Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-81.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.416
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 15 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-5 du nouveau Code pénal, de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les articles 385, 386, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'arrêté d'expulsion ;
" aux motifs qu'il résulte du jugement que le conseil du prévenu n'a pas soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de l'arrêté d'expulsion ; que le tribunal a donc violé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
" alors que, premièrement, dès lors que le juge répressif a l'obligation de se prononcer, l'exception d'illégalité n'est pas une question préjudicielle, de sorte que l'exception d'illégalité ne relève pas de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
" et alors que, deuxièmement, l'exception d'illégalité ne s'analyse pas en une exception de nullité, si bien que l'article 385 du Code de procédure pénale n'est pas applicable " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 111-5 du nouveau Code pénal, de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les articles 385, 386, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de s'être soustrait à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction pendant 3 ans de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ;
" aux motifs que X... a toujours admis avoir refusé le 11 novembre 1992, d'embarquer sur un vol à destination de Tunis, bien que lui ait été notifié le 10 novembre 1992 un arrêté d'expulsion ; qu'il s'est contenté de solliciter un délai pour quitter la France ; qu'il s'est donc rendu coupable de s'être soustrait à un arrêté d'expulsion, considérant que X... a été condamné plusieurs fois pour des infractions de droit commun ; que la dernière condamnation prononcée le 20 novembre 1989 pour vol avec port d'arme est de nature criminelle, à savoir 6 ans de réclusion criminelle ; que X... est donc un délinquant d'habitude dont la présence en France est indésirable ; que ses attaches familiales ne l'empêchent aucunement de commettre des infractions et, de ce fait, âgé de 27 ans, d'avoir séjourné donc en détention ;
" alors que, premièrement, faute de motifs de fait et de droit l'arrêté d'expulsion de X... est entaché de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, les motifs de l'arrêt d'appel ne peuvent suppléer au défaut de motifs de l'arrêté d'expulsion, l'Administration étant seule compétente pour apprécier l'opportunité de la mesure d'expulsion ; qu'en décidant que X... est un délinquant d'habitude dont la présence en France est indésirable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu que si, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle invoquant l'illégalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel doit être présentée par les parties avant toute défense au fond, il se déduit de l'article 111-5 du Code pénal que le juge pénal peut déclarer d'office l'illégalité d'un tel acte lorsqu'il lui apparaît qu'elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis ;
Attendu que, poursuivi pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion, Abdelkader X... a été relaxé par les premiers juges qui ont constaté d'office l'illégalité dudit acte administratif, faute de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte du jugement que le conseil du prévenu n'a pas soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de l'arrêté d'expulsion incriminé, en contradiction avec les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors au surplus que l'article 385 n'est pas applicable aux exceptions préjudicielles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 1994,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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