également assureur, avec la SA MMA IARD, de sorte qu'elle justifie de son droit d'agir. Elle sera d'office déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
La SARL LES VILLAS PUGETOISES fonde sa demande de nullité sur l'article 16 du code de procédure civile, dont les deux premiers alinéas prévoient que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est en outre rappelé que l'article 175 du code de procédure de civile soumet la demande de nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Néanmoins, cette demande ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. (Cass.Civ.2ème, 31 janvier 2013, numéro 10-16.910)
En l'espèce, il est établi par la SARL LES VILLAS PUGETOISES que, suite à une altercation lors d'une réunion d'expertise tenue le 2 septembre 2021 sur les lieux en litige, le gérant de la SCI [K] a signifié, par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil daté du 15 septembre 2021 reçu par courriel le lendemain, qu'il n'entendait pas recevoir à son domicile le conseil de la SARL LES VILLAS PUGETOISES. Le conseil de la SCI [K] ajoute qu'il était préférable que son confrère se fasse substituer en vue de la réunion d'expertise prévue sur place le 16 septembre 2021.
Les opérations d'expertise se sont toutefois poursuivies avec notamment une réunion sur place le 16 septembre 2021 en l'absence du représentant de la SARL LES VILLAS PUGETOISES et de son conseil, un sondage ayant été réalisé à cette occasion par l'expert judiciaire.
Par courrier valant dire du 17 septembre 2021, le conseil de la SARL LES VILLAS PUGETOISES a sollicité de l'expert judiciaire la réalisation d'un nouveau sondage en visant l'atteinte portée à la contradiction.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse comme son conseil ont choisi de ne pas assister à la réunion d'expertise du 16 septembre 2021 sans aviser préalablement l'expert judiciaire du motif de leur absence. Si le courrier du conseil de la SCI [K] a été reçu très peu de temps avant la réunion, il est invoqué le lien entre ce courrier et l'absence du conseil de la SARL LES VILLAS PUGETOISES.
Dans ce contexte, l'expert judiciaire a opportunément décidé de poursuivre les opérations d'expertise, d'autant que les seules constatations techniques relatives à un sondage ne semblaient d'évidence pas préjudicier aux intérêts des parties.
La déclaration d'intention du gérant de la SCI [K] ne revêt pas un caractère définitif interdisant notamment à l'expert judiciaire d'assurer le contradictoire dans l'hypothèse où la SARL LES VILLAS PUGETOISES, assistée de son conseil, aurait été présente lors de la réunion du 16 septembre 2021.
En ne se présentant pas sur les lieux de l'expertise, le conseil de la SARL LES VILLAS PUGETOISES a pris acte de la position exprimée unilatéralement par le gérant de la SCI [K].
Dans ces conditions, la défenderesse n'est pas bien fondée à prétendre à une atteinte à la contradiction au seul motif que des mesures techniques ont été réalisées hors la présence de son conseil, n'ayant fait l'objet d'aucune information préalable à l'expert.
S'agissant de l'absence de réalisation d'un nouveau sondage, exprimée dans son dire du 17 septembre 2021, il est relevé que la réunion du 16 septembre 2021 avait pour objet une visite technique concernant le vide sanitaire et l'allège d'une fenêtre, outre le fait que le rapport du sapiteur l'entreprise OERIS a bien été communiqué aux parties représentées à l'expertise suite à ces investigations du 16 septembre 2021.
Il ne peut être conclu à l'existence de constatations hors la présence d'une des parties et en général à une atteinte à la contradiction au préjudice du conseil de la SARL LES VILLAS PUGETOISES.
L'atteinte à la contradiction et la démonstration d'un grief ne sont pas suffisamment établies de sorte que la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.
Sur les demandes principales et avant dire droit
En premier lieu sur la responsabilité, la requérante fonde exclusivement ses prétentions sur l'article 1792 du code civil aux termes duquel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2022 confirme les désordres d'infiltration et en conclut que :
techniquement, les désordres ne sont pas actuellement de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par dangerosité car la sécurité des personnes n'est pas menacée, et qu'à l'avenir, si rien n'est fait pour mettre fin aux désordres, ils risquent de rendre l'immeuble impropre à sa destination par inaptitude car ils affectent le clos et le couvert ;au plan contractuel, le marché maître d'ouvrage / entreprise n'a pas été respecté ;en conséquence, l'impropriété à destination de cette villa relève du fond et sera laissée à l'appréciation du juge.
Il est constant que le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions de l'expert et que ce dernier ne peut donner d'appréciation d'ordre juridique.
Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir explicitement mentionné le caractère de gravité décennale des désordres au sens de l'article 1792 précité.
Il ne peut davantage être considéré que l'expert judiciaire a été évasif alors qu'il émet un avis écartant une atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, qu'il motive notamment par l'absence de dangerosité et de menace à la sécurité des personnes. Il ne peut lui être reproché de telles considérations qui, de nouveau, ne sauraient engager le juge.
Aucun élément n'est cependant produit par la requérante pour prouver une atteinte à la solidité des ouvrages de gros œuvre ou de menuiseries.
L'atteinte future à la destination de l'ouvrage est en revanche invoquée par l'expert judiciaire si rien n'est fait pour mettre fin aux désordres.
A ce titre, les compagnies MMA relèvent justement que le délai décennal est un délai d'épreuve durant lequel l'ouvrage doit remplir sa fonction et ainsi être conforme à sa destination.
La réception étant intervenue le 30 septembre 2014, la SCI [K] ne démontre pas qu'à la date du 30 septembre 2024, les désordres en litige affectent de manière certaine la destination des ouvrages. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2022 retrace les désordres dans plusieurs pièces mais ne permet pas de conclure que le clos et le couvert de l'habitation ne seraient plus assurés à raison des désordres.
Les autres éléments versés aux débats par la SCI [K] ne permettent pas davantage de caractériser des désordres décennaux qui seraient imputables aux deux entrepreneurs défendeurs, puisque :
- le rapport de la société AX'EAU du 4 juillet 2019 constate une augmentation d'humidité au niveau de la chape située sous le carrelage de la cuisine ainsi qu'une résurgence d'eau au niveau du dégât entrée, sans toutefois que les autres endroits aspergés d'eau ne permettent de conclure à l'existence de désordres d'infiltrations généralisés et évolutifs comme l'invoquer la requérante ;
- les compagnies MMA relèvent le seul caractère décennal de la fissure tablette béton appui de fenêtre, pour lesquelles elles ont accepté la mobilisation de leur garantie décennale à hauteur de 600 euros.
Il n'est pas établi que les désordres ont compromis la solidité des ouvrages ou les ont rendus impropres à destination.
Par conséquent, il ne peut être fait droit aux demandes tendant à dire et juger les sociétés LES VILLAS PUGETOISES et INSIDECO responsables des désordres affectant le bien de la société [K] et à constater le caractère décennal des désordres.
En deuxième lieu sur la demande de désignation d'un nouvel expert, il sera relevé qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Toutefois, l'article 146 alinéa 2 du même code interdit d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La demande de désignation d'un nouvel expert est présentée afin de déterminer les préjudices subis par la requérante.
Outre le fait que cette demande est inutile à défaut d'établir le caractère décennal des désordres, les défenderesses relèvent que l'expert judiciaire a estimé les préjudices après avoir rejeté le devis fourni par la SCI [K], motivant amplement en page 15 du rapport le caractère exagéré d'un tel devis. De même, il ne peut être reproché à l'expert de n'avoir pas donné d'éléments d'appréciation des préjudices immatériels, notamment de jouissance, de la requérante alors qu'il est mentionné dans le rapport l'absence de revendication par la partie demanderesse de préjudices consécutifs aux désordres.
Au demeurant, la juridiction pourrait parfaitement statuer au fond sur les préjudices à partir des éléments produits par les parties dès lors qu'ils ont été contradictoirement débattus. Il en va de même sur les honoraires de maîtrise d’œuvre et le taux de TVA à ajouter le cas échéant, ces éléments pouvant être fixés par le tribunal.
Dès lors, la requérante n'établit pas la nécessité de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne viendrait que suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
La demande de désignation d'un nouvel expert sera rejetée.
En troisième lieu sur les demandes de versement de provisions, selon l'article 789 2° et 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès (2°) et pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, l'exécution de sa décision pouvant être subordonnée à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile (3°).
L'article 482 du code de procédure civile concerne les jugements rendus avant dire droit, non revêtus de l'autorité de la chose jugée et qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
La requérante prétend qu'elle a formé la demande de versements de provision avant la désignation du juge de la mise en état, ce qui n'a pas pour effet de rendre irrecevables ses demandes par application de l'article 789 du code de procédure civile. La demande d'irrecevabilité des sociétés INSIDECO et MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Toutefois, la SCI [K] ne donne aucun fondement à ses demandes de provision.
La provision constitue une mesure par nature provisoire destinée, soit à compenser le coût du procès (provision ad litem), soit à s'imputer sur les préjudices.
En l'absence de preuve de la responsabilité décennale des entrepreneurs défendeurs et par conséquent de la mobilisation des garanties de leurs assureurs, il n'est pas justifié de l'obligation de réparer imputable aux défenderesses.
Les mesures provisoires sollicitées ne sont motivées par aucun autre élément.
Dès lors, la SCI [K] sera déboutée de ses demandes de versements de provisions et ainsi de l'ensemble de ses demandes principales et avant dire droit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SCI [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire déposée le 17 janvier 2022. L'instance prenant fin par le présent jugement, les dépens ne peuvent être réservés.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, les frais irrépétibles ne peuvent être réservés pour la même raison que les dépens. L'équité commande de ne pas laisser aux sociétés LES VILLAS PUGETOISES d'une part, et MMA d'autre part, la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la SCI [K] sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Les compagnies MMA sollicitent d'écarter l'exécution provisoire au motif qu'elle ne serait pas adaptée au présent litige. Toutefois, elles ne donnent aucune précision sur les éléments de fait qui rendraient une telle modalité d'exécution inadaptée au présent litige. Dès lors, aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la SARL LES VILLAS PUGETOISES.
DEBOUTE la SCI [K] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et ACCORDE à Maître Laurence JOUSSELME le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [K] à payer à la SARL LES VILLAS PUGETOISES la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [K] à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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