Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02449 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS7P
Minute n° 23/00154
S.A.R.L. APE
C/
S.A.S. AMONITE SUD EST
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00417
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE ÀTITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE ÀTITRE INCIDENT:
S.A.R.L. APE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ÀTITRE PRINCIPAL ET APPELANTE ÀTITRE INCIDENT :
S.A.S. AMONITE SUD EST Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Manuloc a notamment pour activité la location et l'entretien de chariots élévateurs et ce à travers diverses structures dont notamment la SAS Amonite Sud Est.
La SARL APE, entreprise de menuiserie, a, dans le cadre de son activité, conclu avec la SAS Amonite Sud Est un contrat de location courte durée portant sur un chariot élévateur frontal gaz n°502319.
Le contrat, signé le 25 juin 2018, prévoyait initialement une livraison le 5 juillet 2018 pour une durée de location prévue de deux jours, finalement reportée au 12 juillet 2018, pour une location de deux jours, soit le jeudi 12 et le vendredi 13 juillet 2018.
Le chariot élévateur a bien été livré le 12 juillet 2018, mais a été volé avant sa restitution.
Le 17 septembre 2018, la SAS Amonite Sud Est a émis une facture n°16150622 d'un montant de 43.250 euros à l'encontre de la SARL APE, correspondant à la valeur du chariot volé.
Sa lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS Amonite Sud Est, par acte d'huissier du 27 février 2019, a fait assigner la SARL APE devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de, selon ses dernières conclusions récapitulatives, voir:
- dire et juger ses demandes tant recevables que bien fondées,
- condamner la SARL APE à lui payer la somme de 43.250 euros HT au titre la perte du chariot n°502319 loué à la SARL APE le 25 juin 2018, assortie des intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de la facture n°16150622 du 17 septembre 2018,
- condamner la SARL APE à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner la SARL APE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la SARL APE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse, la SARL APE a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- dire et juger que l'assignation était nulle par application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur le fond,
- rejeter la demande de la SAS Amonite Sud Est qui était irrecevable et mal fondée,
- condamner la SAS Amonite Sud Est aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
- condamné la SARL APE à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur loué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la SAS Amonite Sud Est de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la SAS Amonite Sud Est de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL APE à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL APE aux dépens.
Sur la nullité de l'assignation, le tribunal a relevé que l'acte introductif d'instance était affecté par un vice de forme au sens de l'article 56 du code de procédure civile mais que cette nullité ne pouvait être retenue faute pour la SARL APE de démontrer avoir subi un grief.
Sur la demande principale, le tribunal a d'abord considéré que les conditions générales de location à court terme étaient opposables aux parties, celles-ci étant expressément visées par le contrat qu'elles avaient signé.
Le tribunal a ensuite relevé qu'aux termes de l'article 4.3 des conditions générales relatif à la restitution du matériel loué, le locataire demeurait gardien du matériel loué jusqu'à sa restitution dans les locaux du bailleur. Il a considéré qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le matériel loué n'avait, ni été restitué le 13 juillet 2018 avant 17 heures, ni pris en charge par le transporteur dans un délai permettant de respecter cet horaire. De plus, il a relevé que le locataire avait quitté le chantier à cette même date en laissant l'engin loué sans surveillance. Il a jugé que celui-ci était ainsi resté sous sa garde au moment du vol et en a déduit que la responsabilité contractuelle de la SARL APE devait être engagée suite à la disparition de l'engin.
Le tribunal a par ailleurs relevé qu'aux termes de l'article 8 des conditions générales susvisées, il incombait au locataire d'entreposer le matériel loué dans un local en dehors des heures d'utilisation, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce. Il a ajouté que le vol était exclu des garanties souscrites par le bailleur, de sorte que la SARL APE ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, le tribunal a considéré que la SAS Amonite Sud Est justifiait d'un préjudice à hauteur de 43.250 euros HT qu'il y avait lieu indemniser avec intérêts au taux légal. En effet, il a considéré que le taux d'intérêts contractuel et l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la somme allouée ne constituant pas une facturation contractuelle mais une indemnité qui n'était pas régie par le contrat.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS Amonite Sud Est pour résistance abusive au motif que le seul fait d'ester en justice pour faire valoir un droit ne suffisait pas à la caractériser.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 octobre 2021, la SARL APE a interjeté appel aux fins d'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Amonite Sud Est les sommes de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur loué avec intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Saisi par la SARL APE, le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé a, par ordonnance du 3 février 2022, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz. ,
Par conclusions déposées le 8 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL APE demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1231-1, 1353, 1709 et 1737 du code civil, de:
A titre principal,
- juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur, ainsi qu'à une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Amonite Sud Est de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de la SAS Amonite Sud Est à son encontre,
- condamner la SAS Amonite Sud Est à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Amonite Sud Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait estimer qu'elle est responsable de la perte du chariot élévateur,
- juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Amonite Sud Est en ce que cette dernière a méconnu ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- juger que la SAS Amonite Sud Est est responsable du préjudice qu'elle a subi et qui correspond au montant qui lui est réclamé au titre de la perte du chariot élévateur soit la somme de 43.250 euros HT,
- condamner la SAS Amonite Sud Est à lui payer la somme de 43.250 euros HT au titre du préjudice subi,
- compenser la créance de la SAS Amonite Sud Est de 43.250 euros HT avec la sienne de 43.250 euros HT,
- rejeter toutes les demandes de la SAS Amonite Sud Est à son encontre,
En toute hypothèse,
- rejeter l'appel incident de la SAS Amonite Sud Est et toutes ses demandes,
- juger que la SAS Amonite Sud Est n'apporte aucun justificatif probant de son préjudice,
Par voie de conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur, ainsi qu'à une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Amonite Sud Est de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Amonite Sud Est à son encontre,
- condamner la SAS Amonite Sud Est à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A titre principal, la SARL APE soutient qu'elle n'était pas responsable du chariot élévateur au moment du vol, le contrat de location ayant déjà cessé à ce moment-là.
Elle soutient en effet que le présent contrat est un contrat de louage de chose à durée déterminée au sens de l'article 1709 du code civil, ayant pris fin le 13 juillet 2018 conformément aux stipulations contractuelles et à l'article 1737 du même code. Elle indique avoir satisfait à son obligation de restitution en laissant le chariot élévateur à la disposition du bailleur tel qu'il lui avait demandé. Elle ajoute que seule l'indisponibilité du bailleur a différé la reprise dudit chariot au-delà du terme convenu par contrat, de sorte que ce dernier est l'unique responsable des conséquences dommageables résultant du vol.
De plus, la SARL APE expose que la SAS Amonite Sud Est a commis divers manquements contractuels et agi de mauvaise foi à son égard.
D'abord, elle note que les caractéristiques du chariot qui lui a été livré ne sont pas conformes à celles prévues dans le contrat. Elle précise ne pas avoir eu la possibilité d'en demander l'échange, les délais stricts auxquels elle était tenue pour terminer son chantier l'empêchant d'attendre sa substitution. Elle ajoute que l'engin loué ne pouvait être stocké dans l'entrepôt, car il était trop grand, de sorte qu'elle a été contrainte de le laisser à l'extérieur et de violer son engagement de le conserver à l'abri.
Ensuite, elle reproche à la SAS Amonite Sud Est d'avoir livré le chariot sur son chantier alors qu'il n'y avait personne, de sorte qu'elle n'a pas pu le réceptionner correctement et faire valoir la non-conformité au contrat du matériel loué. Elle ajoute qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé conformément à l'article 3 des conditions générales de location, de sorte qu'elle n'a pas pu discuter contradictoirement de l'état du matériel loué au moment de sa livraison. Elle note que l'engin ne disposait d'aucun traqueur permettant de le localiser alors qu'il s'agit pourtant d'un matériel coûteux.
Elle estime que ces manquements ont des conséquences directes sur le dommage litigieux. Elle affirme ainsi n'avoir pu bénéficier d'une assurance au titre du vol, le véhicule ayant été laissé sans surveillance avec les clés sous le tapis, tel que demandé par le bailleur. Elle déplore aussi de ne pas avoir pu constituer de preuve sur l'état du matériel, ce qui aurait pourtant été utile pour évaluer le dommage du bailleur au titre du vol. Elle en conclut que les pratiques du bailleur ont fait peser sur elle tous les risques afférents au contrat.
Par ailleurs, elle reproche au bailleur de ne pas être venu récupérer le bien loué à la fin du contrat. Elle rappelle à ce titre que selon les conditions générales du contrat, le bailleur était tenu de venir récupérer le chariot au terme du contrat le 13 juillet 2018 avant 17 heures. Elle affirme ainsi qu'à la date susvisée, elle a demandé deux fois au bailleur de venir récupérer l'engin, en l'espèce avant midi et entre 16 et 17 heures, de sorte qu'elle a permis sa prise en charge par le transporteur avant qu'il ne soit trop tard.
Elle en conclut qu'elle a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles relatives à la restitution du bien loué et qu'il incombait au contraire au bailleur de s'organiser pour exécuter sa prestation de reprise dudit bien, de sorte qu'elle n'est pas responsable de sa perte au jour du vol. Elle insiste sur le fait que l'indisponibilité du bailleur à venir reprendre son bien n'entraîne pas la prolongation du contrat au sens de l'article 1738 du code civil et donc de sa responsabilité à l'égard du bien, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à indemniser le dommage résultant du vol.
Enfin, elle reproche au bailleur de ne pas avoir porté plainte pour le vol du chariot loué, ce qui aurait permis de le retrouver. Elle ajoute avoir déposé plainte pour ces faits face à l'inertie du bailleur, bien qu'elle n'ait pas intérêt à agir faute d'être propriétaire ou gardienne de celui-ci.
Par ailleurs, la SARL APE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le bailleur de ses demandes d'indemnité forfaitaire de recouvrement et de dommages-intérêts pour résistance abusive et reprend la motivation du tribunal sur ce point. Elle ajoute que le droit à un second examen de l'affaire est un droit fondamental qui ne saurait caractériser une résistance abusive.
A titre subsidiaire, la SARL APE demande d'une part à ce que la responsabilité contractuelle de la SAS Amonite Sud Est soit engagée au titre des manquements contractuels de cette dernière précédemment exposés ainsi qu'au titre de son manquement à son devoir d'information au sens de l'article 1112-1 du code civil.
Sur ce point, elle reproche au bailleur de ne pas l'avoir informée sur l'étendue de la garantie pour vol souscrite dans le cadre d'une assurance afférente au contrat de location. Elle affirme que le bailleur lui a fait croire que le vol était assuré en entretenant volontairement une confusion dans le contrat. Elle rappelle que le déroulement de la livraison, tel que précédemment exposé, l'a empêchée d'être couverte au titre du vol, de sorte que le bailleur est responsable de son préjudice.
Elle demande donc l'indemnisation de son préjudice à hauteur de l'indemnité réclamée au titre de la perte du chariot selon l'article 1231-1 du code civil, soit la somme de 43.250 euros HT dont elle demande la compensation avec la créance adverse.
D'autre part, la SARL APE conteste l'indemnisation sollicitée par le bailleur au titre du vol. Elle affirme que l'engin volé n'était pas neuf mais d'occasion, de sorte que l'évaluation du préjudice du bailleur est erronée. Elle indique en ce sens que l'évaluation adverse a varié au cours de la procédure sans justification et que la facture produite à cet égard n'a pas de valeur probante, puisqu'elle a été constituée par le bailleur pour lui-même et ne vaut pas titre de paiement. Elle rappelle en outre qu'il n'a pas pu être discuté de l'état de l'engin au moment de la livraison faute pour le bailleur d'avoir dressé un procès-verbal de réception à ce titre, de sorte qu'à défaut d'éléments permettant de chiffrer le préjudice du bailleur au titre du vol, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Amonite Sud Est demande à la cour de :
Vu les conditions générales de location courte durée,
Vu les pièces produites aux débats,
- rejeter l'appel de la SARL APE et le dire mal fondé,
- la recevoir au contraire en son appel incident et le dire bien fondé,
- con'rmer le jugement dont appel en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL APE à lui payer la somme de 43.250 euros HT au titre la perte du chariot n°502319 le 25 juin 2018, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de dix 10 points à compter de la date de la facture n°16150622 du 17 septembre 2018,
- condamner la SARL APE à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner la SARL APE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
En tout état de cause,
- condamner la SARL APE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL APE aux entiers dépens.
La SAS Amonite Sud Est soutient, d'une part, que la responsabilité contractuelle de la SARL APE doit être engagée concernant la perte du chariot élévateur qu'elle lui a loué.
Elle rappelle en ce sens que la SARL APE est, en tant que locataire, la gardienne de la chose louée, de sorte qu'elle est responsable de tout dommage affectant celle-ci et en particulier son vol selon les dispositions de l'article 1732 du code civil et de l'article 8.1 des conditions générales de location. Elle indique que la SARL APE n'a pas souscrit d'assurance au titre du vol.
Elle précise que nonobstant l'arrivée du terme du contrat le 13 juillet 2018, le contrat s'est postérieurement poursuivi selon les articles 12.1 et 4.3.1 des conditions générales susvisées, car la chose louée ne lui a pas été restituée. Elle affirme ainsi que la SARL APE n'a jamais cessé d'en être la gardienne, y compris au moment du vol, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée à ce titre.
Elle souligne que la garde du chariot relève de la seule responsabilité de la SARL APE, puisqu'elle a laissé celui-ci dehors sans surveillance en connaissance du risque de vol, ce en violation de l'article 8.1 des conditions générales susvisées lui imposant de l'entreposer dans un local à l'abri.
La SAS Amonite Sud Est soutient d'autre part que la SARL APE ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
Elle expose ainsi tout d'abord, que les griefs concernant les caractéristiques et la réception de la chose louée sont sans incidence sur la responsabilité contractuelle de la SARL APE au titre du vol. Elle relève que la SARL APE a bénéficié d'un chariot dont le loyer est habituellement plus cher et qu'elle ne s'est jamais plainte de sa non-conformité au contrat avant la présente instance. Elle note que le moyen adverse relatif à la taille de l'entrepôt a été soulevé pour la première fois en cause d'appel et qu'aucun élément n'en démontre la véracité. Elle précise que la non-conformité alléguée n'a eu aucune conséquence sur les relations commerciales postérieures entre les parties.
Sur l'absence du locataire lors de la livraison, elle affirme qu'il appartenait à ce dernier d'être présent pour réceptionner l'engin, la livraison ayant eu lieu selon les termes du contrat.
Sur l'absence de procès-verbal de réception, elle affirme que la SARL APE aurait tout de même pu exprimer son mécontentement sur l'état du matériel auprès d'elle, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser quels désordres elle aurait invoqués si un tel document avait été dressé. Elle rappelle à cet égard que selon l'article 1731 du code civil, puisque aucun état des lieux n'a été réalisé, la SARL APE est présumée avoir reçu le chariot en bon état de réparations locatives.
En tout état de cause, elle expose que les moyens adverses n'ont eu aucune incidence sur la réalisation ultérieure du dommage résultant du vol de l'engin. Elle ajoute que l'absence de procès-verbal de réception n'a pas privé la SARL APE d'une prise en charge par une assurance pour vol, cette dernière ne démontrant aucun lien de causalité entre ces éléments et n'ayant souscrit aucune assurance à ce titre.
Ensuite, elle expose que le grief concernant les conditions de restitution de la chose louée n'a pas de conséquences sur la responsabilité contractuelle de la SARL APE au titre du vol.
Elle affirme n'avoir été contactée aux fins de reprise du matériel loué qu'entre 16 et 17 heures le 13 juillet 2018, de sorte qu'une restitution ce jour n'était pas possible compte tenu de l'heure tardive. Elle conteste avoir reçu un appel de la SARL APE avant midi le même jour et note que celui-ci n'a jamais été évoqué avant la présente instance.
Elle reprend la motivation du jugement entrepris sur l'absence d'effet probatoire des attestations contradictoires versées au débat.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute s'agissant du processus de restitution du bien loué, car elle a indiqué au locataire lors de son appel qu'il devait conserver le chariot jusqu'au 16 juillet 2018 faute de pouvoir le reprendre dans l'immédiat. Elle en déduit que la SARL APE en était donc la gardienne jusqu'à cette date, son appel téléphonique ne s'analysant pas comme une restitution. Elle rappelle en ce sens que selon les conditions générales de location, la restitution n'a lieu que lorsque le transporteur prend en charge le bien loué.
Enfin, elle soutient que l'argument relatif au dépôt de plainte pour vol est inopérant en l'espèce. Elle affirme au contraire que selon l'article 9 des conditions générales de location, il appartenait à la SARL APE, de déposer plainte au titre du vol du bien loué dans les 24 heures suivant les faits, puisque celui-ci était toujours sous sa garde. Elle reproche au locataire d'avoir effectué son dépôt de plainte tardivement, soit plus d'un an après les faits. En tout état de cause, elle estime qu'il n'existe aucun lien entre le manquement allégué et la mise en cause de la responsabilité contractuelle du locataire.
En conséquence, la SAS Amonite Sud Est demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL APE responsable de la perte du chariot loué.
Dans un second temps, la SAS Amonite Sud Est affirme, d'une part, que la SARL APE est tenue d'indemniser le préjudice qu'elle a subi au titre du vol du bien loué, que ce préjudice correspond au moins à la valeur d'usage de celui-ci sur le marché au jour de sa disparition, soit la somme de 43.250 euros telle qu'évaluée par son service d'expertise interne. Elle précise que cette évaluation est conforme aux prix du marché à cette date et tient compte de la vétusté du chariot, bien que celui-ci avait été jusqu'alors peu utilisé. Elle soutient que le montant de sa demande de dommages-intérêts n'a jamais varié au cours de l'instance et reproche à la SARL APE de ne pas justifier ses allégations relatives à la valeur du chariot et de ne pas contester sérieusement son évaluation.
D'autre part, elle soutient que la SARL APE fait preuve de résistance abusive à son égard malgré ses réponses détaillées à chacune de ses contestations et sa proposition de résolution amiable du présent litige. Elle demande donc des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 à ce titre.
Dans un troisième temps, la SAS Amonite Sud Est soutient que la demande de dommages-intérêts formée par la SARL APE à son encontre n'est pas fondée, en ce que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés.
Elle ajoute n'avoir commis aucune violation à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SARL APE, n'étant pas responsable de l'absence de couverture du vol par l'assureur de cette dernière. Elle affirme ainsi qu'il ne lui incombait pas de proposer à son locataire une assurance destinée à couvrir un éventuel vol.
Elle précise que son assurance «dommage-bris», souscrite par la SARL APE, ne couvrait pas le vol du bien loué selon l'article 8.2.2 des conditions générales de location. Elle soutient que ces stipulations sont claires et précises, de sorte que la SARL APE ne peut alléguer un manquement au devoir de conseil et d'information dû à leur ambiguïté en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL APE
L'article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties signé le 25 juin 2018 prévoyait la location d'un chariot élévateur frontal de 2,5 tonnes pour 2 jours avec une livraison prévue le 12 juillet 2018. Le contrat prévoyait également que le chariot serait livré sur le lieu de chantier de la SARL APE soit au magasin Carrefour à [Localité 2] et que le transport aller-retour serait effectué par la SAS Amonite Sud Est pour un surcoût de 100 euros par trajet.
Le contrat stipule «charge au client de prévenir de la date réelle de reprise du matériel».
La SARL APE a signé le contrat après la mention «bon pour accord» et le paragraphe suivant: «je soussigné M. [N] [Y], donne mon accord pour la location dans les conditions décrites ci-dessus. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location court terme et les accepter. Les conditions générales sont jointes en annexe et/ou consultables» sur une adresse internet indiquée dans le contrat. Les conditions générales du contrat sont donc opposables à la SARL APE.
L'article 8.1 des conditions générales du contrat, intitulé «responsabilité», indique que «le locataire a la garde juridique et assume la pleine responsabilité du matériel loué au sens des articles 1382 et 1384 du code civil, à compter de sa livraison, jusqu'au retour du matériel chez le bailleur». Il convient d'observer que les parties s'accordent pour considérer que ce sont les articles 1732 et suivants relatifs au contrat de louage qui s'appliquent et non les articles 1382 et 1384 susvisés.
Conformément aux dispositions de l'article 1732 du code civil, ce même article 8.1 ajoute que pendant la durée du contrat, «le locataire est également responsable de tous dommages occasionnés au matériel loué et éventuellement de sa destruction ou perte pour quelque motif que ce soit, même s'il s'agit d'un cas fortuit, de force majeure ou d'origine criminelle et notamment par (') vol».
L'article 4.3.1 des conditions générales précise que «la restitution du matériel met seule fin au contrat. Le locataire ne sera plus considéré comme gardien du matériel à compter de sa réception dans les locaux du bailleur. La restitution ne peut être opérée un samedi, un dimanche, un jour férié, ni aucun autre jour après 17 heures».
Il convient de relever que si l'article 3.1 des conditions générales prévoit que la prise en charge du matériel se fait par le locataire dans les ateliers du bailleur, cet article permet aux parties d'y déroger. Or, en l'espèce, le contrat prévoit que le bailleur prendra en charge le transport du matériel jusqu'au lieu d'intervention de la SARL APE puis, pour le retour, depuis ce lieu.
Dès lors, il faut considérer, comme le fait d'ailleurs la SAS Amonite Sud Est dans ses conclusions (page 10) que c'est «à compter de la réception de l'engin par la SAS Amonite Sud Est, en réalité sa remise matérielle entre ses mains ou celles de son mandataire, que le contrat prend fin et que la garde est transférée. Cette réception peut intervenir (') au moment de la prise en charge effective du matériel par le transporteur».
Il résulte des dispositions particulières du contrat et des conditions générales ci-dessus que la SARL APE devait prévenir la SAS Amonite Sud Est de la fin de l'utilisation du matériel loué afin que celle-ci puisse le reprendre, étant rappelé que la restitution soit la remise au transporteur devait avoir lieu avant 17 heures.
Or, la SARL APE produit une attestation datée du 13 mai 2019 de M. [R] [T], qui était salarié de la SARL APE du 3 janvier 2012 jusqu'au 31 octobre 2018 et n'avait donc plus de lien de subordination avec celle-ci à la date de son témoignage.
Celui-ci déclare qu'il était chef d'équipe pour la SARL APE et chargé de «vidage» au magasin Carrefour situé à [Localité 2] et que Manuloc (nom d'enseigne de la SAS Amonite Sud Est) leur a livré un chariot élévateur le 12 juillet 2018, la location étant prévue jusqu'au 13 juillet 2018. Il atteste que «le vendredi 13 juillet 2018 avant midi, j'ai téléphoné à la société Manuloc en disant que les travaux étant terminés elle pouvait récupérer l'engin. La personne que j'ai eu au téléphone ([XXXXXXXX01]) m'a dit qu'elle faisait le nécessaire pour l'enlèvement. Comme je ne voyais personne arriver j'ai appelé une seconde fois Manuloc avant 17heures, j'ai eu la même personne au téléphone et de l'ai bien précisé que le quartier n'était pas sûr et que nous devions quitter le chantier. On m'a répondu qu'il était trop tard, la société Manuloc ne viendrait plus vendredi mais le lundi prochain et que devais laisser les clés sous le tapis du véhicule et le chariot sur le parking du magasin ».
La SAS Amonite Sud Est produit une attestation de sa salariée, Mme [Z] [E] qui affirme: «le vendredi 13 juillet 2018 entre 16H et 17H, j'ai reçu un appel de la SARL APE (un homme) m'informant que le chantier était terminé et que nous pouvions venir récupérer l'engin. Je lui ai indiqué qu'aucune restitution ne pouvait être faite après 17H et que compte tenu de l'heure tardive, nous ne serions pas en mesure de venir récupérer l'engin le soir même sur le chantier de [Localité 2]. APE devant donc le conserver jusqu'au lundi 16 juillet 2018 date à laquelle la restitution serait organisée. En aucun cas je n'ai été contactée aux environs de 12 heures par la société APE et à ma connaissance aucune de mes collègues susceptibles de répondre au [XXXXXXXX01] n'a reçu d'appel d'APE. Si tel avait été le cas, le nécessaire aurait pu être fait pour organiser le transport retour de l'engin dans l'après-midi».
Si ces deux versions sont contradictoires, il convient d'observer que celle donnée par l'ancien chef d'équipe de la SARL APE est confirmée par deux autres attestations.
En effet, M. [X] [V], salarié d'une autre entreprise, la société 9 Occasion, atteste avoir été présent sur le chantier du magasin Carrefour à [Localité 2] du 12 au 13 juillet 2018. Il indique «mon employeur étant en sous-traitance à ce moment avec la SARL APE, nous travaillions en équipe avec ces derniers. Je peux donc vous confirmer que ce jour-là, le responsable de chantier, [R], a bien contacté l'entreprise de location pour le chariot élévateur en fin de matinée, hors celui-ci n'a jamais été retiré».
Par ailleurs, M. [C] [K], ancien salarié de la SARL APE de mai 2018 à décembre 2019) qui n'avait également plus de lien de subordination avec l'appelante à la date de son attestation, le 26 octobre 2021, indique qu'il était présent sur le chantier Carrefour à [Localité 2] le 12 et 13 juillet 2018. Il déclare: «nous avions fini les chargements de camion dans la matinée du vendredi 13 juillet. M. [T] a appelé l'agence de location Manuloc en fin de matinée pour les prévenir que nous avions terminé avec le chariot élévateur. Dans l'après-midi, voyant que l'engin n'avait pas encore été récupéré et que nous devions quitter le chantier, [R] [T] a appelé une seconde fois Manuloc pour voir ce qu'il se passait. On lui a alors dit de laisser les clés dans le chariot et que le chariot ne serait recherché que lundi».
Il ressort ainsi de trois attestations établies par des personnes qui n'ont pas ou n'ont plus de lien de subordination avec la SARL APE et ont donc une liberté d'expression plus importante, que la SARL APE avait bien contacté la SAS Amonite Sud Est en fin de matinée le 13 juillet 2018 afin que la restitution du chariot loué puisse intervenir avant 17 heures, conformément aux obligations mises à la charge de la SARL APE dans le contrat.
Il sera relevé d'une part que le numéro de téléphone appelé par M. [T] correspond au numéro de la SAS Amonite Sud Est tel qu'indiqué sur le contrat, et, d'autre part, que selon les propos de Mme [Z] [E], salariée de la SAS Amonite Sud Est, un appel en fin de matinée permettait à la SAS Amonite Sud Est de reprendre en possession le chariot élévateur avant 17 heures, heure limite de restitution de l'engin loué.
Ainsi, ce n'est qu'en raison de la seule carence de la SAS Amonite Sud Est, chargée du transport du chariot, que celui-ci n'a pu être restitué dans les conditions prévues par le contrat.
Dès lors, la restitution n'ayant pu s'opérer par la faute de la SAS Amonite Sud Est, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 4.3.2 des conditions générales du contrat qui stipulent qu'à l'échéance du contrat, si le locataire ne restitue pas le matériel, le contrat est réputé se poursuivre pour une durée équivalente. En conséquence, il faut considérer que le contrat est arrivé à son terme à 17 heures le 13 juillet 2018, dernière heure à laquelle la SAS Amonite Sud Est aurait dû reprendre possession du matériel loué, et que la SARL APE n'en avait plus la garde à compter du 13 juillet 2018 17 heures, la SAS Amonite Sud Est ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour prolonger la durée du contrat.
Le contrat étant résilié le 13 juillet 2018 à 17heures, la SARL APE qui n'en était plus gardienne, n'est pas responsable du vol du chariot élévateur dont il est constant qu'il a eu lieu postérieurement au 13 juillet 2018, 17heures.
Il ne peut donc lui être opposé pour cette période au cours de laquelle elle n'était plus gardienne du chariot, les conditions du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles l'engin devait être entreposé pendant la durée de la location, ni l'obligation d'en déclarer le vol.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL APE à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur loué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la SAS Amonite Sud Est sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL APE à lui payer la somme de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot n°502319 le 25 juin 2018 avec intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date de la facture n°16150622 du 17 septembre 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé également dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Amonite Sud Est qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SAS Amonite Sud Est à payer à la SARL APE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
La SAS Amonite Sud Est succombant également en appel, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l'équité, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Amonite Sud Est sera condamnée à payer à la SARL APE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 septembre 2021 en ce qu'il a:
- condamné la SARL APE à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot élévateur loué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- condamné la SARL APE à payer à la SAS Amonite Sud Est la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL APE aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SAS Amonite Sud Est de sa demande tendant à voir condamner la SARL APE à lui payer la somme de 43.250 euros HT au titre de la perte du chariot n°502319 le 25 juin 2018 avec intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date de la facture n°16150622 du 17 septembre 2018;
Condamne la SAS Amonite Sud Est aux dépens de première instance;
Condamne la SAS Amonite Sud Est à payer à la SARL APE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Amonite Sud Est de sa demande formée sur ce même fondement;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Amonite Sud Est aux dépens de l'appel;
Condamne la SAS Amonite Sud Est à payer à la SARL APE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Amonite Sud Est de sa demande formée sur ce même fondement en appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre