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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.879

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., comptable, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur Julien A... ; 2°) Madame Nénette Z... épouse A..., demeurant ensemble à Maure (Pyrénées-Atlantiques) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... et les époux B... ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. Y... s'engageait à supporter seul la totalité des frais de première instance et d'appel exposés par les parties ; que M. Y... ayant contesté le montant de l'émolument proportionnel dû aux avoués, les époux B... ont saisi la cour d'appel de conclusions lui demandant "d'homologuer" la transaction et de leur allouer des dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir énoncé que le différend qui opposait les parties portait uniquement sur le montant des émoluments des avoués et ne relevait donc pas de la compétence de la cour d'appel mais de celle du magistrat taxateur, l'arrêt, déclarant que le litige "est de mauvaise contestation", déboute M. Y... "de sa contestation relative au montant des droits des avoués" et le condamne à payer des dommages-intérêts aux époux B... ; Qu'en statuant ainsi, sur un litige qu'elle avait déclaré échapper à sa compétence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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