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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-20.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.691

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., exerçant un commerce sous la dénommination La Française de santé et diététique, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1992 par le président du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de Mme Irène Y..., demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 484 et 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné la Société française de santé et diététique devant le tribunal d'instance, statuant en référé, pour obtenir la nullité d'une vente de gelée royale conclue, selon elle, en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et du décret du 24 mars 1978 ainsi que le remboursement de la somme acquittée comptant et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner M. X..., exerçant sous la dénomination "La Française de santé et diététique", intervenu volontairement à l'instance, à payer une provision, l'ordonnance attaquée énonce que l'obligation de restitutiton du prix n'était pas sérieusement contestable, parce que Mme Y... invoquait à juste titre l'illicéité de la vente, un chèque d'acompte ayant été reçu en violation des articles 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ; Qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui s'est prononcé sur la validité du contrat de vente au regard des dispositions de cette loi, a tranché le fond du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1992, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ; Condamne Mme Y..., envers M. Le Mohal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz