Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03534
N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OS
MD / RC
Décision déférée du 04 Novembre 2020
Président du TJ de FOIX (17/01293)
M. ANIERE
[S] [R] épouse [V]
C/
[H] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [R] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Marie-Laure MARGNOUX, avocate associée de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [R] épouse [V] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (09) d'une grange située sur parcelle A [Cadastre 4] laquelle est contiguë avec les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [H] [X].
Ayant obtenu un permis de construire le 15 septembre 2016 afin de transformer sa grange en maison d'habitation, elle a souhaité faire effectuer le ravalement de la façade sud de la construction sur laquelle se trouvent appuyés deux cabanons en bois recouverts de tôles à usage d'abri de jardin appartenant à M. [H] [X].
À la suite du refus de ce dernier de lui consentir une servitude de tour d'échelle, elle a saisi le 26 septembre 2017, le juge des référés pour voir ordonner une mesure d'expertise puis, par acte d'huissier du 24 novembre 2017, le juge du fond aux fins de voir ordonner la démolition des cabanons.
Par un jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :
- 'rejeté toutes conclusions contraires',
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que les conclusions déposées par [H] [X] le 26 août 2020 et la pièce n° 25,
- dit que, du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à [S] [R] est mitoyen entre elle-même et [H] [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de [H] [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à [S] [R],
- débouté [S] [R] épouse [V] de sa demande de démolition des cabanons,
- débouté [H] [X] de sa demande de suppression de l'ouverture figurant sur le pignon sud-ouest du mur [R],
- condamné [S] [R] épouse [V] à procéder à la démolition de la partie extrême de la toiture de madame [R] afin d'en supprimer le débord des chenaux et gouttière sur le fonds [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire,
- 'fait masse des dépens' et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Pour rejeter la demande en démolition de Mme [R], le premier juge a retenu que le mur n'était mitoyen que sur la partie sur laquelle les cabanons sont adossés (7m²) en précisant que 'la construction et les actes de possession du mur remontant au moins à la fin de l'année 1959, plus de trente ans s'étaient écoulés à la date de l'assignation et [H] [X] a acquis la mitoyenneté du mur en cause, non la propriété puisque Mme [R] se comportait également comme possesseur de son côté de mur'.
Pour rejeter la demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [X] à effectuer des travaux, le tribunal n'a relevé aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il a également estimé que la demande de fixation d'une servitude de tour d'échelle n'était pas nécessaire, eu égard au fait que les travaux du pignon sud ont été effectués à l'aide d'une nacelle située sur la voie publique et que la partie du mur mitoyen est protégée par les cabanons de M. [X].
S'agissant la demande de suppression de la servitude de vue par M. [X], le premier juge, pour rejeter la demande de M. [X], a considéré que l'ouverture préexistante permettait de regarder de la propriété de Mme [R] sans effort particulier sur le fonds [X] ; qu'en raison de l'ancienneté de l'ouverture, elle a prescrit une servitude de vue ce fonds.
Pour ordonner la suppression des chenaux et gouttière, le premier juge a considéré que ces éléments surplombaient la propriété de M. [X] sans que Mme [R] puisse se prévaloir d'une servitude.
***
Par une déclaration du 11 décembre 2020, Mme [S] [R] épouse [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que, du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à [S] [R] est mitoyen entre elle-même et [H] [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de [H] [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à [S] [R],
- débouté [S] [R] épouse [V] de sa demande de démolition des cabanons,
- condamné [S] [R] épouse [V] à procéder à la démolition de la partie extrême de la toiture de madame [R] afin d'en supprimer le débord des chenaux et gouttières sur le fonds [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022. Par arrêt du 13 décembre 2022, en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur pour une durée supérieure à celle de sa délégation à la chambre, il a été ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [S] [R] épouse [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 (nouveaux), 2258 et suivants et les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que, du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à [S] [R] est mitoyen entre elle-même et [H] [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de [H] [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à [S] [R],
- débouté [S] [R] épouse [V] de sa demande de démolition des cabanons,
- condamné [S] [R] épouse [V] à procéder à la démolition de la partie extrême de la toiture de madame [R] afin d'en supprimer le débord des chenaux et gouttières sur le fonds [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de suppression de l'ouverture figurant sur le pignon sud-ouest du mur [R],
- débouter M. [H] [X] des fins de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau, de :
- constater qu'il existe sur la parcelle référencée Section A n° [Cadastre 6], appartenant à M. [H] [X], deux abris bois sommaires dans un état de délabrement avancé, irrégulièrement adossés à son mur privatif de sa propriété,
- ordonner, en conséquence, la démolition des abris bois appuyés sur son mur privatif au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- constater que l'adossement des cabanons illicites a entraîné un surcoût aux travaux de rénovation de sa grange,
- condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 51 937,18 euros en réparation de ce surcoût,
- débouter M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes non fondées,
À titre subsidiaire, si la cour devait ne pas ordonner la démolition des cabanons, l'appelante a demandé à la cour de :
- condamner M. [H] [X] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à traiter la partie du mur pignon sur laquelle ses cabanons sont adossés, à doubler le fond de ses cabanons, à installer un réseau d'évacuation des eaux pluviales des toitures et à enlever tout élément dangereux au premier rang desquels le conduit de cheminée du four à cochon, comme présentant en l'état un risque incendie,
- constater qu'au surplus, l'implantation sans droit ni titre des annexes à usage d'abri de jardin font obstacle à la réalisation des travaux pourtant indispensables à la conservation du pignon Sud de sa grange,
En toute hypothèse, de :
- constater l'absence de bornage des propriétés,
- déclarer la demande de M. [X] quant à un prétendu débordement en toiture irrecevable et infondé,
- débouter M. [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] [X] à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [X] aux entiers dépens de première instance, ainsi que ceux en cause d'appel.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que le mur pignon sur lequel les cabanons s'appuient est intégralement privatif. Elle conteste l'absence de toute prescription acquisitive de la mitoyenneté, l'ancienneté de ces constructions précaires n'étant pas démontrée et leur grande fragilité empêchant le caractère continu de la possession. Elle avance encore que l'intimé s'est opposé aux réparations de ce mur.
À titre subsidiaire, elle demande que M. [X] soit condamné à doubler le fond de ses cabanons, installer un réseau d'évacuation des eaux pluviales des toitures et à enlever les éléments présentant des risques.
S'agissant de la fenêtre, elle soutient bénéficier d'une servitude de vue sur le fonds voisin et que l'installation d'une fenêtre n'a pas aggraver cette servitude. Elle explique bénéficier de cette servitude en raison de l'existence originaire d'une ouverture qui permettait l'aération de la bâtisse agricole.
S'agissant de la demande de suppression des chenaux et gouttières, elle soutient qu'il n'y a aucun surplomb de la propriété de son voisin, ces éléments s'arrêtant à l'aplomb du mur pignon. En outre, elle explique que la toiture a été rénovée à l'identique, selon les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et les usages locaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [H] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles 565, 2224 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 Novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à [S] [R] est mitoyen entre elle-même et [H] [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de [H] [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à [S] [R],
- débouté [S] [R], épouse [V] de sa demande de démolition des cabanons,
- condamné [S] [R], épouse [V] à procéder à la démolition de la partie extrême de la toiture de Madame [R] afin d'en supprimer le débord des chéneaux et gouttières sur le fonds [X], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement,
- reformer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 Novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [X] de sa demande de suppression de l'ouverture figurant sur le pignon sud-ouest du mur [R].
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes non fondées
Statuant de nouveau et reconventionnellement, de :
- condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [V] à supprimer la vue s'exerçant au détriment du fonds de Monsieur [X] et constituée d'une fenêtre telle que constatée selon procès-verbal de constat du 21 septembre 2017,
En tout état de cause, de :
- débouter Madame [V] de toute autre demande et reconventionnellement la condamner à porter et payer au concluant la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient avoir acquis la mitoyenneté de la portion de mur supportant l'appui de ses cabanons en raison de la prescription trentenaire, cette prescription faisant obstacle à leur démolition ainsi qu'à l'indemnisation sollicitée par l'appelante.
Sur les demandes subsidiaires de l'appelante, il se propose de traiter la surface du mur supportant l'appui de ses cabanons et de réaliser deux solins et les joints verticaux en conformité avec les règles du DTU afin d'assurer l'étanchéité du mur. En revanche, il conteste le caractère dangereux des abris et s'oppose à la suppression de certains de leurs éléments.
Il prétend encore qu'il existe un surplomb des chenaux et gouttières en raison d'une limite de propriété délimitée par une palissade claustra, laquelle est située en retrait du mur pignon de 50 cm environ.
Enfin, il sollicite la suppression de la vue irrégulière que constitue l'installation d'une fenêtre à la place de l'aération qui existait à proximité du faîtage, sur le mur pignon.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a finalement été examinée à l'audience de réouverture des débats du 31 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de démolition des cabanons :
Aux termes de l'article 657 du code civil, « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
En l'espèce, M. [X] s'oppose à la demande de démolition de ses cabanons et soutient avoir acquis la mitoyenneté du mur par prescription de sorte qu'il peut y appuyer les cabanons litigieux. L'analyse du bien-fondé de la demande de démolition des cabanons nécessite donc de trancher préalablement la question de la mitoyenneté du mur.
3. Aux termes de l'article 2272 du même code, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En application des textes précités, le fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession caractérisé, car le propriétaire de ladite construction se comporte comme si le mur était sa propriété exclusive ou s'il était mitoyen ; le maintien de cette situation pendant trente ans peut donner lieu à acquisition de la mitoyenneté par prescription.
4. En l'espèce, l'existence des cabanons est établie par un inventaire dressé en 1992 dont les mentions permettent d'établir qu'il s'agit du même fonds. Pour la période antérieure, M. [X] produit le témoignage de M. [K] [J] dont il a acquis les cabanons. L'attestation est certes irrégulière en la forme, mais suffisamment circonstanciée pour comprendre qu'il s'agit des cabanons litigieux. L'attestant explique que la construction est le fait du concubin de sa mère et qu'elle a eu lieu à la fin des années 50.
Mme. [V] critique ce témoignage, alléguant qu'il s'agit des souvenirs d'une personne qui était un jeune enfant au moment des faits et que l'édification de telles constructions était courante. Elle remet encore en cause la sincérité de l'attestation alléguant que son auteur aurait intérêt à attester en ce sens pour échapper à sa responsabilité.
Toutefois, M. [J] étant né en 1939 et fixant la date de construction des cabanons à la fin des années 50, il avait alors entre 15 et 20 ans et était en mesure de se souvenir des faits qu'il rapporte. Pour le surplus, les critiques alléguées ne sont aucunement étayées.
Cette attestation se trouve corroborée par le rapport d'expertise judiciaire qui souligne leur « état très ancien ». Cette appréciation associée à la description détaillée des lieux permet de considérer la preuve de l'ancienneté des lieux.
Ainsi corroboré, le témoignage de M. [J] permet de fixer la date de la construction de ces cabanons à la fin de 1959.
5. Mme [V] conteste le caractère ininterrompu de la possession, alléguant que la fragilité de la construction n'aurait pu permettre au cabanon de subsister tout ce temps. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l'hypothèse qu'elle avance alors qu'il ressort que la construction date au plus tard de fin 1959, qu'elle est constatée en 1992 et en 2005 selon l'attestation de M. [Y] [L], ce qui contredit l'allégation selon laquelle les constructions n'auraient pu perdurer depuis la fin des années 50.
6. Ensuite, Mme [V] allègue la tolérance de ses auteurs à l'égard des cabanons, mais n'en rapporte pas la preuve. S'agissant de l'affirmation selon laquelle M. [X] n'aurait jamais voulu contribuer à l'entretien du mur, elle se trouve démentie par la production d'un message électronique échangé entre les conseils des parties et dans lequel ce dernier propose « d'assumer le coût de la reprise de l'enduit, à l'intérieur des cabanons ».
7. Des éléments de la cause, il ressort suffisamment que les cabanons sont appuyés sur le mur pignon de la maison de Mme [V] depuis au moins fin 1959, de manière continue, publique et paisible, ce dernier caractère ayant disparu à la l'introduction de la présente procédure. De ces constatations, il appert que M. [X] a acquis par prescription la mitoyenneté de la part du mur litigieux correspondant à la surface de l'appuis de ses cabanons, soit une surface de 7 m².
8. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que, du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à Mme [V] est mitoyen entre elle-même et M. [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de M. [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à Mme [V] ; il sera confirmé de ce chef.
9. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les demandes de Mme [V] tendant à la démolition des cabanons par confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de M. [X] à l'indemniser du surcoût des travaux qu'elle a entrepris, par ajout à ce même jugement.
- Sur la demande de traitement de la surface du mur supportant l'appui des cabanons :
10. Aux termes de l'article 655 du code civil, 'La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'
11. Il a été jugé plus haut que le mur en question est mitoyen entre les propriétés de Mme [V] et de M. [X] à concurrence de la surface des cabanons qui y sont appuyés. Mme [V] explique sans être contredite avoir dû traiter les joints de ce mur, et n'avoir pu le faire sur la surface d'appui des cabanons. Elle sollicite la condamnation sous astreinte de M. [X] à réaliser ce traitement.
12. L'obligation de contribuer à la réparation du mur mitoyen incombe à M. [X] à hauteur de l'emprise des constructions qui s'y appuient. La cour observe qu'au cours de la présente procédure, ce dernier avait déjà proposé de réaliser ces travaux.
13. Par ajout au jugement entrepris, la cour condamne M. [X] à traiter les joints de pierre de la façade sur la partie intérieure des abris.
Sur la demande en cessation de troubles du voisinage :
14. Aux termes des articles 544 et 651 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » et « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du code civil est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
15. En l'espèce, Mme [V] soutient que l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales sur les cabanons est la cause d'infiltrations et que la présence d'éléments dangereux menace la sécurité des biens et des personnes. Ces demandes s'analysent en une invitation à faire cesser des troubles anormaux du voisinage.
16. S'agissant de l'écoulement de l'eau des toits des cabanons, M. [X] expose qu'il existe un chéneau et propose pour le surplus « de réaliser deux solins et les joints verticaux en conformité avec les règles du DTU ». Cette proposition permet de considérer bien fondée la demande de Mme [V].
17. S'agissant de l'atteinte à la sécurité, M. [X] conteste l'existence de manquement à des obligations de sécurité ainsi que toute obligation de remise aux normes des abris. Mme [V] ne rapporte pas la preuve des désagréments causés par les troubles invoqués.
18. Par ajout au jugement entrepris, il convient de débouter Mme [V] de sa demande de suppression de certains éléments des constructions de M. [X] et de constater que la proposition de M. [X] tendant à faire réaliser deux solins et les joints verticaux en conformité avec les règles du DTU est de nature à faire cesser le trouble dont se plaint Mme [V]. Il convient de condamner M. [X] à mettre en 'uvre sa propre proposition.
Sur la demande d'assortir les condamnations de M. [X] d'une astreinte :
19. Mme [V] sollicite qu'une astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la décision assortisse les condamnations prononcées à l'encontre de M. [X]. Celui-ci a été condamné plus haut à traiter les joints de pierre de la façade sur la partie intérieure des abris et à faire réaliser deux solins et les joints verticaux en conformité avec les règles du DTU.
20. Il convient de prendre en compte que M. [X] avait volontairement proposé de s'acquitter de la première obligation découlant de la mitoyenneté et lui incombant avant l'introduction de la présente procédure. En ce sens, il avait produit un devis ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise de son fils qui se proposait de se charger des travaux.
S'agissant de la seconde condamnation, elle reprend sa proposition qui est de nature à faire cesser le trouble dénoncé.
En conséquence, il y a lieu d'assortir ces deux condamnations d'une astreinte modérée de 20 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la présente décision.
Sur la demande de doublage du fond des cabanons :
22. Mme [V] sollicite encore, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [X] à doubler le fond de ses cabanons. Toutefois, aucun moyen ne soutient cette demande, de sorte que sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la demande de Mme [V] sera rejetée.
- Sur la demande de suppression de la vue sur le fonds [X] :
L'article 676 du code civil encadre ainsi la création de jours : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Quant à la création de vues, elle se trouve prévue par l'article 678 du même code : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
En application de ces textes, on entend par jour, une ouverture à verre dormant, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas et se limitant à laisser passer la lumière à l'exclusion des regards sur le fonds voisin. Une vue quant à elle, offre la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale, sur ledit fonds. Enfin, l'existence d'un simple jour ne saurait entraîner l'acquisition par prescription d'une servitude de vue.
En l'espèce, l'ouverture litigieuse est à l'origine une lucarne faîtière située juste sous la poutre faîtière, en partie haute du mur pignon appartenant exclusivement à Mme [V]. Il est constant entre les parties que cette ouverture avait pour fonction de permettre l'aération de la bâtisse agricole. De par sa hauteur, elle rendait toute vue sur le fonds de M. [X] impossible avant les modifications apportées par Mme [V] à son habitation. L'ouverture constitue donc à l'origine un simple jour de tolérance ne pouvant être acquis par prescription.
Il résulte du constat d'huissier dressé à la demande de M. [X] le 21 septembre 2017 et le 12 novembre 2018 et des photos qui y sont annexées que l'ouverture litigieuse est maintenant une fenêtre. Lors de l'expertise judiciaire, Mme [V] avait déclaré à l'expert « que les vitrages des deux châssis ouvrants la française oscillo-battant seront pacifiés (avec du verre sablé) ». Dans ses dernières conclusions, Mme [V] affirme sans en justifier avoir mis en 'uvre la solution décrite à l'expert.
Il apparaît donc établi que Mme [V] a remplacé un simple jour de tolérance non susceptible de prescription par une fenêtre qui s'ouvre sur le fonds voisin et qui, à ce titre, constitue une vue au sens de l'article 678 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté [H] [X] de sa demande de suppression de l'ouverture figurant sur le pignon sud-ouest du mur [R].
Statuant nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [V] à supprimer la vue créée sur le mur pignon est, donnant sur le fonds de M. [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la présente décision.
- Sur la demande de suppression des chéneaux et gouttières à l'aplomb du fonds [X] :
Aux termes de l'article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
À défaut de fixation conventionnelle de la ligne divisoire entre les propriétés des parties et alors même qu'aucune d'elles ne sollicite un bornage judiciaire, il appartient à M. [X], pour pouvoir se prévaloir de la protection instaurée par l'article 545 du code civil, de rapporter la preuve de l'empiétement par lui allégué.
En l'espèce, l'intimé expose subir un empiétement de sa propriété par le surplomb d'une gouttière et d'une descente d'eaux pluviales, alléguant que ces éléments dépassent la limite séparative des deux fonds, cette limite étant matérialisée par un mur surmonté d'une palissade en bois. Il offre de prouver la matérialité de l'empiétement par des photos contenues dans le constat huissier du 17 juillet 2017 et d'autres produites par lui-même.
En tout état de cause, il existe une contestation sur la limite séparative des propriétés respectives des parties. M. [X] affirme que la limite de sa propriété est délimitée par une palissade claustra située en retrait du mur pignon, alors que l'appelante soutient que sur la façade sud en limite de propriété la toiture s'arrête à l'aplomb du mur pignon sans surplomb chez le voisin. En l'absence de bornage, il s'ensuit que la délimitation des fonds respectifs n'est pas précisément établie. Cette délimitation est la condition préalable de l'appréciation de l'empiétement allégué, dont l'intimée ne prouve pas, au demeurant, la réalité, l'angle de prises de vue des photos et la perspective des objets photographiés ne permettant pas d'appréhender avec une certitude suffisante l'existence de l'empiétement allégué.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné [S] [R] épouse [V] à procéder à la démolition de la partie extrême de la toiture de son habitation afin d'en supprimer le débord des chenaux et gouttière sur le fonds [X], sous astreinte.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [X] de sa demande de suppression des chéneaux et gouttières à l'aplomb de son fonds.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens exposés en appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Foix sera infirmé en ce qu'il a fait masse des dépens de première instance, leur partage par moitié, confirmé en son principe, devant être effectué en divisant en deux les dépens exposés par l'autre avec compensation éventuelle et non en totalisant indistinctement les dépens que l'on divise par deux.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement ayant statué dans le même sens étant pour sa part confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a :
- dit que, du fait de la prescription acquisitive, le mur pignon sud-ouest de la maison appartenant à Mme [V] est mitoyen entre elle-même et M. [X] sur la partie dudit mur où se trouvent accolés les cabanons de M. [X] sur une surface d'environ 7 m² et rappelle que le reste du mur reste privatif à Mme [V],
- débouté [S] [R] épouse [V] de sa demande de démolition des cabanons,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [R] épouse [V] de ses demandes :
- de condamnation de M. [H] [X] à l'indemniser du surcoût des travaux qu'elle a entrepris,
- de suppression de certains éléments des constructions de M. [H] [X],
- de condamnation de M. [H] [X] à doubler le fond de ses cabanons
Condamne M. [H] [X] sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la présente décision :
- à traiter les joints de pierre de la façade sur la partie intérieure des abris,
- à faire réaliser deux solins et les joints verticaux en conformité avec les règles du DTU.
Condamne Mme [V] à supprimer la vue créée sur le mur pignon est donnant sur le fonds de M. [H] [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la présente décision.
Déboute M. [H] [X] de sa demande de suppression des chéneaux et gouttières à l'aplomb de son fonds.
Partage par moitié les dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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