Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n° 22/06426
APPELANTS
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Lili BRINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIRET : 455 502 088
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[H] [K] et [B] [D] se sont constitués cautions solidaires à l'égard de la Brasserie de [Localité 11] pour trois sociétés : la société à responsabilité limitée Activités Boisson Restauration Hôtellerie (A. B. R. H.), la société à responsabilité limitée Le Pub et la société à responsabilité limitée Samax. La société A. B. R. H. détient et contrôle ses deux filiales, les sociétés Le Pub et Samax.
a) Par acte sous seing privé enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 26 juin 2012, il a été conclu, entre la Brasserie de [Localité 11], la banque CIC Nord-Ouest et la société Le Pub un acte de prêt assorti d'une convention de fourniture exclusive aux termes duquel :
' la banque a accordé à la société Le Pub un prêt d'un montant de 80 500,00 euros, pour l'acquisition du fonds de commerce situé au [Adresse 1], ainsi que les frais de dossier ;
' la Brasserie de [Localité 11] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d'une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
[H] [K] et [B] [D] se sont constitués cautions solidaires des engagements de la société Le Pub à l'égard de la Brasserie de [Localité 11] pour une durée de sept ans dans la limite de la somme de 80 500 euros.
La société Le Pub a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la Brasserie de [Localité 11] ou de ses distributeurs.
Selon les termes du contrat d'approvisionnement, elle s'engageait à s'approvisionner pendant cinq années à hauteur de 500 hectolitres de bière par an, soit 2 500 hectolitres.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 novembre 2016, la société Le Pub a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Brasserie de [Localité 11] a déclaré sa créance dans la procédure le 22 juin 2017.
À la suite de la défaillance de la société Le Pub, la Brasserie de [Localité 11] a été contrainte de régler la somme de 35 487,48 euros à la banque CIC Nord-Ouest, selon quittance subrogative en date du 22 juin 2017.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 27 septembre 2018.
[H] [K] et [B] [D] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la Brasserie de [Localité 11] la somme due soit 35 487,48 euros, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2017 et du 8 septembre 2022.
b) Par acte sous seing privé enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 19 octobre 2012, il a été conclu, entre la Brasserie de [Localité 11], la banque CIC Nord-Ouest et la société A. B. R. H. un acte de prêt aux termes duquel :
' la banque a accordé à la société A. B .R. H. un prêt d'un montant de 80 500,00 euros, pour l'acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 1], ainsi que les frais de dossier ;
' la Brasserie de [Localité 11] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d'une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
[H] [K] et [B] [D] se sont constitués cautions solidaires des engagements de la société A. B. R. H., à l'égard de la Brasserie de [Localité 11], pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 80 500 euros.
En contrepartie du cautionnement donné par la Brasserie de [Localité 11], la société A. B. R. H. s'est portée fort du respect de l'exécution des engagements pris par la société Le Pub concernant l'approvisionnement en bière de la Brasserie de [Localité 11] dans le fonds de commerce de débit de boissons « [12] » sis à [Localité 9].
Cet engagement est venu conforter le contrat d'approvisionnement souscrit le 25 juin 2012 au profit de la société Le Pub pour lequel la société s'engageait à s'approvisionner pendant cinq années à hauteur de 500 hectolitres de bière par an, soit 2 500 hectolitres.
À la suite de la défaillance de la société A. B. R. H., la Brasserie de [Localité 11] a été contrainte de régler la somme de 72 213,04 euros à la banque CIC Nord-Ouest, selon quittance subrogative en date du 2 octobre 2017.
[H] [K] et [B] [D] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la Brasserie de [Localité 11] la somme due soit 72 213,04 euros, par lettres recommandées avec accusé de réception le 8 septembre 2022 reçues le 9 septembre 2022.
c) Par acte sous seing privé enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 11 septembre 2013 (bordereau 2013/1 032), il a été conclu, entre la Brasserie de [Localité 11], la banque CIC Nord-Ouest et la société Samax un acte de prêt assorti d'une convention de fourniture exclusive aux termes duquel :
' la banque a accordé à la société Samax un prêt d'un montant de 80 500,00 euros, pour les travaux d'un fonds de commerce sis [Adresse 5], ainsi que les frais de dossier ;
' la Brasserie de [Localité 11] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d'une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
[H] [K] et [B] [D] se sont constitués cautions solidaires des engagements de la société Samax à l'égard de la Brasserie de [Localité 11] pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 80 500 euros.
La société Samax a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la Brasserie de [Localité 11] ou de ses distributeurs.
Selon les termes du contrat d'approvisionnement, elle s'engageait à s'approvisionner pendant sept années à hauteur de 80 hectolitres de bière par an, soit 560 hectolitres.
À la suite de la défaillance de la société Samax, la Brasserie de [Localité 11] a été contrainte de régler la somme de 66 270,23 euros à la banque CIC Nord-Ouest, selon quittance subrogative en date du 2 octobre 2017.
[H] [K] et [B] [D] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la Brasserie de [Localité 11] la somme due soit 66 270,23 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022 reçue le 9 septembre 2022.
Par exploit en date du 23 septembre 2022, la Brasserie de Saint-Omer a assigné [H] [K] et [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en payement de :
' la somme de 35 847,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017 au titre de son engagement de caution solidaire du 26 juin 2012 en faveur de la société Le Pub dans la limite de la somme de 80 500 euros ;
' la somme de 72 213,04 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2012 en faveur de la société A. B. R. H. dans la limite de 80 500 euros ;
' la somme de 66 270,23 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 11 septembre 2013 en faveur de la société Samax dans la limite de 80 500 euros ;
' la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023, [H] [K] et [B] [D] ont invoqué la prescription de l'action de la société Brasserie de [Localité 11].
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
' Dit que l'action formée par la société Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] n'est pas prescrite ;
' Rejeté l'incident formé par [H] [K] et [B] [D] ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 9 heures 30 pour conclusions de maître Dilmi, à défaut la clôture est susceptible d'être prononcée ;
' Condamné [H] [K] et [B] [D] à payer à la société Brasserie de [Localité 11] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
' Dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;
' Condamné [H] [K] et [B] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, [H] [K] et [B] [D] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 avril 2024, [H] [K] et [B] [D] demandent à la cour de :
- DECLARER les consorts [K]-[D] recevables et bien fondés en leur appel ;
- JUGER l'action de la BRASSERIE DE [Localité 11] irrecevable comme prescrite ;
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 novembre 2023 sur la totalité des chefs critiqués ;
- CONDAMNER la société BRASSERIE DE [Localité 11] à verser à Madame [B] [D] et de Monsieur [H] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;
- CONDAMNER la société BRASSERIE DE [Localité 11] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, la société par actions simplifiée Brasserie de [Localité 11] demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 14 novembre 2023
DEBOUTER Monsieur [H] [K] et Madame [B] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
JUGER que l'action de la SAS BRASSERIE DE [Localité 11] engagée à l'encontre de Monsieur [H] [K] et Madame [B] [D] n'est pas prescrite,
CONDAMNER Monsieur [H] [K] et Madame [B] [D] à payer à la SAS BRASSERIE de [Localité 11] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris d'appel.
Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
I. ' Sur la prescription de l'action de la société Brasserie de [Localité 11].
A. ' Sur le point de départ de la prescription.
Les consorts [K] et [D] font valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière commerciale, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise par ailleurs que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Si la nature personnelle et non subrogatoire du recours de la société Brasserie de [Localité 11] n'est pas contesté en l'espèc e, il n'en demeure pas moins que les règles du cautionnement trouvent à s'appliquer, comme le démontre la jurisprudence. La Cour de cassation rappelle qu'en matière de cautionnement, le délai de prescription de l'action du créancier contre la caution court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en recouvrement du prêt consenti, lequel ne peut être arbitrairement fixé à la date de la quittance subrogative. La société Brasserie de [Localité 11] a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en recouvrement à la date à laquelle elle s'est acquittée du paiement, ce qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions. Le point de départ du délai de prescription de l'action de la caution contre la sous-caution doit donc, à tout le moins, être fixé au jour du règlement effectué et, uniquement à défaut d'une telle information, à la date de la quittance subrogative. Les consorts [K] et [D] font ainsi valoir que c'est à tort que le juge de la mise en état a fixé le point de départ de délai de prescription à la date de la quittance subrogative sans examiner les preuves antérieures de paiement qui lui étaient soumises, dont certaines sont antérieures de plus de sept ans à la délivrance de l'assignation.
La société Brasserie de [Localité 11] fait valoir qu'en l'espèce, l'action exercée par elle est dirigée contre les consorts [K] et [D] en qualité de sous-cautions. Elle n'est pas dirigée contre les débiteurs, à savoir les sociétés Le Pub, A. B. R. H. et Samax. Après avoir réglé le créancier, la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution garante des engagements de celui-ci d'une action personnelle et non subrogatoire, en exécution de sa garantie. Les consorts [K] et [D] assimilent à tort le délai dont dispose le CIC Nord-Ouest à l'égard de la société Brasserie de [Localité 11], avec le délai dont dispose la société Brasserie de [Localité 11] pour exercer son recours personnel à l'encontre des sous-cautions. Les consorts [K] et [D] soutiennent aussi à tort que l'action de la société Brasserie de [Localité 11] serait prescrite, au motif qu'elle n'aurait pas agi dans les cinq ans suivant la date de la troisième échéance impayée des prêts accordés aux sociétés Le Pub, A. B. R. H. et Samax. Or, seul le CIC Nord-Ouest avait, en sa qualité de prêteur, connaissance de l'absence de paiement des échéances des prêts souscrits par ces sociétés, à l'exclusion de la société Brasserie de [Localité 11], qui n'en a eu connaissance que lorsqu'elle a été actionnée par le CIC Nord-Ouest par le biais d'un prélèvement sur son compte. La société Brasserie de [Localité 11] fait ainsi valoir que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où ce prélèvement a été effectué par le CIC Nord-Ouest, date à laquelle elle a établi des quittances subrogatives.
B. ' Sur le cautionnement au titre du prêt consenti à la société Le Pub.
Les consorts [K] et [D] font valoir que c'est à tort que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a jugé que le délai quinquennal de prescription a été interrompu par la déclaration de créance établie par la société Brasserie de Saint-Omer le 22 juin 2017. La sous-caution n'a pas pour objet de garantir la dette du débiteur principal envers le créancier, mais uniquement la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution, l'action étant une action personnelle différente de l'action subrogatoire. Les arrêts dont fait état la société Brasserie de [Localité 11] sont, dès lors, inapplicables au cas d'espèce en ce qu'ils visent le rapport de droit entre le créancier initial, à savoir l'établissement bancaire, et la caution, et non le rapport liant la caution et la sous-caution. Ainsi, si les mêmes règles en matière de délai de prescription trouvent à s'appliquer, la caution ne se trouve pas subrogée dans tous les droits du créancier principal, comme le rappelle la jurisprudence. La caution ne peut donc se prévaloir, dans ses rapports avec la sous-caution, des exceptions inhérentes à la dette existant entre le créancier initial et la caution. La jurisprudence rappelle, par ailleurs, que la déclaration de créance faite au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours personnel contre la sous-caution et n'a donc pas d'effet interruptif de prescription à l'encontre de cette dernière. En l'espèce, l'action exercée par la société Brasserie de [Localité 11] à l'encontre des consorts [K] et [D] étant personnelle et non subrogatoire, la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, à savoir la société Le Pub, est sans effet sur le cours de la prescription. La société Brasserie de [Localité 11] a pu constater les défauts de paiement de la société Le Pub dès le 10 janvier 2015, date de la première échéance impayée. Elle a aussi adressé aux consorts [K] et [D] le décompte de l'ensemble des mensualités non régularisées dont elle a dû s'acquitter en lieu et place de la société Le Pub par courriel en date du 8 février 2016. En tout état de cause, la quittance subrogative étant datée du 22 juin 2017, il n'est pas contesté qu'à cette date, la société Brasserie de [Localité 11] avait nécessairement procédé au règlement des échéances impayées. Les consorts [K] et [D] font ainsi valoir que l'action en paiement de la société Brasserie de [Localité 11] relative au cautionnement du prêt consenti à la société Le Pub est, a minima, prescrite depuis le 22 juin 2020, l'assignation datant du 23 septembre 2022.
La société Brasserie de [Localité 11] fait valoir que le délai de prescription de son action à l'encontre des consorts [K] et [D] commence à courir à compter de la quittance subrogative, date à laquelle elle a connu les faits, soit le 2 octobre 2017 s'agissant du prêt consenti à la société Le Pub. Si l'action à l'encontre des consorts [K] et [D] a été introduite le 23 septembre 2022 soit plus de cinq ans après le commencement du délai, il ressort des articles 2231, 2241 et 2242 du code civil que le délai de prescription peut être interrompu par toute action judiciaire. En l'espèce, la déclaration de créance établie à l'encontre de la société Le Pub a interrompu le délai de prescription de l'action, qui est resté suspendu jusqu'à la clôture de la procédure collective, comme le juge de manière constante la Cour de cassation. Il est, par ailleurs, de jurisprudence que cet effet interruptif profite à la caution qui agit contre sa propre caution. La liquidation judiciaire de la société Le Pub a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2016. La prescription a été interrompue par la déclaration de créance établie par la société Brasserie de [Localité 11] le 22 juin 2017. Cette interruption s'est poursuivie jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure, prononcée le 27 septembre 2018, soit le nouveau point de départ de la prescription. La société Brasserie de [Localité 11] fait ainsi valoir que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation en paiement le 23 septembre 2022.
C. ' Sur le cautionnement au titre du prêt consenti à la société A. B. R. H.
Les consorts [K] et [D] font valoir que le juge de la mise en état ne pouvait retenir, sans se contredire, que le délai de prescription commence à courir à compter du paiement effectué par la société Brasserie de [Localité 11] tout en fixant le point de départ à la date de la quittance subrogative, alors que des preuves de paiements antérieurs lui ont été rapportées. Les quittances subrogatives du 2 octobre 2017 ne coïncident pas avec la date réelle du paiement dès lors qu'un courrier antérieur du 29 septembre 2017 de la société Brasserie de [Localité 11] faisait déjà état des sommes réglées par cette dernière au CIC Nord-Ouest, au titre de chacun des trois prêts et sollicitait des consorts [K] et [D] leur remboursement. Il ressort aussi des pièces du dossier que la société A. B. R. H. ne s'est plus acquittée d'aucune mensualité du prêt à compter du 20 juillet 2014. La société Brasserie de [Localité 11] a ainsi pu constater la défaillance continue de la société A. B. R. H. dès le mois de juillet 2014. Le 5 décembre 2014, [B] [D] a adressé à la société Brasserie de [Localité 11] un courriel aux fins de régulariser auprès d'elle les échéances en retard. Le 16 janvier 2015, la société Brasserie de [Localité 11] a adressé à la société A. B. R. H. un premier décompte des échéances impayées. Par courrier recommandé en date du 29 mars 2016, la société Brasserie de [Localité 11] a aussi indiqué avoir été contrainte de s'acquitter du paiement des échéances impayées pour un montant de 21 920,84 euros et a mis en demeure la société A. B. R. H. de lui rembourser ladite somme. Il en résulte qu'à la date du 29 mars 2016, soit antérieurement à la quittance subrogative, la société Brasserie de [Localité 11] avait d'ores et déjà réglé les échéances impayées et avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement auprès de la société A. B. R. H. Les consorts [K] et [D] font ainsi valoir que l'action en paiement de la société Brasserie de [Localité 11] relative au cautionnement du prêt consenti à la société A. B. R. H. est, a minima, prescrite depuis le 29 mars 2021, l'assignation datant du 23 septembre 2022.
La société Brasserie de [Localité 11] fait valoir que le délai de prescription de son action à l'encontre des consorts [K] et [D] commence à courir à compter de la quittance subrogative, date à laquelle elle a connu les faits, soit le 2 octobre 2017 s'agissant du prêt consenti à la société A. B. R. H. L'action à l'encontre des consorts [K] et [D] a été introduite le 23 septembre 2022 soit moins de cinq ans après le commencement du délai.
D. ' Sur le cautionnement au titre du prêt consenti à la société Samax.
Les consorts [K] et [D] font derechef valoir que des preuves de paiements antérieurs à la quittance subrogative sont rapportées en l'espèce. Un courrier de la société Brasserie de [Localité 11] en date du 29 septembre 2017 faisait déjà état de la somme réglée par cette dernière au titre du prêt consenti à la société Samax. La somme dont le recouvrement est aujourd'hui sollicité a ainsi d'ores et déjà été acquittée avant la date du 29 septembre 2017. La première mensualité impayée par la société Samax remonte au 20 juin 2014. La société Brasserie de [Localité 11] a donc pu constater la défaillance de la société Samax dès le mois de juin 2014, d'autant qu'elle a été appelée par la banque en sa qualité de caution à compter de cette date. Le 3 août 2015, la société Brasserie de [Localité 11] a adressé à la société Samax un courrier aux termes duquel elle a indiqué s'être acquittée de la somme de 14 654,37 euros et en a sollicité le remboursement. Il en résulte qu'au 3 août 2015, soit antérieurement à la quittance subrogative, la société Brasserie de [Localité 11] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement auprès de la société Samax. Les consorts [K] et [D] font ainsi valoir que l'action en paiement de la société Brasserie de [Localité 11] relative au cautionnement du prêt consenti à la société Samax est, a minima, prescrite depuis le 3 août 2020, l'assignation datant du 23 septembre 2022.
La société Brasserie de [Localité 11] fait valoir fait valoir que le délai de prescription de son action à l'encontre des consorts [K] et [D] commence à courir à compter de la quittance subrogative, date à laquelle elle a connu les faits, soit le 2 octobre 2017 s'agissant du prêt consenti à la société Samax. L'action à l'encontre des consorts [K] et [D] a été introduite le 23 septembre 2022 soit moins de cinq ans après le commencement du délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l'audience fixée au 4 juin 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur la prescription de l'action de la Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] en payement de la dette des sociétés A. B. R. H. et Samax :
Le point de départ de la prescription de la dette accessoire de la caution est la date d'exigibilité de la créance principale. Ainsi, le point de départ de la prescription de la dette de [H] [K] et [B] [D] à l'égard de la Brasserie de [Localité 11] est la date d'exigibilité de la créance de celle-ci sur les sociétés A. B. R. H. et Samax, c'est-à-dire la date à laquelle la Brasserie de [Localité 11] a acquitté la dette de ces dernières à l'endroit de la société CIC Nord-Ouest.
Les appelants critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'elle retient pour date du payement fait par la Brasserie de [Localité 11], la date des quittances subrogatives.
Le payement se prouve par tout moyen. En l'occurrence, les quittances subrogatives signées le 2 octobre 2017 par la banque CIC Nord-Ouest (pièces nos 4 et 22 de l'intimée), qui établissent le payement par la Brasserie de [Localité 11] des sommes de 72 213,04 euros et de 66 270,23 euros en sa qualité de caution respectivement de la société A. B. R. H. et de la société Samax, n'en indiquent pas la date, qui est dès lors présumée être celle des quittances.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, la Brasserie de [Localité 11] mettait ainsi en demeure [H] [K] et [B] [D] de lui rembourser la somme de 21 920,84 euros au titre du prêt consenti à la société A. B. R. H. :
« Par suite de la défaillance de l'emprunteur, nous avons été contraints de désintéresser la banque des échéances impayées.
« En conséquence, nous sommes subrogés dans tous ses droits, actions et privilèges dont elle jouissait.
« Nous vous mettons en demeure de nous préciser, en votre qualité de caution, selon quelles modalités vous comptez nous régler la somme de 21 920,84 euros. » (pièce no 5 des appelants)
Il est de la sorte établi qu'à la date du 29 mars 2016, la Brasserie de [Localité 11] avait payé la somme de 21 920,84 euros en sa qualité de caution de la société A. B. R. H.
La Brasserie de [Localité 11] ayant agi contre [H] [K] et [B] [D] plus de cinq ans après cette date, elle est prescrite en son action à concurrence de cette somme. En revanche, elle reste recevable pour le surplus, moins de cinq ans s'étant écoulés entre le 2 octobre 2017, date de la quittance, et le 23 septembre 2022, date de l'acte introductif d'instance.
Pareillement, est versée aux débats une lettre du 3 août 2015, par laquelle la Brasserie de [Localité 11] indique à la société Samax que celle-ci lui doit la somme de 14 654,37 euros dont elle exige le remboursement (pièce no 9 des appelants). L'intimée est donc prescrite en son action à concurrence de ce montant et recevable pour le surplus.
L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence.
Sur la prescription de l'action de la Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] en payement de la dette de la société Le Pub :
Quoique plus de cinq ans se soient écoulés entre le 22 juin 2017, date de la quittance établissant le payement par la Brasserie de [Localité 11] de la somme de 35 487,48 euros en sa qualité de caution de la société Le Pub, et le 23 septembre 2022, date de l'assignation délivrée à [H] [K] et [B] [D] , l'intimée se prévaut de l'effet interruptif attaché à sa déclaration de créance à la procédure collective du Pub dont la clôture a été prononcée le 27 septembre 2018 pour insuffisance d'actif, moins de cinq avant qu'elle n'agisse contre ses sous-cautions.
Les appelants contestent que la déclaration de créance faite au passif du débiteur principal puisse profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours personnel contre la sous-caution et donc qu'elle ait un effet interruptif de prescription à l'encontre de cette dernière. Ils font valoir en ce sens que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution (Com., 17 mai 2017, no 15-18.460).
Leur critique de l'ordonnance attaquée est cependant sans relevance, dès lors qu'en l'espèce, la Brasserie de [Localité 11], caution, ne se prévaut pas d'une déclaration de créance de la banque CIC Nord-Ouest, créancière, au passif de la société Le Pub, débiteur principal, mais de sa propre déclaration de créance au passif de cette dernière. Or, [H] [K] et [B] [D], sous-cautions, garantissent la dette de la société Le Pub, débitrice principale, envers la Brasserie de [Localité 11], caution, de sorte que la déclaration de créance de celle-ci au passif du débiteur principal profite à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre les sous-cautions.
Les appelants n'apparaissent pas plus fondés à opposer à la Brasserie de [Localité 11] qu'elle aurait en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, la banque CIC Nord-Ouest, déclaré une créance le 22 juin 2017 à la procédure collective de la société Le Pub qui a interrompu le délai de prescription entre cette déclaration de créance subrogative au passif de la procédure ouverte au bénéfice du débiteur principal, et la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 27 septembre 2018 telle que prévue à l'article L. 622-25-1 du code de commerce, mais qu'elle n'a pas déclaré sa créance personnelle à la liquidation du débiteur qui lui permettait d'agir contre les sous-cautions garantes à son profit des engagements du débiteur défaillant, de sorte que la déclaration de créance du 22 juin 2017 n'aurait pas interrompu le délai de prescription de son action en remboursement des sommes versées dirigée contre les sous-cautions.
En effet, la Brasserie de [Localité 11] n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective du Pub en qualité de subrogée dans les droits de la banque CIC Nord-Ouest, mais en sa qualité de caution solidaire de la société Le Pub (pièce no 11 de l'intimée). Ainsi, quelle que soit la nature du recours, subrogatoire ou personnel, dont dispose la Brasserie de [Localité 11] pour recouvrer sa créance contre le Pub, l'effet interruptif attaché à sa déclaration de créance joue tant à l'égard du débiteur de la Brasserie de [Localité 11], la société Le Pub, qu'à l'égard des cautions de cette dernière, [H] [K] et [B] [D], puisqu'il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com., 23 nov. 2022, no 21-13.386).
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action de la Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] au titre du cautionnement souscrit à l'égard de la société Le Pub.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [H] [K] et [B] [D] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance en ce qu'elle :
' Dit que l'action formée par la société Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] n'est pas prescrite ;
' Rejette l'incident formé par [H] [K] et [B] [D] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que l'action formée par la société Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] en leur qualité de cautions de la société Activités Boisson Restauration Hôtellerie (A. B. R. H.) est prescrite à concurrence de la somme de 21 920,84 euros, et recevable pour le surplus ;
DIT que l'action formée par la société Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] en leur qualité de cautions de la société Samax est prescrite à concurrence de la somme de 14 654,37 euros, et recevable pour le surplus ;
DIT que l'action formée par la société Brasserie de [Localité 11] contre [H] [K] et [B] [D] en leur qualité de cautions de la société Le Pub n'est pas prescrite ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [K] et [B] [D] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT