Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2109182
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109182
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2021 et 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020-2021.
Il soutient que :
- le chef d'établissement ne lui a pas transmis de convocation écrite au moins quinze jours avant la tenue de l'entretien professionnel ;
- le compte rendu d'évaluation professionnelle n'a pas été visé par l'autorité hiérarchique ;
- son évaluation professionnelle ne pouvait pas porter sur une période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 dès lors que l'évaluateur a été nommé en février 2021 ;
- aucun objectif ne lui a été fixé après sa prise de fonctions au 1er septembre 2020, de sorte qu'il n'était pas possible de procéder à son évaluation ;
- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 par une ordonnance du 2 février 2024.
Un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, a été produit par M. B.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration de l'Etat, est affecté depuis le 1er septembre 2020 au collège Guillaume Apollinaire à Bouloire en qualité de gestionnaire d'établissement. Il demande l'annulation du compte rendu d'évaluation professionnelle établi le 15 juin 2021 au titre de l'année scolaire 2020-2021.
2. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l'entretien professionnel prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les agents recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée à l'article 2 du présent arrêté se voient fixer des objectifs, au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin de pouvoir bénéficier de l'entretien professionnel. ".
4. Il est constant que M. B, affecté, comme il a été dit au point 1, au collège Guillaume Apollinaire de Bouloire à compter du 1er septembre 2020, ne s'est pas vu assigner d'objectifs pour l'année 2020-2021, laquelle a débuté le 1er septembre 2020 en application d'un arrêté du ministre en charge de l'éducation du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021. Il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle contesté que M. B aurait été évalué au regard de sa fiche de poste ou de tout autre élément qui permettrait de regarder l'évaluation comme ayant porté sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard d'objectifs préalablement assignés. Dans ces conditions et alors que le recteur de l'académie ne saurait utilement se prévaloir des difficultés professionnelles rencontrées par M. B pour expliquer l'absence d'assignation d'objectifs à compter de sa prise de poste, le requérant est fondé à soutenir que son entretien professionnel n'a pas porté sur les résultats professionnels obtenus eu égard à des objectifs précédemment assignés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2020-2021 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2020-2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109182
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